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29/09/2010 | FRANCE | N°09-42738

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42738


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2009), que Mme X..., engagée le 27 février 2003 par la société Actions compétences et perspectives (la société) et exerçant en dernier lieu les fonctions de consultante, responsable du pôle, a été licenciée le 1er février 2006 pour motif économique ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à l'employeur de proposer au sala

rié dont le licenciement est envisagé des offres de reclassement écrites et précises e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2009), que Mme X..., engagée le 27 février 2003 par la société Actions compétences et perspectives (la société) et exerçant en dernier lieu les fonctions de consultante, responsable du pôle, a été licenciée le 1er février 2006 pour motif économique ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à l'employeur de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des offres de reclassement écrites et précises et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résultait de la "fiche de poste en vue d'un reclassement professionnel" qu'il était proposé à Mme X... un poste de consultante avec comme "lieux d'exercice : sites APC He de France sans restriction", qu'en déclarant que l'employeur aurait satisfait à son obligation de reclassement tout en constatant qu'il incombait à la salariée de "faire préciser" à l'employeur "un rattachement à une agence déterminée, ce qui effectivement ne résultait pas de la fiche de poste qui lui avait été remise", ce qui démontrait l'imprécision de l'offre de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 devenu L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la mention "lieux d'exercice : sites APC Ile-de-France sans restriction" laissait supposer, comme l'avaient d'ailleurs jugé les premiers juges, que le lieu du poste proposé à Mme X... "pourra être modifié en fonction des besoins de l'activité de la société n'a pas respecté l'handicap de Mme X..., handicap constaté par la médecine du travail" ; qu'en déclarant qu'il est "établi que Mme Isabelle X... une fois dans son agence d'affectation n'avait pas de déplacements professionnels à réaliser" sans justifier l'origine d'une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que la société, au regard de sa taille modeste, avait fait une recherche loyale et complète des possibilités de reclassement, puis fait une offre précise et concrète à la salariée, a pu en déduire qu'elle avait ainsi satisfait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE : « Mme X... soutient que la SARL APC a failli à son obligation de reclassement en ne lui faisant qu'une seule proposition pour un poste incompatible avec son état de santé ; que l'obligation de l'employeur en la matière est une obligation de moyens et non de résultat ; que le fait que Mme X... ai refusé le poste proposé est insuffisant à démontrer que l'obligation n'a pas été respectée ; qu'au vu de la taille modeste de l'entreprise, de la logique de la rémunération opérée et du profil des salariés qu'elle emploie, la proposition formulée par la SARL APC résulte d'une recherche loyale et complète des possibilités de reclassement de Mme Isabelle X... ; que celle-ci n'établit nullement que d'autres postes existant et susceptibles de l'intéresser ont été abusivement exclus de la recherche de reclassement ou que les démarches de l'employeur ont été insuffisantes ; que l'acceptation ou le refus du salarié est une décision qui lui appartient souverainement ; qu'il convient toutefois de relever en l'espèce que le motif avancé du refus de Mme X... se fonde sur le reproche adressé à l'employeur d'avoir méconnu son état de santé par une affectation possible dans toutes les agences ILE DE France de l'entreprise alors que la médecine du travail avait prescrit des déplacements limités au trajet domicile-travail ; que ce reproche n'est pas justifié dans la mesure où il est établi que Mme X... une fois dans son agence d'affectation n'avait pas de déplacements professionnels à réaliser ; le déplacement pour se rendre à l'un ou l'autre des lieux possibles d'affectation s'analyse donc en un trajet domicile-travail ; que si elle estimait ne pas disposer de garanties suffisantes sur ce point, il lui était possible d'en discuter et par exemple de faire préciser un rattachement à une agence déterminée, ce qui effectivement ne résultait pas de la fiche de poste qui lui avait été remise ; que par ailleurs, ni elle, ni l'employeur, ni le juge n'étant habiles à définir la prescription médicale, Mme X... pouvait provoquer un examen du poste proposé par la médecine du travail pour en apprécier la compatibilité avec son état de handicap ; qu'ainsi au vu des éléments du dossier, il ne peut être imputé à la SARL APC d'avoir proposé sciemment un poste manifestement incompatible avec l'état de santé de la salariée, ce poste étant de toute façon le seul possible » (arrêt attaqué p. 2 et 3) ;
ALORS QUE 1°) il incombe à l'employeur de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des offres de reclassement écrites et précises et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résultait de la « fiche de poste en vue d'un reclassement professionnel » qu'il était proposé à Mme X... un poste de consultante avec comme « lieux d'exercice : sites APC Ile de France sans restriction », qu'en déclarant que l'employeur aurait satisfait à son obligation de reclassement tout en constatant qu'il incombait à la salariée de « faire préciser » à l'employeur « un rattachement à une agence déterminée, ce qui effectivement ne résultait pas de la fiche de poste qui lui avait été remise », ce qui démontrait l'imprécision de l'offre de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L 321-1 devenu L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS QUE 2°) en toute hypothèse, la mention « lieux d'exercice : sites APC Ile de France sans restriction » laissait supposer, comme l'avaient d'ailleurs jugé les premiers juges, que le lieu du poste proposé à Mme X... « pourra être modifié en fonction des besoins de l'activité de la société n'a pas respecté l'handicap de Mme X..., handicap constaté par la médecine du travail » ; qu'en déclarant qu'il est « établi que Mme Isabelle X... une fois dans son agence d'affectation n'avait pas de déplacements professionnels à réaliser » sans justifier l'origine d'une telle constatation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42738
Date de la décision : 29/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2010, pourvoi n°09-42738


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42738
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