LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Guilherme X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 16 avril 2009, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à six mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 409 et 568 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., détenu pour autre cause, a comparu, assisté de son avocat, à l'audience des débats du 6 mars 2009 et qu'il a été informé que l'arrêt serait rendu le 16 avril suivant ; qu'à cette date, la décision a été rendue contradictoirement en l'absence du prévenu qui n'avait pas été extrait de l'établissement pénitentiaire où il était détenu et qui n'était pas représenté par son avocat ;
Attendu que, si, c'est à tort que l'arrêt n'a pas été signifié à M. X..., l'omission de cette formalité n'a eu pour conséquence que de suspendre le délai de pourvoi ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 803 et D. 283-4 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de la simple allégation du demandeur, qui soutient qu'il a été irrégulièrement entravé lors de sa comparution devant la cour d'appel, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.