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29/09/2010 | FRANCE | N°09-41543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41543


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.PRUD'HOMMESJL

COUR DE CASSATION

Audience publique du 29 septembre 2010

Rejet

M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancienfaisant fonction de président

Arrêt n° 1791 F-D
Pourvoi n° S 09-41.543

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Armand X..., domicilié ...,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2009 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Martine Y..., é

pouse Z..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.PRUD'HOMMESJL

COUR DE CASSATION

Audience publique du 29 septembre 2010

Rejet

M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancienfaisant fonction de président

Arrêt n° 1791 F-D
Pourvoi n° S 09-41.543

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Armand X..., domicilié ...,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2009 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Martine Y..., épouse Z..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2010, où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller référendaire rapporteur, M. Lebreuil, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mars 2009), qu'engagée le 1er janvier 1998 en qualité de collaboratrice par M. X..., député, Mme Z... a été licenciée pour faute grave le 18 avril 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que le premier grief énoncé par M. X... relatif aux fausses accusations formulées par Mme Z... auprès du procureur de la République de Strasbourg n'était pas établi dans la mesure où le lieutenant de police chargé de l'enquête avait conclu dans son rapport du 5 octobre 2005 qu'un faisceau d'indices tendait à prouver le caractère fictif de l'emploi de la fille du député dans sa permanence parlementaire, quand ces seules constatations n'étaient pas de nature à lui permettre de conclure à la véracité des accusations contestées dès lors que la plainte pénale, dans le cadre de laquelle cette enquête s'inscrivait, avait été classée sans suite, le 29 juin 2006, au motif que l'infraction n'était pas caractérisée, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1235-1 L.122-14-31 du code du travail ;
Mais attendu que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l'entreprise qui lui paraissent anormaux, qu'ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait informé le procureur de la République de ce que M. X... avait établi une attestation destinée à l'Assedic mentionnant inexactement qu'il employait sa fille, et relevé qu'il résultait des procès-verbaux d'enquête que celle-ci n'avait exercé aucune activité au profit de son père, que les sommes payées à titre de salaire pour cette prétendue activité, d'abord versées sur son compte bancaire, avaient été transférées sur celui de M. X... et que les bulletins de paie correspondants avaient été envoyés à une adresse à laquelle seul ce dernier pouvait accéder ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les faits dénoncés par la salariée n'étaient pas mensongers, elle a exactement décidé que, peu important la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée, la salariée n'avait commis aucune faute en les lui révélant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait pour un salarié de rendre publiques les accusations qu'il porte à l'encontre de son employeur, avant même que leur véracité n'ait pu être vérifiée, constitue un manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail de nature à justifier la rupture immédiate des relations contractuelles, a fortiori lorsque l'employeur est un représentant élu de la Nation française et que ces accusations sont susceptibles d'entacher gravement sa réputation ; qu'en affirmant que l'information à la presse et au président du Groupe socialiste à l'Assemblée nationale, le 8 février 2005, du prétendu emploi fictif dont la fille de M. X... aurait bénéficié de la part de son père, ne pouvait caractériser ni une faute grave ni une faute sérieuse de nature à justifier la rupture alors que la véracité des accusations que Mme Z... avait portées à l'encontre de ce dernier n'était nullement établie à cette date et qu'elles avaient donné lieu de surcroît, 16 mois plus tard, à une décision de classement sans suite, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.1222-1 ancien article L.120-4 , L.1234-1 ancien article L.122-6 et L.1235-1 ancien article L.122-14-3 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant, pour écarter le grief