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28/09/2010 | FRANCE | N°09-65801

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-65801


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2009), que la société Duralex international France a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 juin 2005 et que par jugement du 22 décembre 2005, le tribunal de commerce a arrêté son plan de redressement par voie de continuation ; que ce plan a été modifié par jugement du 30 juillet 2007 autorisant le licenciement économique des salariés qui étaient affectés sur l'un des sites d'exploitation et prenant acte de ce que

l'AGS acceptait de prendre en charge les indemnités de préavis, de licenci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2009), que la société Duralex international France a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 juin 2005 et que par jugement du 22 décembre 2005, le tribunal de commerce a arrêté son plan de redressement par voie de continuation ; que ce plan a été modifié par jugement du 30 juillet 2007 autorisant le licenciement économique des salariés qui étaient affectés sur l'un des sites d'exploitation et prenant acte de ce que l'AGS acceptait de prendre en charge les indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ; que l'employeur a fait appel du jugement du 21 février 2008, par lequel le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de résiliation judiciaire de leurs contrats de travail formées par M. X... et cinquante-huit autres salariés et l'a condamné à leur verser diverses indemnités ; que le 25 juillet 2008, alors que l'instance était pendante, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de continuation de la société et sa liquidation judiciaire ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de dire que les sommes versées par le CGEA d'Orléans en application de l'accord contractuel souscrit devant le tribunal de commerce n'entrent pas dans le calcul du plafond de garantie, alors, selon le moyen, que les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés ne constituent pas des dettes de l'entreprise mais des créances dues en exécution du contrat de travail, et qui, lorsque la rupture de ce dernier intervient avant la résolution du plan de redressement, sont garanties par l'AGS et entrent donc dans le calcul du montant maximum de la garantie lorsqu'elles ont été avancées ; qu'en disant que lesdites indemnités avaient été avancées en vertu d'un accord intervenu en dehors du champ de la garantie de l'AGS, et constituaient une dette de l'entreprise n'entrant pas dans le calcul du plafond de garantie, après avoir constaté que les contrats de travail avaient été rompus avant la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8.1° et L. 3253-17 du code du travail ;
Mais attendu que les salariés n'étant plus, à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, créanciers des sommes dont l'AGS avait fait l'avance antérieurement et hors garantie légale, celles-ci ne pouvaient être prises en considération pour déterminer la limite de la garantie due à la suite de la liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'Unedic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y... et aux cinquante-huit autres salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'AGS et l'Unedic
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le montant des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés avancées par l'AGS au titre d'un accord n'entraient pas dans la calcul du montant maximum de la garantie de l'AGS ;
AUX MOTIFS QUE sont exclues de la garantie de l'AGS les créances qui ne constituent pas une créance des salariés mais une dette de l'entreprise ; que le jugement du tribunal de commerce d'ORLEANS en date du 30 juillet 2007 fait mention de l'accord contractuel au titre duquel le CGEA a accepté de prendre en charge les indemnités légales de licenciement, l'indemnité de préavis, les congés payés et les charges versées à l'ensemble des salariés à concurrence d'environ 2.500 euros ; qu'il s'évince des motifs de cette décision que cet engagement a été souscrit dans la perspective du financement de l'ensemble des salariés du site Rive-de-Gier, au titre d'une avance remboursable en 18 mensualités à compter du 1er janvier 2008 ; que ledit engagement de l'AGS est intervenu hors du champ des obligations de garantie qui incombent à cet organisme en application des dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail ; que dès lors, les sommes versées au titre dudit engagement ne constituent pas une créance des salariés mais une dette de l'entreprise ; que comme telle elles n'entrent pas dans le calcul du plafond de garantie de l'AGS ;
ALORS QUE les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés ne constituent pas des dettes de l'entreprise mais des créances dues en exécution du contrat de travail, et qui, lorsque la rupture de ce dernier intervient avant la résolution du plan de redressement, sont garanties par l'AGS et entrent donc dans le calcul du montant maximum de la garantie lorsqu'elles ont été avancées ; qu'en disant que lesdites indemnités avaient été avancées en vertu d'un accord intervenu en dehors du champ de la garantie de l'AGS, et constituaient une dette de l'entreprise n'entrant pas dans le calcul du plafond de garantie, après avoir constaté que les contrats de travail avaient été rompus avant la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8.1° et L. 3253-17 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 janvier 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-65801

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Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/09/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-65801
Numéro NOR : JURITEXT000022881909 ?
Numéro d'affaire : 09-65801
Numéro de décision : 51001692
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-09-28;09.65801 ?
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