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28/09/2010 | FRANCE | N°09-70129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 2010, 09-70129


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'à l'appui de son appel, M. X... faisait valoir que n'avait pas été conclue une cession du droit au bail prohibée par l'article L. 411-35 du code rural, mais un apport du droit au bail conformément à l'article L. 411-38 du même code, retenu justement qu'étaient applicables en l'espèce les dispositions de l'article L. 411-38 du code rural et qu'en application de ce texte, la résiliation du bail était encourue dès lors que l

e preneur s'était abstenu d'obtenir préalablement l'agrément des bailleurs à...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'à l'appui de son appel, M. X... faisait valoir que n'avait pas été conclue une cession du droit au bail prohibée par l'article L. 411-35 du code rural, mais un apport du droit au bail conformément à l'article L. 411-38 du même code, retenu justement qu'étaient applicables en l'espèce les dispositions de l'article L. 411-38 du code rural et qu'en application de ce texte, la résiliation du bail était encourue dès lors que le preneur s'était abstenu d'obtenir préalablement l'agrément des bailleurs à l'apport du droit au bail à une société civile d'exploitation agricole (SCEA), la cour d'appel qui a pu relever que la réception sans réserve par les bailleurs du paiement des loyers depuis 1999 par la SCEA des Charouffeix ne pouvait être analysée en cet agrément, en a déduit exactement, répondant aux conclusions, sans violer l'article 12 du code de procédure civile, que les baux devaient être résiliés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., en son nom personnel et ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... en son nom personnel et ès qualités ; le condamne à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de validation de l'apport d'un droit au bail à la SCEA CHAROUFFEIX et, en conséquence, d'AVOIR prononcé la résiliation des baux conclus à son profit en 1993 et 1997 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 411-35 du Code rural, toute cession de bail et toute sous-location sont interdites ; que l'interdiction édictée par cet article est d'ordre public, les parties ne pouvant y déroger ; que cependant, les articles L. 411-37 et L. 411-38 ont institué un régime dérogatoire pour l'apport ou la mise à disposition du bail à une société ; que l'article L. 411-38 dispose que le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de celui-ci ; qu'à défaut, l'opération constitue une cession prohibée au sens de l'article L. 411-35 du Code rural et la résiliation du bail est encourue ; qu'il est reconnu et établi par l'expertise que Madame Z... et Monsieur Cyrille Y... ne sont pas les signataires des actes d'agrément à l'apport des baux à la SCEA CHAROUFFEIX daté du 8 juin 1999 ; que l'expert précise que le graphisme de la signature, fausse, de Madame Z... « présente certaines similitudes graphiques et gestuelles avec la signature attribuée à M. Michel X.... (…) Ces caractéristiques de même facture permettent d'envisager l'origine commune de ces deux signatures », et ajoute que « les signatures litigieuses émanent d'un seul et même scripteur » ; qu'à l'appui de son appel, Monsieur X... fait valoir qu'en l'espèce n'a pas été conclue une cession du droit au bail prohibée par l'article L. 411-35 du Code rural, mais un apport du droit au bail conformément à l'article L. 411-38 du même Code ; que l'agrément du bailleur découle des circonstances et du comportement de celui-ci qui en l'espèce a eu connaissance de la constitution de la SCEA par la publicité qui en a été faite, et par la réception sans réserve du paiement des fermages par la SCEA depuis 1999, ainsi qu'il résulte de l'attestation du comptable de cette société, outre que lors de l'apport du droit au bail à la SCEA les documents ont été remis aux bailleurs pour signature, et que les baux originaux, qui n'ont pas fait l'objet de contestation, des 8 septembre 1993 et 20 mars 1997 n'ont pas vraisemblablement été signés par les consorts Z...- Y..., enfin que c'est Monsieur Z... qui est, semble-t-il, l'auteur des signatures litigieuses, étant ajouté que Monsieur X... est parent avec les consorts Y... ; que toutefois, il convient de constater que la validité des baux des 8 septembre 1993 et 20 juin 1997 n'est pas contestée quoi qu'il en soit de la signature figurant au pied de ces actes ; que sont applicables en l'espèce les dispositions de l'article L. 411-38 du Code rural ; qu'en application de ces dispositions, la résiliation du bail est encourue dès lors que le preneur s'est abstenu d'obtenir préalablement l'agrément des bailleurs à l'apport du droit au bail ; que Madame Z... et Monsieur Cyrille Y... « pour le compte de l'indivision Y... » ne sont pas les signataires des actes d'agrément litigieux ; que dans ces conditions, Mademoiselle Nelly Y... n'a pu donner mandat à Monsieur Cyrille Y... de signer un tel acte ; qu'au demeurant, il n'est justifié d'aucun mandat spécial portant sur le bien indivis ; que la réception sans réserve par les bailleurs du paiement des loyers depuis 1999 par la SCEA ne peut en l'espèce être analysée en un agrément à la mise à disposition ; que dans ces conditions le jugement doit être confirmé sans qu'il y ait lieu à complément d'expertise (arrêt, p. 4 et 5) ;

1°) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leurs décisions ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X..., qu'il s'était abstenu d'obtenir l'agrément des bailleurs à l'« apport du droit au bail » à la SCEA CHAROUFFEIX et que la réception sans réserve par les bailleurs du paiement des loyers par la SCEA CHAROUFFEIX ne pouvait être analysée en un agrément à la « mise à disposition », la Cour d'appel, qui n'a pas précisé si sa décision était fondée sur les règles relatives à l'apport du droit au bail ou à la mise à disposition des biens loués, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait notamment valoir que la réception sans réserve par les bailleurs du paiement des loyers par la SCEA CHAROUFFEIX devait être analysée en un agrément tacite à l'apport du droit au bail à cette dernière ; qu'en toute hypothèse, en se déterminant au regard d'une mise à disposition des terres, la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) la résiliation du bail rural est encourue dès lors que le preneur s'est abstenu d'informer les bailleurs de la mise à disposition des biens loués, si cette omission a été de nature à induire les bailleurs en erreur ; que la mise à disposition ne nécessite aucun agrément ; qu'au demeurant encore, en affirmant que la réception sans réserve par les bailleurs du paiement des loyers depuis 1999 par la SCEA CHAROUFFEIX ne pouvait être analysée en un agrément à la mise à disposition, quand une mise à disposition des terres ne nécessite aucun agrément, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-37 du Code rural ;

4°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur ; que cet agrément peut être tacite ; qu'en toute occurrence, en affirmant que la réception sans réserve par les bailleurs du paiement des loyers depuis 1999 par la SCEA CHAROUFFEIX ne pouvait être analysée en un agrément, quand cette circonstance était de nature à caractériser un agrément tacite, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-38 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-70129
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 sep. 2010, pourvoi n°09-70129


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70129
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