relatif à la divulgation dans la presse et auprès de l'Assemblée nationale des accusations d'emploi fictif que Mme Z... avait formulées à l'encontre de son employeur, que ni la presse nationale, ni l'Assemblée n'auraient été mentionnées dans la lettre de notification du licenciement de sorte que ces éléments ne pouvaient être examinés, quand ladite lettre évoquait la divulgation à « la presse », sans distinction de son caractère régional ou national, et énonçait, de manière générale, la « formulation d'accusations d'emploi fictif » à l'encontre de M. X... sans avoir expressément limité sa critique à certains destinataires, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes de ce document et violé en conséquence l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, hors toute dénaturation, qu'il était reproché à la salariée d'avoir divulgué à un journal régional les faits qu'elle avait révélés au ministère public et qui a estimé que les informations communiquées étaient exactes, a fait ressortir l'absence d'abus de la salariée dans l'exercice de sa liberté d'expression ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Z... n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence, condamné M. X... à lui verser les sommes de 4.413,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 441,39 € au titre des congés payés afférents, de 1.628,33 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-5 du Code du travail et de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Madame Martine Z... conteste le licenciement pour faute grave dont elle a fait l'objet ; que lorsque l'employeur a invoqué une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'en apporter la preuve dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement, de justifier du caractère réel et sérieux des griefs invoqués ainsi que du fait qu'ils rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles ; que la lettre de licenciement de Madame Martine Z... en date du 18 avril 2005 est libellée dans les termes suivants (…) ; que Monsieur Armand X... fait grief en premier lieu à Madame Z... d'avoir porté contre lui de fausses accusations tant auprès du Procureur de la République de STRASBOURG qu'auprès de la presse et de l'Assemblée nationale, et portant sur un emploi fictif de sa fille, Aurélie X..., à sa permanence de Député du Bas-Rhin ; qu'il résulte des pièces d'un dossier pénal produit par Madame Martine Z..., que par courrier daté du 23 février 2005, elle même et Madame Valérie A..., assistante parlementaire de Monsieur Armand X..., ont dénoncé au Procureur de la République de STRASBOURG des faits délictueux dont ce parlementaire se serait, selon elles, rendu coupable ; que Madame Martine Z... et Madame Valérie A... ont ainsi informé le Procureur de la République de STRASBOURG de ce qu'elles avaient incidemment découvert, en réceptionnant un document transmis par les services de l'ASSEDIC, une attestation employeur établie au nom d'Aurélie X... pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2004, que Monsieur Armand X... avait embauché fictivement pendant cette période sa fille Aurélie qu'elles n'avaient jamais vu travailler pour le compte de son père ; qu'à la suite de nombreuses investigations menées par le Service Régional de police judiciaire de STRASBOURG, le lieutenant de police, chargé de l'enquête a conclu dans son rapport daté du 5 octobre 2005 que : « les nombreuses constatations et incohérences relevées dans le cadre de cette enquête constituent un faisceau d'indices tendant à prouver le caractère fictif de l'emploi de Mademoiselle Aurélie X... Il est à noter que les fonds perçus par elle et ayant crédité son compte n°(...) de 2.387,77 € le 27 septembre 2004, de 2.387,77 € le 22 octobre 2004, de 2.387,77 € le 25 novembre 2004 et de 6.919,90 € le 21 décembre 2004 ont fait l'objet d'un virement de 14.083,21 € le 6 janvier 2005 vers le compte n°(...) de Monsieur Armand X..., soit le lendemain de l'explication qu'auraient eu Madame Z... et A... avec Monsieur Armand X... et lors de laquelle celles-ci lui avaient indiqué que sa fille serait impliquée pour recel dans le cadre d'une action pénale » ; qu'il résulte en effet de l'examen du dossier d'enquête, que pendant la période considérée, Mademoiselle Aurélie X..., qui selon le contrat de travail daté du 7 septembre 2004 était embauchée dès le 1er septembre 2004 à raison de 151,67 heures par mois aux fins de rédaction de notes juridiques, avec pour lieu de travail, la permanence parlementaire de son père, à STRASBOURG, était en septembre 2004 en vacances pendant quelques jours puis en stage pendant une