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08/03/2010 | FRANCE | N°08/03871

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 08 mars 2010, 08/03871


RG N° 08/03871



N° Minute :















































































































Notifié le :



Grosse délivrée le :













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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU LUNDI 08 MARS 2010





Appel d'une décision (N° RG 04/00438)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE le 31 janvier 2005,

ayant fait l'objet d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de GRENOBLE le 21 septembre 2005 cassé par un arrêt de la cour de Cassation le 8 juillet 2008



APPELANTS :



Madame [BH] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par la...

RG N° 08/03871

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 08 MARS 2010

Appel d'une décision (N° RG 04/00438)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE le 31 janvier 2005,

ayant fait l'objet d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de GRENOBLE le 21 septembre 2005 cassé par un arrêt de la cour de Cassation le 8 juillet 2008

APPELANTS :

Madame [BH] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC (avoués à la Cour) et assistée par Me Assia BOUMAZA (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMÉES :

La S.A. SYNERGIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par la SCP Jean & Charles CALAS (avoués à la Cour)

La S.A.S. HEWLETT PACKARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) et assistée par Me Jean-Pierre LANGRAND (avocat au barreau de LYON) substitué par Me RAVIT (avocat au barreau de LYON)

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Le SYNDICAT C.G.T. HEWLETT PACKARD

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC (avoués à la Cour) et assisté par Me Assia BOUMAZA (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Janvier 2010,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, chargé du rapport, en présence de Madame Dominique JACOB, Conseiller, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2010, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 08 Mars 2010.

RG 08 3871 ES

[BH] [O], employée par la société de travail temporaire SYNERGIE en qualité d'intérimaire, a été mise à la disposition de la société HEWLETT PACKARD (la société HP) dans le service 'localisation management center' (LCM) à [Localité 5] (Isère), entreprise utilisatrice, pour y exercer diverses missions dans le cadre de contrats discontinus du 7 janvier 1999 au 31 mars 2001.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 23 avril 2004 en soutenant qu'elle avait été victime de discrimination de la part de son superviseur dans la société HP et en demandant diverses indemnités à la société d'intérim comme à l'entreprise utilisatrice.

Par jugement du 31 janvier 2005, le conseil de prud'hommes de Grenoble, statuant en formation de départage, s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige mais a débouté [BH] [O] de l'ensemble de ses demandes, laissant les dépens à sa charge.

Par arrêt du 21 septembre 2005, la cour d'appel de Grenoble, relevant que l'intéressée avait été la salariée de SYNERGIE et non de HP, a infirmé ce jugement en ce qu'il avait retenu sa compétence pour connaître des demandes de [BH] [O] dirigées contre la société HP, statuant à nouveau, a dit le conseil de prud'hommes incompétent pour en connaître au profit du TGI de Grenoble, a confirmé le jugement pour le surplus et a condamné [BH] [O] aux dépens.

Par arrêt du 8 juillet 2008, la Cour de Cassation chambre sociale, sous le visa des articles 79 et 562 du code de procédure civile, a cassé cet arrêt seulement en ce qu'il n'avait pas statué sur le fond du litige et a renvoyé l'affaire devant cette même cour d'appel, autrement composée.

[BH] [O] a sollicité la remise de l'affaire au rôle le 23 août 2008 et, par conclusions signifiées le 18 janvier 2010, demande à la cour :

- de juger que la société HP a commis, par l'intermédiaire du cadre [I] [A], des faits de discrimination et d'entrave à l'embauche relevant de l'article L.1132-1 du code du travail,

- ou, pour le moins, de juger que la société HP a commis des faits d'atteinte au respect de la vie privée relevant des articles L.1221-6 du code du travail, 9 du code civil, 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de la directive 95/46/ CE du 24 octobre 1995,

- ou, plus subsidiairement, de juger que la société HP a commis à son préjudice des manquements à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail au sens des articles L.1111-1 et suivants du code du travail, de nature à engager sa responsabilité par application des articles 1113 et 1382 du code civil.

