LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 8 mars 2010 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, M. et Mme X... ont, par mémoire déposé le 29 juin 2010, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, est-il contraire à la Constitution en ce qu'il n'impose pas au juge de mentionner dans l'ordonnance ni la possibilité ni les modalités de sa saisine en vue de la suspension ou de l'arrêt des opérations de saisie, en ce qu'il n'impose pas de mentionner pas les coordonnées du juge chargé du contrôle des opérations et en ce qu'il ne prévoit pas l'obligation d'informer le contribuable, lors des opérations de perquisitions et saisies, de la possibilité de saisir le juge à tout moment ?
Mais attendu que les dispositions contestées de l'article L. 16 B, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicables au litige, ont été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif des décisions n 84 184 DC du 29 décembre 1984 et n 89 268 DC du 29 décembre 1989 du Conseil constitutionnel ; que ce dernier a estimé dans sa décision n 2010-19/27-QPC du 30 juillet 2010 (considérant n° 10) qu'en l'absence de changement des circonstances, il n'y avait pas lieu, pour lui, d'examiner les griefs formés contre les dispositions déjà déclarées conformes à la Constitution dans ses deux décisions antérieures ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.