LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH. B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 septembre 2010
Rectification d'erreur matérielle
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 1956 F-D
Pourvoi n° P 10-14. 749
Statuant sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 12075, rendu le 18 juin 2010, sur le pourvoi n° P 10-14. 749, dans le litige opposant :
1° / le syndicat force ouvrière des personnels civils de la défense nationale confédération générale du travail force ouvrière, pris en la personne de M. Alain X... désigné comme représentant au CE de la société DCNS Cherbourg, dont le siège est DCNS Cherbourg, BP 440, 50104 Cherbourg Octeville,
2° / M. Alain X..., domicilié ...,
1° / au syndicat CFDT des établissements et arsenaux de l'état de Basse-Normandie, dont le siège est DCNS Cherbourg, BP 440, 50104 Cherbourg Octeville, représenté par son secrétaire général M. Pascal Y...,
2° / à la société DCNS, société anonyme, dont le siège est 2 rue Sextius Michel, 75015 Paris, prise en son établissement de Cherbourg situé place Bruat, BP 440, 50104 Cherbourg Octeville,
3° / au syndicat CGT DCNS Cherbourg, dont le siège est DCNS Cherbourg, place Bruat, BP 440, 50104 Cherbourg Octeville,
4° / au syndicat UNSA DCNS Cherbourg, dont le siège est place Bruat, BP 440, 50104 Cherbourg Octeville,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Morin, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 18 juin 2010, en ce qu'il mentionne " Vu le jugement du tribunal d'instance de Cherbourg en date du 12 mars 2010 transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 22 avril 2010 ", alors que la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée par un mémoire spécial du syndicat force ouvrière des personnels civils de la défense nationale confédération générale du travail force ouvrière et de M. X... qui avaient formé pourvoi contre ce jugement ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 12075 du 18 juin 2010 en ce qu'il mentionne " Vu le jugement du tribunal d'instance de Cherbourg en date du 12 mars 2010 transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 22 avril 2010, et dit qu'il y a lieu de remplacer cet attendu par l'attendu suivant : " statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial du 22 avril 2010 et présentée par le syndicat force ouvrière des personnels civils de la défense nationale confédération générale du travail force ouvrière et M. X... " ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix ;
Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Morin, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.