Elle demande en conséquence :

- de condamner dans l'un ou l'autre cas la société HP à lui verser les sommes de :

' 141.323 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier (privation de ressources pendant 44 mois depuis mars 2001 jusqu'en novembre 2004, date à laquelle elle avait retrouvé un poste non cadre de rédactrice technique alors qu'elle aurait pu prétendre chez HP à un poste de coordinateur de projet rémunéré 32.000 euros par an, outre l'incidence sur ses droits à retraite),

' 12.600 euros en réparation de la dépréciation de son diplôme (master de management international obtenu en 2002 à l'ESEC de [Localité 6]),

' 88.000 euros en réparation de son préjudice de carrière,

' 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- de constater l'abstention fautive de la société SYNERGIE pourtant informée de sa situation et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 1.000 euros,

- de condamner in solidum les sociétés HP et SYNERGIE aux dépens chiffrés à 250.01 euros et à lui verser les sommes de 4.000 plus 2.300 euros au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel.

Se fondant sur divers témoignages de salariés de la société HP, elle invoque des faits commis pendant la période de mise à disposition et soutient notamment qu'elle n'avait pas été conviée à certaines manifestations, que sa candidature au recrutement interne chez HP ou chez un sous-traitant avait été écartée en raison de l'attitude ségrégative, du dénigrement de ses compétences, du discrédit interne et du blocage volontaire à son recrutement émanant de son superviseur.

Elle soutient que tous les intérimaires qui avaient travaillé comme elle au LMC s'étaient vu proposer un contrat chez un sous-traitant mais pas elle alors qu'elle avait obtenu de très bons résultats, avait fait l'objet de bonnes appréciations et alors que son contrat de mise à disposition avait été renouvelé quatre fois. Elle estime que la société HP n'établissait pas par des raisons objectives, licites et vérifiables la disparité de traitement dont elle avait fait l'objet.

Elle invoque également des faits commis postérieurement à cette période. Elle se prévaut notamment d'un testing téléphonique à l'embauche pratiqué le 26 mars 2004 par SOS Racisme et reproche à Mme [A] d'avoir encore voulu lui nuire et d'avoir divulgué auprès de tiers des éléments personnels de sa vie privée sans rapport avec une appréciation professionnelle.

Le syndicat CGT de la société ou du groupe HP intervient volontairement à la cause et, par conclusions signifiées le 14 janvier 2010, sollicite la condamnation de la société HP à lui verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article L.2.132-3 du code du travail et une somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société HEWLETT PACKARD centre de compétences France, demande à la cour, par conclusions prises contre [BH] [O], signifiées 16 novembre 2009, et contre le syndicat CGT de HP, signifiées le 25 janvier 2010, de débouter [BH] [O] de ses demandes, de la condamner aux dépens, de déclarer le syndicat CGT irrecevable comme dépourvu d'intérêt pour agir ou, subsidiairement, dénué de fondement et de condamner ce syndicat à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les dispositions du code du travail invoquées ne sont pas applicables à l'espèce, en l'absence de contrat de travail entre [BH] [O] et la société HP.

Elle estime que l'appelante n'établissait l'existence d'aucune faute civile ou d'aucune infraction pénale commise par la préposée mise en cause, Mme [A], et critique la valeur probante des témoignages invoqués contre elle, qu'elle estime imprécis.

Elle fait observer qu'au contraire le cadre mise en cause avait remis à [BH] [O] une lettre de recommandation flateuse le 7 juillet 1999.

Au visa de l'article 226-1 du code pénal, elle conteste la validité de l'enregistrement des conversations téléphoniques, obtenu sans son accord et conteste plus généralement la valeur probante de ce testing.

Elle conteste subsidiairement l'existence de chaque poste de préjudice invoqué par l'appelante.

La société SYNERGIE demande à la cour, par conclusions signifiées le 20 janvier 2010, de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes dirigées contre elle. Elle sollicite la condamnation de [BH] [O] au paiement d'une indemnité de 4.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour sanctionner ce qu'elle qualifie d''acharnement procédural'.

Elle fait valoir qu'en raison de la cassation partielle, il avait été définitivement statué par la formation prud'homale puis par la cour d'appel sur les demandes dirigées par [BH] [O] contre son employeur, demandes qui avaient été rejetées, la cassation n'ayant laissé subsister que la partie du litige opposant [BH] [O] à la société HP.

Elle rappelle qu'au moment où les faits litigieux se seraient produits, [BH] [O] n'était plus salariée de la société SYNERGIE et que cette dernière, qui n'avait eu aucun comportement fautif pendant la période d'emploi, en avait manifesté encore moins après.

Elle relève qu'aucune demande n'était formée contre elle par le syndicat.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du 25 janvier 2010 du conseiller de la mise en état.

