LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Gérard X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de GRENOBLE, en date du 16 septembre 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 100 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble les articles 411 et 544 du code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que M. X..., titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse, a été poursuivi de ce chef devant la juridiction de proximité ; qu'il n'a pas comparu mais a adressé au président un courrier dans lequel il a demandé à être jugé en son absence et a soutenu qu'il n'était pas le conducteur du véhicule lorsque l'infraction a été relevée ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction reprochée, le jugement se borne à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure qu'il a bien commis les faits reprochés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre, fût-ce pour le rejeter, au moyen de défense contenu dans la lettre du contrevenant parvenue à la juridiction de proximité le 31 juillet 2009 pour l'audience du 16 septembre suivant, le juge n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Grenoble, en date du 16 septembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.