La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2010 | FRANCE | N°09-69376;09-69377;09-69378;09-69379;09-69380;09-69381;09-69382;09-69383;09-69384;09-69385;09-69386;09-69387;09-69388;09-69389;09-69390;09-69391;09-69392;09-69393;09-69394;09-69395;09-69396;09-69397;09-69398;09-69399;09-69400;09-69401;09-69402;09-69403;09-69404;09-69405;09-69406;09-69407;09-69408

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-69376 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 09-69.381, A 09-69.404, B 09-69.382, B 09-69.405, C 09-69.383, C 09-69.406, D 09-69.384, D 09-69.407, E 09-69.385, E 09-69.408, F 09-69.386, G 09-69.388, H 09-69.387, J 09-69.389, K 09-69.390, M 09-69.391, N 09-69.392, P 09-69.393, Q 09-69.394, R 09-69.395, S 09-69.396, T 09-69.397 U 09-69.398, V 09-69.399, W 09-69.377, W 09-69.400, X 09-69.378, X 09-69.401, Y 09-69.379, Y 09-69.402, Z 09-69.380, Z 09-69.403 et V 09-69.376 ;

Sur la recevabilité des pourvois, examinée

d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 605 du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 09-69.381, A 09-69.404, B 09-69.382, B 09-69.405, C 09-69.383, C 09-69.406, D 09-69.384, D 09-69.407, E 09-69.385, E 09-69.408, F 09-69.386, G 09-69.388, H 09-69.387, J 09-69.389, K 09-69.390, M 09-69.391, N 09-69.392, P 09-69.393, Q 09-69.394, R 09-69.395, S 09-69.396, T 09-69.397 U 09-69.398, V 09-69.399, W 09-69.377, W 09-69.400, X 09-69.378, X 09-69.401, Y 09-69.379, Y 09-69.402, Z 09-69.380, Z 09-69.403 et V 09-69.376 ;

Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 517-4, devenu R. 1462-1 du code du travail, tel qu'issu du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort, et que, selon le second, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;

Attendu que la société Gasquet s'est pourvue en cassation contre des jugements rendus sur des demandes en paiement dont la valeur totale pour chaque salarié excédait le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, fixé à 4 000 euros par décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005 prenant effet au 1er octobre 2005 ;

Que ces jugements étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société Gasquet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gasquet entreprise à payer à M. X... et aux trente-deux autres salariés la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69376;09-69377;09-69378;09-69379;09-69380;09-69381;09-69382;09-69383;09-69384;09-69385;09-69386;09-69387;09-69388;09-69389;09-69390;09-69391;09-69392;09-69393;09-69394;09-69395;09-69396;09-69397;09-69398;09-69399;09-69400;09-69401;09-69402;09-69403;09-69404;09-69405;09-69406;09-69407;09-69408
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mâcon, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-69376;09-69377;09-69378;09-69379;09-69380;09-69381;09-69382;09-69383;09-69384;09-69385;09-69386;09-69387;09-69388;09-69389;09-69390;09-69391;09-69392;09-69393;09-69394;09-69395;09-69396;09-69397;09-69398;09-69399;09-69400;09-69401;09-69402;09-69403;09-69404;09-69405;09-69406;09-69407;09-69408


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69376
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award