Sur quoi :

Attendu qu'il résulte des éléments aux débats que [BH] [O] a été mise à la disposition du service 'localisation management center' de la société HEWLETT-PACKARD à [Localité 5] (Isère) pour y exercer des missions de coordinateur localisation, d'assistante localisation et de coordinateur de projet, dans le cadre de contrats discontinus du 7 au 27 janvier 1999, du 14 juin au 1er octobre 1999, du 16 décembre 1999 au 31 mai 2000 et du 9 octobre 2000 au 31 mars 2001, soit en tout pendant une quinzaine de mois ;

Que sur son curriculum vitae, [BH] [O] indique que, dans le cadre de son affectation dans cette entreprise, elle avait été chargée du développement de la documentation multilingue, de la documentation technique pour moniteurs et accessoires, de la gestion planning, des relations avec les clients grands comptes sur les zones Europe, Asie, Afrique, Moyen-Orient ;

Attendu qu'au soutien de ses prétentions, [BH] [O] produit un document qu'elle intitule 'testing [Y] [L]' ;

Qu'il s'agit d'un procès-verbal de retranscription établi le 21 juin 2004 par Me [J] [V], huissier de justice associé à [Localité 6], d'une cassette audio qui lui avait été remise par [BH] [O] accompagnée d'une attestation établie le 14 juin 2004 par [T] [H], présidente de l'association SOS RACISME Grenoble, selon laquelle l'association avait réalisé en faveur de [BH] [O] le 26 mars 2004 auprès de [I] [A], un testing téléphonique enregistré ;

Que la fiabilité de cette preuve est contestée par la société HP intimée ;

Que l'huissier n'a pas procédé lui-même à l'appel téléphonique ni assisté personnellement à la conversation enregistrée sur la cassette audio, dont il s'est borné à retranscrire le contenu ; qu'il y est question d'un [R] [UW] ou [EP] de SOS RACISME qui appelle [I] [A] en se faisant passer pour un consultant du recruteur MACAPAGE ou [Y] [L], les noms ayant été rectifiés par procès-verbal du 6 juillet 2004 ; qu'aucun élément ne permet de vérifier l'authenticité de cet appel ni de vérifier les identités des personnes qui conversent ;

Attendu que [BH] [O] produit toutefois d'autres éléments, parmi lesquels le témoignage de [KD] [B], employée dans la société HP, qui indique que [BH] [O] n'avait pas été conviée à un séminaire dans le sud de la France, qui indique avoir été témoin de propos dénigrants et dévalorisant à l'égard de [BH] [O], d'un comportement différent à l'égard de cette personne, éléments qu'elle qualifie de 'flagrants' ;

Que [BH] [O] produit le témoignage rédigé le 18 février 2004 par [U] [K] épouse [W], ancienne intérimaire dans la société HP puis employée de cette entreprise, laquelle :

- confirme que [BH] [O] n'avait pas été invitée à une sortie de groupe alors qu'elle-même, mise à la disposition de cette entreprise depuis seulement trois mois, y avait été conviée,

- expose qu'elle-même avait évoqué cette question lors d'une réunion d'équipe et avait alors constaté un 'gros silence' (un) malaise évident de l'équipe. [KD] [B], l'assistante du groupe à l'époque relève donc, surprise elle aussi. La réponse de [I] [A] est claire : [BH] [O] ne sera pas avisée de cette sortie',

- relate qu'aucun pot n'avait été organisé au départ de [BH] [O] à la différence des autres départs,

- signale surtout que 'tous les intérimaires ayant travaillé au LMC à l'époque où (elle) y était se sont vus proposer un contrat chez RFI Localisation... partenaire (de HP) ... [BH] [O] elle n'a eu aucune proposition' alors que, selon ce témoin, elle avait les compétences requises compte tenu de ce qu'elle décrit comme son excellent relationnel et de sa pratique de la langue arabe alors que le LMC commençait à travailler avec le Moyen-Orient,

- ajoute qu'un an après le départ de [BH] [O], elle-même avait 'eu une discussion avec [D] [N], chef de projet au LMC, au cours de laquelle celle-ci s'est ouvertement vantée d'avoir donné de mauvais feed-back sur [BH] [O] à [I] [A] afin que celle-ci ne soit pas prise au LMC. [D] [N] semblait fière, même si longtemps après le départ (de l'intéressée) d'avoir pu ainsi confirmer la décision de [I] [A] de ne pas prendre [BH] [O] dans le service... il s'agissait évidemment d'une envie de nuire et d'un dénigrement infondé' ;

