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28/09/2010 | FRANCE | N°09-66983

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-66983


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 avril 2009), que Mme X... à été engagée par contrat écrit le 26 octobre 2005 par l'association Centre relais en qualité de formatrice technicienne qualifiée échelon D1 coefficient 220 de la convention collective des organismes de formation rattachée à l'établissement d'Abbeville ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de frais de déplacements ainsi que d'une demande de résiliation judiciaire suivie en cour

s d'instance d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 avril 2009), que Mme X... à été engagée par contrat écrit le 26 octobre 2005 par l'association Centre relais en qualité de formatrice technicienne qualifiée échelon D1 coefficient 220 de la convention collective des organismes de formation rattachée à l'établissement d'Abbeville ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de frais de déplacements ainsi que d'une demande de résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail pour divers manquements ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer que la rupture du contrat de travail de Mme X... à lui imputable avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 13 septembre 2007 et de le condamner en conséquence à lui verser diverses sommes à titre de majoration pour face à face pédagogique (FFP), de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°) que les articles 10. 3. 3 et 10. 3. 4 de la convention collective des organismes de formation prévoient que les heures de FFP représentent forfaitairement 1225 heures par année contractuelle, et que ce ne sont que les heures de FFP effectuées au-delà de 125 heures par mois et au-delà de 1225 heures par an, qui doivent être majorées ; qu'il résultait en l'espèce des plannings mensuels versés aux débats par l'employeur, auxquels étaient annexées les feuilles d'émargement des stagiaires, que si Mme X... avait des semaines consacrées entièrement au FFP, elle bénéficiait néanmoins de temps de préparation sur d'autres semaines de l'année ; que les feuilles d'émargement des stagiaires annexées aux plannings ne concernaient d'ailleurs que les semaines consacrées au FFP conformément aux plannings mensuels ; qu'en se fondant sur ces feuilles d'émargement qui, par définition, correspondaient à des semaines consacrées au FFP par la salariée, pour en déduire qu'elle avait consacré 100 % de son temps de travail à cette activité, et lui accorder en conséquence les majorations réclamées, sans cependant constater au vu de ces documents que Mme X... avait effectué plus de 125 heures par mois ou plus de 1225 heures sur l'année de FFP, ni que ces feuilles d'émargement couvraient toutes les périodes travaillées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10. 3. de la convention collective des organismes de formation ;
2°) qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au juge de former sa conviction au vu non seulement des éléments produits par le salarié, mais également des éléments versés aux débats par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se fondant en l'espèce sur tous les documents versés aux débats par la salariée, mais sur certaines seulement des feuilles d'émargement des stagiaires produites par l'employeur pour faire droit aux demandes de majorations de salaires pour heures supplémentaires formulées par la salariée, sans examiner la totalité des plannings mensuels auxquels étaient annexées les feuilles d'émargement, ni les relevés mensuels, ni les emplois du temps également produits par l'association desquels il ressortait que le temps de travail de Mme X... n'était pas exclusivement consacré aux FFP, mais comportait également des temps de préparation et des temps consacrés à d'autres tâches, la cour d'appel qui n'a procédé qu'à un examen partiel des pièces versées aux débats, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que selon l'article 10. 3 de la convention collective des organismes de formation, étendue, le FFP pour les formateurs des niveaux D et E ne peut excéder 70 % de la totalité du temps de travail, que la durée de FFP maximale est de 35 heures par semaine, que les heures effectuées au-delà d'un seuil de 125 heures de FFP par mois et de 1225 heures par an font l'objet d'une majoration de salaire ;
Attendu, ensuite, que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ont estimé, au vu des attestations et plannings produits, que la salariée avait accompli un nombre d'heures de FFP excédant les seuils précités ;
Attendu, enfin, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la salariée avait effectué des heures de FFP pour la totalité de l'horaire hebdomadaire contractuel de 35 heures, le nombre d'heures supplémentaires réclamées correspondant à des heures de FFP effectuées au-delà du seuil à partir duquel une majoration de salaire est prévue par application de l'article 10-3 de la convention collective ;
