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28/09/2010 | FRANCE | N°09-70516

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2010, 09-70516


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le trésorier de Cabestany (66331) a fait notifier à M. ou Mme X... un commandement de payer avant exécution forcée, pour obtenir paiement d'une certaine somme due au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1999 ;
Attendu que pour rejeter la demande en annulation du commandement formée par M et Mme X..., l'arrêt retient que le jugement du tribunal administratif dont il est fait mention de façon manuscrite

dans le commandement, ne constitue pas le titre exécutoire en exécution d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le trésorier de Cabestany (66331) a fait notifier à M. ou Mme X... un commandement de payer avant exécution forcée, pour obtenir paiement d'une certaine somme due au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1999 ;
Attendu que pour rejeter la demande en annulation du commandement formée par M et Mme X..., l'arrêt retient que le jugement du tribunal administratif dont il est fait mention de façon manuscrite dans le commandement, ne constitue pas le titre exécutoire en exécution duquel les poursuites sont exercées, celles-ci étant fondées sur un rôle relatif à l'impôt sur le revenu dont les références sont rappelées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention du rôle en vertu duquel le commandement avait été délivré, a été rayée et remplacée par la mention manuscrite de la décision de rejet prononcée par le tribunal administratif par un jugement du 9 octobre 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du commandement de payer et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne le trésorier de Cabestany aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de la demande en annulation du commandement du 13 février 2008 ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du Tribunal administratif dont il est fait mention, de façon manuscrite, dans le commandement ne constitue pas le titre exécutoire en exécution duquel les poursuites sont exercées, celles-ci étant fondées sur un rôle relatif à l'impôt sur le revenu dont les références sont rappelées ;
ALORS QU'en affirmant, pour rejeter le moyen tiré de la nullité du commandement du 13 février 2008 à raison du défaut de précision quant au titre exécutoire en vertu duquel il était délivré , que les poursuites sont exercées en vertu du rôle relatif à l'impôt sur le revenu et non en vertu du jugement administratif mentionné dans l'acte, la Cour d'appel a dénaturé le commandement sur lequel la mention du rôle en vertu duquel il est délivré a été rayée et remplacée par la mention manuscrite d'un jugement du Tribunal administratif du 9 octobre 2007, et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70516
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-70516


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70516
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