Attendu que d'autres témoignages corroborent ces attestations sur les qualités démontrées par [BH] [O] pendant son affectation dans l'entreprise HP, sur le fait qu'elle apparaissait correspondre au profil requis et que des salariées de cette entreprise avaient été surprises voire choquées d'apprendre qu'elle n'avait pas été recrutée lorsqu'elle avait postulé pour un engagement par HP ;

Qu'il en est ainsi du témoignage de [RE] [MM], acheteur dans la société HP, qui indique qu'elle avait travaillé avec elle pendant un an dans le même service, que [BH] [O] avait été validée par le service des ressources humaines comme ayant le profil HP, qu'elle avait été sélectionnée parmi de nombreux candidats, ce témoin précisant avoir été 'surprise d'apprendre par la suite que le processus avait été stoppé en raison de propos négatifs que [I] [A] avait donné à [Z] [TN] (du service du recrutement) et que celui-ci avait communiqué à [BH] [O]' ;

Que [E] [P], qui avait travaillé dans le même service que l'intéressée en 2000 et 2001, indique avoir été choquée d'apprendre que [I] [A] avait 'bloqué la finalisation de son recrutement dans le service d'[Z] [TN] par des propos extrêmement calomnieux et négatifs au sujet de sa vie personnelle et professionnelle' ;

Que [XF] [M], chef de projet, indique dans son attestation du 14 juin 2004 avoir entendu dans l'open-space 'début de semaine 6" (donc en février 2004) une conversation téléphonique de [I] [A] au cours de laquelle celle-ci avait tenu des propos 'guère élogieux' à l'égard de [BH] [O] en employant à son sujet le qualificatif d''influençable' ;

Attendu que ce dernier témoignage est corroboré par celui établi le 6 février 2004 par [OI] [C] [NV], créateur d'entreprise, auprès duquel [BH] [O] avait formé une demande d'emploi, qui indique qu'il avait contacté [I] [A] le 2 février et que celle-ci lui avait 'communiqué des informations d'ordre privées' alors qu'il cherchait seulement des informations sur ses compétences professionnelles, qui estime dans la suite de son attestation que sa correspondante n'avait respecté 'aucune éthique professionnelle' en lui communiquant les informations suivantes à propos de cette candidate : 'manque de maturité totale et personne influençable, impossibilité à faire la part des choses entre vie professionnelle et vie privée, seule avec deux enfants en cours de divorce, inaptitude totale à exécuter un travail donné... a laissé une très mauvaise impression générale... (ne la) recommanderait jamais ... pour un travail au sein d'une autre entreprise' ;

Que ce témoignage illustre l'état d'esprit de [I] [A] à l'égard de [BH] [O] ;

Attendu que si l'ensemble de ces éléments ne met pas clairement en évidence que [BH] [O] aurait été écartée d'une procédure de recrutement en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de handicap, il n'en demeure pas moins que [BH] [O] a été injustement dénigrée à propos de ses qualités professionnelles et personnelles par [I] [A], salariée de la société HP, pendant la période de mise à disposition comme intérimaire et même après cette période de mise à disposition, à l'occasion d'une demande de renseignement formulée par un employeur en février 2004;

Attendu que la société HP, qui ne produit aucune pièce de fond aux débats, ne verse aucun élément de nature à établir que les agissements de [I] [A] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute considération personnelle ;

Attendu qu'au contraire, [I] [A] avait établi le 7 juillet 1999 un témoignage de satisfaction à l'égard de [BH] [O] à l'issue d'une mission au cours de l'hiver 1999 et au début d'une nouvelle mission prévue à l'été 1999 ;

Que lors des entretiens d'évaluation, les comportements de [BH] [O] en qualité d' 'employé temporaire' de HP avaient été au contraire considérés comme 'normaux' voire 'très bons' s'agissant de la qualité et la quantité de travail, des capacités d'initiative et des résultats globaux obtenus ;

Que les évaluations :

- du 10 janvier 1999 établie par [I] [A] mentionnait : 'a été opérationnelle immédiatement. Elle a progressé en acquérant plus de connaissances sur la gestion des projets et en gérant certains projets en intégrité...',

- du 2 avril 1999 établie apparemment par [X] [S] mentionnait : 'a bien contribué à l'activité de LMC. Durant ces deux mois, elle a participé activement à de nombreux projets PC... après un démarrage un peu lent... s'est bien adaptée aux outils et aux méthodes utilisés à LMC. Elle a accompli un travail satisfaisant' ,