D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de déclarer la rupture du contrat de travail de Mme X... à lui imputable avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 13 septembre 2007 et de le condamner en conséquence à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire conventionnel et de congés payés afférents alors, selon le moyen qu'il résultait des propres constatations des juges du fond que le coefficient 220 niveau D2 revendiqué par la salariée était mentionné sur ses bulletins de salaires ; qu'en lui accordant des rappels de salaires sans cependant caractériser que les sommes qui lui avaient été versées ne correspondaient pas au coefficient 220 niveau D2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3241-1 du code du travail ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail mentionnait un niveau de classification D1 différent du niveau D2 porté sur les bulletins de paie, a pu en déduire que la salariée n'avait pas été intégralement remplie de ses droits en matière de salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient contractuel ; que l'employeur qui se bornait devant la cour d'appel à soutenir que la salariée avait été payée conformément au contrat ne peut soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond ; que le moyen nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, pris en ses deux branches :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'association Centre relais à lui payer une somme à titre de remboursement des frais de déplacement alors, selon le moyen :
1°) que le contrat de travail fait la loi des parties ; qu'en refusant de faire droit à la demande de rappel de remboursement de frais de déplacement de Mme X... après avoir pourtant constaté, d'une part, que les modalités particulières de calcul de remboursement des frais de déplacement effectué par l'employeur ne correspondaient ni aux prévisions contractuelles, ni à la réalité des trajets effectués par la salariée, et d'autre part, que ces modalités ne pouvaient, à défaut d'avoir été acceptées par cette dernière, être retenues, la cour d'appel d'Amiens, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2°) que le contrat de travail fait la loi des parties ; que l'article 7 du contrat de travail du 26 octobre 2005 conclu par les parties stipulait que « sur justificatifs sera versé 0, 39 euro par kilomètre pour le remboursement des frais de déplacements dans le cadre de sa fonction au départ d'Abbeville » ; qu'en refusant de faire droit à la demande de remboursement des frais de déplacement de Mme X... au motif inopérant que cette dernière aurait perçu, au bout du compte, des remboursements de déplacements quasi équivalents aux frais réellement engagés, la cour d'appel d'Amiens a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, a constaté que la salariée avait perçu des remboursements de déplacement quasi équivalents aux frais réellement engagés de sorte que Mme X... avait été remplie de ses droits à remboursement des frais pour les déplacements réellement effectués ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de chacune des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour l'association Centre relais ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la rupture du contrat de travail de Madame X... imputable à l'association CENTRE RELAIS avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 13 septembre 2007 et d'AVOIR en conséquence condamné l'association CENTRE RELAIS à lui verser 2800 euros à titre de majoration pour FFP et 280 euros à titre de congés payés afférents, 462, 56 euros à titre de rappel de salaire conventionnel et 46, 25 euros à titre de congés payés afférents, 3468, 18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 346, 81 euros à titre de congés payés afférents, 6000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Bénédicte X... a été engagée le 26 octobre 2005 par l'Association Centre Relais en qualité de formatrice technicienne qualifiée échelon Dl coefficient 220 ;

Attendu qu'après avoir selon ses dires vainement réclamé le règlement de ses rémunérations et le remboursement de frais de déplacement, avoir été victime d'un comportement inacceptable de la part de son employeur, Madame X... a saisi le 23 août 2007 le conseil de prud'hommes d'ABBEVILLE d'une demande tendant principalement au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en cours d'instance elle a pris acte, par lettre du 13 septembre 2007, de la rupture des relations contractuelles à raison des mêmes manquements imputés à son employeur et invoqués à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire ;
Attendu que statuant par jugement du 3 avril 2008, dont appel, le conseil de prud'hommes d'ABBEVILLE, s'est déterminé comme indiqué précédemment ; Attendu que lorsqu'un salarié, après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, prend acte, en cours d'instance, de la rupture de son contrat et cesse immédiatement son travail, la légitimité de la rupture et ses effets doivent être appréciés au regard de la seule prise d'acte qui met fin aux relations contractuelles, même si les faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire doivent être pris en compte, avec ceux spécifiquement avancés au soutien de la prise d'acte, pour apprécier la réalité et la gravité des manquements imputés à l'employeur ; (…) ;