semaine chez un avocat avant de reprendre ses cours à la faculté de droit de STRASBOURG à compter du 27 septembre 2004 ; qu'aucune des amies d'Aurélie X..., entendues par les enquêteurs, n'a eu connaissance de ce que celle-ci occupait un emploi salarié chez son père ; qu'aucun témoin, hormis Monsieur B..., attaché parlementaire de Monsieur Armand X..., n'a confirmé la réalité de cet emploi ; que, par ailleurs, cette enquête n'a pas permis d'établir un « travail réel et important » de Mademoiselle Aurélie X..., ainsi que le soutient Monsieur Armand X... ; que si Mademoiselle Aurélie X... a indiqué aux enquêteurs que ses fiches de paie étaient adressées à la permanence parlementaire de son père, les investigations menées par les enquêteurs auprès des services financiers de l'Assemblée Nationale ont révélé que ces fiches de paie étaient adressées au « Casier de la Poste - Palais Bourbon » ; que si la procédure relative à cette enquête a été classée sans suite le 29 juin 2006 par le Procureur de la République de STRASBOURG pour le motif « infraction insuffisamment caractérisée », une telle décision ne constitue pas une décision juridictionnelle s'imposant au juge prud'homal ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, il ne peut être considéré que ceux-ci ne méritaient pas que le Procureur de la République fût informé par la salariée de la découverte de l'attestation employeur transmise par les services de l'ASSEDIC, concernant Mademoiselle Aurélie X..., qu'elle affirmait n'avoir jamais vue exercer un quelconque emploi à la permanence parlementaire ; que par suite, le grief relatif aux fausses accusations auprès du Procureur de la République de STRASBOURG n'est pas établi ; que pour les mêmes motifs, le grief relative aux fausses accusations divulguées dans le journal «les Dernières Nouvelles d'Alsace» n'est pas davantage établi, l'information des journalistes de faits susceptibles de constituer des infractions pénales graves, sans motivation calomnieuse, ne pouvant être retenu en l'espèce ; que seule la presse régionale est mentionnée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en sorte que les griefs relatifs à l'information de la presse nationale ainsi que celle de l'Assemblée nationale exposés dans les écritures judiciaires reprises devant la Cour sont sans objet ; que, de même, eu égard aux éléments de l'enquête pénale décrits ci-dessus, le grief relatif au chantage à la dénonciation calomnieuse d'emploi fictif afin d'être licenciée moyennant des indemnités ne peut davantage être retenu en l'absence d'intention de calomnier et en tout état de cause de preuve de telles menaces visant à se faire licencier alors même que cette salariée n'avait jamais entretenu aucun conflit avec son employeur jusqu'à la découverte du document litigieux le 4 janvier 2005, la salariée n'ayant aucun intérêt à se faire licencier ; que le grief relatif aux propos racistes n'est corroboré que par l'attestation de Monsieur B..., attaché parlementaire de Monsieur Armand X..., et dès lors son subordonné ; que cet unique témoignage d'un proche collaborateur de Monsieur Armand X... n'est pas de nature à permettre de retenir une faute à l'encontre de la salariée ; que le grief concernant le blocage de l'ordinateur par un code confidentiel, qui n'aurait été communiqué qu'après une sommation de l'employeur n'est pas démontré, Madame Z... ayant indiqué à cet égard dans sa lettre du 8 février 2005 adressée à Monsieur Armand X... que ce code d'accès à l'ordinateur était connu de tous, y compris de M. B..., et avait été mise en place par le Conseil général ; que s'agissant de la destruction de fichiers informatiques non sauvegardés et de vols de dossiers et documents de travail dans la nuit du 21 au 22 janvier 2005 reproché par Monsieur Armand X... à Madame Martine Z... ces griefs ne sont établis par aucune pièce du dossier ; que l'enquête menée par les services de police qui ont notamment procédé à une perquisition au domicile de la salariée, s'est avérée négative ; que ces griefs ne peuvent dès lors être retenus ; que compte tenu des relations très conflictuelles entretenues par les parties à compter du 6 janvier 2005, après la demande d'explications par la salariée quant à l'emploi fictif de Mademoiselle Aurélie X..., le grief relatif aux accusations de harcèlement moral, même si celui-ci n'est pas caractérisé au sens des dispositions de l'article L.1152-3 du Code du travail, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne peut être retenu comme caractérisant une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, le contexte conflictuel ayant amené