- du 14 septembre 2000 établie apparemment par [G] [F] mentionnait : ' a une culture et un mode de raisonnement et une formation qui doivent lui permettre d'accéder à des postes (à long terme) de niveau cadre. Bons résultats et bonne contribution. Très bon en anglais, rigueur, fiable, écoute ' ;

Que sur ces trois documents, aux questions 'la prendriez-vous dans votre service, peut-elle intéresser HP pour un emploi permanent '' il avait à chaque fois été répondu 'oui' avec, lors du dernier entretien d'évaluation, la précision d'une orientation vers un service 'support client direct business en contact client ' ;

Attendu que ces derniers éléments laissaient clairement entendre que [BH] [O] avait effectivement le profil requis en 2000 ou 2001 et démontrent que ce n'était pas une absence de compétence professionnelle ou même relationnelle avec une équipe de travail qui pouvaient contre-indiquer son embauche ;

Que les appréciations portées par [I] [A] sur [BH] [O], telles que rapportées par les témoins cités, entrent en totale contradiction avec la lettre de recommandation et avec ces notations, ce qui renforce leur caractère parfaitement arbitraire et subjectif ;

Que ce dénigrement a nuit à l'évolution professionnelle de [BH] [O] ;

Attendu que [BH] [O] justifie d'une situation de chômage en 2002 et 2003, de l'admission au revenu minimum d'insertion en janvier 2004 ; qu'elle a trouvé un travail de rédactrice technique en novembre 2004 qu'elle occupait encore en 2009 (2.675 euros de salaire mensuel de base) ; qu'elle a obtenu un master en commerce international à l'école de management de [Localité 6], en janvier 2003 ; que dans la mesure où le comportement du préposé de la société HP s'est poursuivi à son préjudice encore en 2004, [BH] [O] justifie avoir été gênée en raison de ce comportement litigieux, pour trouver un emploi en rapport avec la qualification obtenue entre temps ;

Attendu que l'ensemble de son préjudice tant matériel que moral, directement consécutif aux faits de dénigrement injustifié, sera indemnisé par le versement d'une indemnité de 20.000 euros ;

Attendu que le syndicat CGT du groupe HEWLETT PACKARD possède un intérêt pour agir dès lors que le comportement d'un préposé de cette entreprise a porté atteinte aux intérêts professionnels individuels de [BH] [O] et aux intérêts collectifs de la profession ; que la société HP lui versera une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il a été définitivement statué par des dispositions de l'arrêt du 21 septembre 2005 de cette cour non comprises dans le champ de la cassation partielle, sur les demandes formées par [BH] [O] contre la société SYNERGIE et l'appelante n'est donc pas recevable à solliciter la condamnation de cette société en invoquant sa prétendue inertie face à la mise à l'écart qu'elle impute à la société H.P.;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [BH] [O] ses frais irrépétibles ; que la société HP lui versera une indemnité de 5.000 euros ;

Attendu qu'en revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SYNERGIE ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Donne acte au syndicat CGT HEWLETT-PACKARD de son intervention volontaire et déclare son intervention recevable ;

Juge que l'encadrement de la société HEWLETT-PACKARD a commis entre 1999 et 2004 des agissements fautifs à l'égard de [BH] [O] qui engagent la responsabilité civile de cette société ;

Condamne la société HEWLETT-PACKARD à verser à [BH] [O], en réparation de son préjudice consécutif à cette faute, une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts;

Déboute [BH] [O] du surplus de ses prétentions ;

Condamne la société HEWLETT-PACKARD à verser au syndicat CGT HEWLETT- PACKARD la somme de 1.000 euros en réparation de son propre préjudice consécutif aux mêmes agissements ;

Déclare irrecevables les demandes formées par [BH] [O] contre la société SYNERGIE et rejette la demande formée par cette dernière contre l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes formées par la société HEWLETT-PACKARD sur le fondement de ce même article contre le syndicat CGT de HEWLETT-PACKARD ;

Condamne la société HEWLETT-PACKARD à verser, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à [BH] [O] la somme de 5.000 euros et au syndicat CGT HEWLETT-PACKARD celle de 1.000 euros ;

Condamne la société HEWLETT-PACKARD aux dépens et autorise la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC à recouvrer directement ces derniers contre la partie condamnée

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur SEGUY, Conseiller, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/03871
Date de la décision : 08/03/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°08/03871


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-08;08.03871 ?
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