Attendu qu'après avoir rappelé le contenu de l'emploi de formatrice occupé par Madame X... tel que défini par le contrat individuel de travail et les dispositions de la convention collective des organismes de formation, plus précisément les articles 10 et suivants définissant le temps de face à face pédagogique (FFP), sa durée et les conditions de majoration de rémunération, les premiers juges ont par une juste appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, en se livrant à un examen attentif notamment des attestations émanant de stagiaires et d'anciens collègues et des feuilles d'émargement qui permettent de déterminer la réalité des travaux réalisés par la salariée et surtout le temps de FFP par rapport aux temps laissés pour l'accomplissement des autres tâches (TRAA), dont fait partie le temps de préparation des diverses interventions dispensées aux stagiaires, exactement considéré que la salariée a effectué des heures de FFP pour la totalité de l'horaire hebdomadaire contractuel de 35 heures, soit au-delà des seuils prévus par les dispositions conventionnelles, celles-ci prévoyant que le temps de FFP ne peut excéder 70 % de la totalité du temps de travail, sans recevoir la rémunération majorée correspondante ; que les bulletins de salaire versés aux débats révèlent en outre que la salariée n'a pas été intégralement réglée de ses droits en matière d'application du minimum conventionnel et que celle-ci est fondée à réclamer le rappel de salaire correspondant augmenté des congés payés à hauteur des sommes, non contestées utilement par l'employeur, celui-ci ne soutenant aucun moyen particulier pour critiquer la disposition du jugement entrepris ayant fait droit aux prétentions de la salariée ;
Attendu qu'en l'état et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, Madame X... a pu légitimement déduire de ces circonstances caractérisant une méconnaissance par l'employeur de son obligation première de s'acquitter de la rémunération prévue par le contrat individuel de travail et les dispositions conventionnelles, l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour justifier une prise d'acte de la rupture des relations de travail devant produire tous les effets d'un licenciement illégitime ;
Attendu que la salariée, qui ne réclame pas sa réintégration, est par conséquent en droit de prétendre, à hauteur des sommes non contestées dans leur quantum qui seront précisées au dispositif ci-après, à l'indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture ;
Qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services inférieure à deux années, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi (l'intéressée a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en novembre 2007), la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt sur le fondement de l'article L. 122-14-5 (L. 1235-5 et L. 1235-14) (L 1235-5 nouveau) du code du travail ;
Attendu que par motifs propres et adoptés, la cour a jugé fondées les demandes formées par la salariée au titre de ses rémunérations (majoration pour FFP et minimum conventionnel) ; que ces demandes ont été accueillies et justement évaluées par les premiers juges ; que leur quantum n'est pas utilement contesté en cause d'appel, en sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ces points ;
Attendu qu'il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée l'attestation Assedic rectifiée, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande de rappel de salaires et congés payés : Attendu que le contrat de travail du 26 octobre 2005 conclu entre Mademoiselle Bénédicte X... et le CENTRE RELAIS d'ABBEVILLE représenté par Mr K. Y... en sa qualité de Directeur du centre, porte en son article 1er la mention du coefficient 220.
Attendu que le contrat de travail est un contrat civil liant les parties signataires, que les éléments qui y sont portés sont conformes à la réglementation et qu'ils s'imposent aux parties.
Attendu que le coefficient 220 porté au contrat de travail ne correspond pas au niveau hiérarchique inscrit D1. Que celui ci correspond à un coefficient 200. Que les bulletins de salaires portent la mention 220 et D2, il conviendra de retenir le caractère le plus favorable au salarié, soit le coefficient 220 inscrit au contrat de travail.
Attendu qu'il apparaît, au vu des pièces versées aux débats par la demanderesse pour soutenir un rappel différentiel de salaire et un rappel conventionnel, que Mademoiselle Bénédicte X... est bien fondée en sa demande.
En conséquence le Conseil de prud'hommes d'ABBEVILLE dit et juge qu'il convient de condamner l'Association Le CENTRE RELAIS à verser la somme de 462, 56 € au titre de rappel de salaires pour la période de octobre 2005 à décembre 2005 et 1 janvier 2007 au 13 septembre 2007. Attendu que l'Association CENTRE RELAIS succombe à la demande de rappel de salaire pour la période d'octobre 2005 à décembre 2005 et du 1er janvier 2007au 13 septembre 2007.
En conséquence, le Conseil de prud'hommes d'ABBEVILLE, dit et juge qu'il convient de condamner l'Association Le CENTRE RELAIS à verser la somme de 46, 25 € au titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire.