la salariée à devoir cesser son activité professionnelle pour des motifs de santé ainsi qu'il résulte des arrêts de travail mentionnés ci-dessus ; qu'enfin, s'agissant du grief relatif aux absences injustifiées, il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur et notamment d'un courrier adressé à la salariée le 3 février 2005, qu'il était reproché à celle-ci d'avoir été absente les 7 janvier, 10 janvier au matin, 11 janvier après midi, 13 janvier au matin, 14 janvier, 17 janvier et 18 janvier après midi de l'année 2005 ; que par courrier en réponse du 8 février 2005, Madame Martine Z... a indiqué que pour chaque absence, dont il n'ignorait pas les motifs, elle l'en avait informé ainsi que son collaborateur, Monsieur B... ; qu'ainsi, si la salariée ne conteste pas ces absences, l'employeur n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il s'est expressément opposé à celles-ci dans le contexte très conflictuel de ses relations avec sa salariée à partir du 5 janvier 2005 et alors que Madame Valérie A... a cessé son travail à compter du 19 janvier 2005 pour un état dépressif réactionnel ; qu'il en résulte qu'en tout état de cause, ces absences ne sont pas susceptibles de caractériser une faute suffisamment sérieuse, eu égard au contexte sus-décrit, pour justifier d'être sanctionnées par un licenciement ; qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le licenciement repose sur une faute grave et qu'ils ont débouté Madame Martine Z... de l'ensemble de ses demandes en sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant que le premier grief énoncé par M. X... relatif aux fausses accusations formulées par Mme Z... auprès du Procureur de la République de STRASBOURG n'était pas établi dans la mesure où le lieutenant de police chargé de l'enquête avait conclu dans son rapport du 5 octobre 2005 qu'un faisceau d'indices tendait à prouver le caractère fictif de l'emploi de la fille du Député dans sa permanence parlementaire, quand ces seules constatations n'étaient pas de nature à lui permettre de conclure à la véracité des accusations contestées dès lors que la plainte pénale, dans le cadre de laquelle cette enquête s'inscrivait, avait été classée sans suite, le 29 juin 2006, au motif que l'infraction n'était pas caractérisée, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1235-1 L.122-14-3 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait pour un salarié de rendre publiques les accusations qu'il porte à l'encontre de son employeur, avant même que leur véracité n'ait pu être vérifiée, constitue un manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail de nature à justifier la rupture immédiate des relations contractuelles, a fortiori lorsque l'employeur est un représentant élu de la Nation française et que ces accusations sont susceptibles d'entacher gravement sa réputation ; qu'en affirmant que l'information à la presse et au Président du Groupe socialiste à l'Assemblée nationale, le 8 février 2005, du prétendu emploi fictif dont la fille de M. X... aurait bénéficié de la part de son père, ne pouvait caractériser ni une faute grave ni une faute sérieuse de nature à justifier la rupture alors que la véracité des accusations que Mme Z... avait portées à l'encontre de ce dernier n'était nullement établie à cette date et qu'elles avaient donné lieu de surcroît, 16 mois plus tard, à une décision de classement sans suite, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.1222-1 ancien article L.120-4 , L.1234-1 ancien article L.122-6 et L.1235-1 ancien article L.122-14-3 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en affirmant, pour écarter le grief relatif à la divulgation dans la presse et auprès de l'Assemblée nationale des accusations d'emploi fictif que Mme Z... avait formulées à l'encontre de son employeur, que ni la presse nationale, ni l'Assemblée n'auraient été mentionnées dans la lettre de notification du licenciement de sorte que ces éléments ne pouvaient être examinés, quand ladite lettre évoquait la divulgation à « la presse », sans distinction de son caractère régional ou national, et énonçait, de manière générale, la « formulation d'accusations d'emploi fictif » à l'encontre de M. X... sans avoir expressément limité sa critique à certains destinataires, la Cour d'appel a manifestement dénaturé les termes de ce document et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41543
Date de la décision : 29/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2010, pourvoi n°09-41543


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41543
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