- Sur la demande de majoration pour face à face pédagogique :
Attendu que Mademoiselle Bénédicte X... est employée en qualité de formatrice inscrite au contrat de travail en son article 1er, que celui ci dispose :
« Madame X... Bénédicte doit apporter conformément aux cahiers des charges proposés par les financeurs, et à sa fonction définie ci-dessus une aide à la résolution des difficultés quotidiennes rencontrées par les personnes suivies dans leur démarches d'insertion socio-professionnelle et transmettre les contenus des formations proposées aux financeurs dans les règles » « Madame X... Bénédicte doit assurer les tâches suivantes :- accueillir le public en individuel ou en collectif-assurer le face à face pédagogique-assurer les entretiens individuels et les orientations vers les différents organismes partenaires-effectuer les bilans des acquis professionnels-aider à l'élaboration de parcours d'insertion et d'en assurer sa concrétisation-appuyer les personnes suivis auprès des entreprises et les accompagner dans leur démarches-rédiger les bilans des individus et rencontrer les correspondants concernés-informer et mettre en oeuvre des méthodologies de recherche d'emploi-prospecter des emplois dans les entreprises-mettre en oeuvre des stratégies et les orientations du CENTRE RELAIS-veiller à l'application des contenus des actions »
Attendu que la convention collective prévoit en ses articles 10, 10. 2, 10. 3, 10. 3. 3, 10. 3. 4, 10. 3. 5, des dispositions conventionnelles régissant le temps de face à face pédagogique (FFP) du formateur, quant à sa durée et sa majoration.
Attendu qu'il apparaît au vu des bordereaux d'émargement des stagiaires (Pièces 3 et suivantes...) que Madame X... a exécuté un FFP pour une durée quotidienne de 3, 30 heures X 2 soit 7 heures pour une durée hebdomadaire de 5 X 7 soit 35 heures de FFP, et qu'il conviendra de retenir les attestations versées aux débats au bénéfice de Mademoiselle Bénédicte X...

Attendu que le contrat de travail, en son article 1er, précise la durée hebdomadaire, soit 35 heures.
Attendu que l'article 10. 3. 3 de la convention collective précise : « Les heures de FFP représentent forfaitairement 1225 heures par années contractuelle... Le nombre d'heures évoqué ci-dessus se réfère à une durée moyenne hebdomadaire de FFP de 27, 18 heures... A la fin de l'année de référence contractuelle, si, un formateur de niveau D ou E a effectué plus de 1225 heures de FFP, chaque heure excédant ce seuil fera l'objet d'une majoration de salaire... » Il apparaît que Mademoiselle Bénédicte X... a effectué des heures de FFP au-delà des seuils définis par la convention collective.
Attendu que les bulletins de salaires ne font aucunement référence à la moindre majoration de salaire pour FFP, contrairement aux dispositions conventionnelles.
En conséquence le conseil de prud'hommes d'ABBEVILLE, dit et juge qu'il convient de condamner l'Association Le CENTRE RELAIS à verser la somme de 2. 800, 00 € au titre de rappel de salaire conventionnel pour face à face pédagogique.
Attendu que l'Association CENTRE RELAIS succombe à la demande de rappel de salaire conventionnel pour face à face pédagogique. En conséquence le Conseil de prud'hommes d'ABBEVILLE dit qu'il convient de condamner l'Association CENTRE RELAIS à verser la somme de 280, 00 € à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire conventionnel pour FFP »
ALORS QUE les articles 10. 3. 3 et 10. 3. 4 de la convention collective des organismes de formation prévoient que les heures de face à face pédagogique, ci-après FFP représentent forfaitairement 1225 heures par année contractuelle, et que ce ne sont que les heures de FFP effectuées au-delà de 125 heures par mois et au-delà de 1225 heure par an, qui doivent être majorées ; qu'il résultait en l'espèce des plannings mensuels versés aux débats par l'employeur, auxquels étaient annexées les feuilles d'émargement des stagiaires, que si Madame X... avait des semaines consacrées entièrement au face à face pédagogique, elle bénéficiait néanmoins de temps de préparation sur d'autres semaines de l'année ; que les feuilles d'émargement des stagiaires annexées aux plannings ne concernaient d'ailleurs que les semaines consacrées au face à face pédagogique conformément aux plannings mensuels ; qu'en se fondant sur ces feuilles d'émargement qui, par définition, correspondaient à des semaines consacrées au face à face pédagogique par la salariée, pour en déduire qu'elle avait consacré 100 % de son temps de travail à cette activité, et lui accorder en conséquence les majorations réclamées, sans cependant constater au vu de ces documents que Madame X... avait effectué plus de 125 heures par mois ou plus de 1225 heures sur l'année de face à face pédagogique, ni que ces feuilles d'émargement couvraient toutes les périodes travaillées par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10. 3. de la convention collective des organismes de formation ;
ALORS EN OUTRE QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au juge de former sa conviction au vu non seulement des éléments produits par le salarié, mais également des éléments versés aux débats par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se fondant en l'espèce sur tous les documents versés aux débats par la salariée, mais sur certaines seulement des feuilles d'émargement des stagiaires produites par l'employeur pour faire droit aux demandes de majorations de salaires pour heures supplémentaires formulées par la salariée, sans examiner la totalité des plannings mensuels auxquels étaient annexées les feuilles d'émargement, ni les relevés mensuels, ni les emplois du temps également produits par l'association desquels il ressortait que le temps de travail de Madame X... n'était pas exclusivement consacré aux faces à faces pédagogiques, mais comportait également des temps de préparation et des temps consacrés à d'autres taches, la Cour d'appel qui n'a procédé qu'à un examen partiel des pièces versées aux débats, a violé l'article L3171-4 du code du travail ;
ALORS QU'il résultait des propres constatations des juges du fond que le coefficient 220 niveau D2 revendiqué par la salariée était mentionné sur ses bulletins de salaires ; qu'en lui accordant des rappels de salaires sans cependant caractériser que les sommes qui lui avaient été versées ne correspondaient pas au coefficient 220 niveau D2, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L3241-1 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Capron, avocat aux conseils pour Mme X... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, rejeté la demande de Mme Bénédicte X... tendant à la condamnation de l'association Centre Relais à lui payer une somme de 11. 863, 80 euros à titre de remboursement des frais de déplacement ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant du grief tiré du non remboursement par l'employeur des frais de déplacement, qu'il convient de relever que le contrat de travail stipule que la salariée est en droit de prétendre au remboursement des frais de déplacement à hauteur de la somme de 0, 39 euros / km pour les trajets effectués entre Abbeville (siège de l'association) et les lieux dans lesquels elle est amenée à exercer ses fonctions, fixés contractuellement dans l'arrondissement d'Abbeville et plus précisément dans cette agglomération ainsi que dans celle de Friville Escarbotin, l'employeur conservant toutefois la faculté de modifier les lieux d'intervention de la salarie tels que déterminés par le contrat / attendu que les pièces versées aux débats révèlent qu'à compter du mois de janvier 2006, la salariée s'est rendue régulièrement à la demande de son employeur dans l'antenne de l'association située à Ham ; qu'à cette occasion elle a établi des relevés mensuels de frais de déplacement pour lesquels ses trajets allers et retours entre Amiens et Ham lui ont été remboursés sur une base quotidienne de 46 km alors que ce trajet est en réalité d'une longueur de 226 km, l'employeur ayant pris pour base de calcul la différence entre le trajet du domicile de la salariée d'Amiens à Abbeville d'une part et le trajet d'Amiens-Roye d'autre part, soit un trajet quotidien de 46 km ; que ces modalités particulières de calcul qui ne correspondent ni aux prévisions contractuelles, ni à la réalité des trajets effectués par l'intéressée, ne peuvent, à défaut d'avoir été acceptée par cette dernière, être retenues, la référence à la ville de Roye pour le calcul kilométrique apparaissant au demeurant des plus fantaisiste ; … que l'intéressée Mme Bénédicte X..., qui ne peut sérieusement prétendre à un remboursement supplémentaire quotidien équivalent à 180 km (la différence entre le trajet domicile-Ham aller et retour et les frais remboursés par l'employeur), ce qui équivaudrait à l'indemniser de l'intégralité des déplacements pour partir de son domicile et pour y revenir et même pour une distance largement supérieure, ce que le contrat de travail ne prévoit pas, a au bout du compte perçu des remboursement de déplacements quasi équivalents aux frais réellement engagés » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3ème et 4ème attendus) ;
ALORS QUE le contrat de travail fait la loi des parties ; qu'en refusant de faire droit à la demande de rappel de remboursement de frais de déplacement de Mme Bénédicte X... après avoir pourtant constaté, d'une part, que les modalités particulières de calcul de remboursement des frais de déplacement effectué par l'employeur ne correspondaient ni aux prévisions contractuelles, ni à la réalité des trajets effectués par la salariée, et d'autre part, que ces modalités ne pouvaient, à défaut d'avoir été acceptées par cette dernière, être retenues, la cour d'appel d'Amiens, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE le contrat de travail fait la loi des parties ; que l'article 7 du contrat de travail du 26 octobre 2005 conclu par les parties stipulait que « sur justificatifs seront versés 0, 39 euros par kilomètre pour le remboursement des frais de déplacements dans le cadre de sa fonction au départ d'Abbeville » ; qu'en refusant de faire droit à la demande de remboursement des frais de déplacement de Mme Bénédicte X... au motif inopérant que cette dernière aurait perçu, au bout du compte, des remboursements de déplacements quasi équivalents aux frais réellement engagés, la cour d'appel d'Amiens a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66983
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-66983


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66983
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