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28/09/2010 | FRANCE | N°09-42618

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42618


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 2 avril 2005 puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1315 du code civil et 3123-14 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un contrat de travail écrit comportant les mentions prévues à l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susv

isés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 12.4 de l'accord-cadre relat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 2 avril 2005 puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1315 du code civil et 3123-14 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un contrat de travail écrit comportant les mentions prévues à l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 12.4 de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ;
Attendu que, selon ce texte, l'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise à partir de la date d'embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti pour les personnels ouvriers de 2 % après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de cette prime l'arrêt retient l'ancienneté acquise depuis octobre 2002 au titre du premier contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la disposition conventionnelle, qui ne fait pas référence à d'éventuelles périodes d'ancienneté antérieures au contrat en cours, conduit à calculer l'ancienneté du salarié à partir de la date d'embauche du dernier contrat, dès lors que le second contrat est intervenu plusieurs mois après la rupture du premier, la cour d'appel à violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Ambulances Couserannaises
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que l'employeur n'avait pas respecté la réglementation du contrat de travail à temps partiel sur l'accomplissement des heures complémentaires et supplémentaires, que le salarié était à disposition permanente de l'employeur et que le salarié devait, par conséquent, bénéficier du paiement d'un salaire correspondant à un contrat de travail à temps complet et que faute d'avoir bénéficié d'une telle rémunération, le salarié avait pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a condamné, en conséquence, l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé ;
ALORS QUE, premièrement, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions (conclusions d'appel, p. 5) que la mention erronée de l'accomplissement de 7,8 heures par semaine dans le premier contrat au lieu de 7,8 heures par mois - ainsi que la mention erronée de 8,8 heures par semaine dans le second contrat au lieu de 8,8 heures par mois - correspondait à une erreur matérielle « évidemment involontaire » ; de sorte qu'en considérant que la mention de la possibilité d'accomplir 7,8 heures par semaine dans le cadre du premier contrat et 8,8 heures par semaine dans le cadre du second contrat avait été stipulée au mépris des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail recodifié sous l'article L. 3123-17 du même code, sans répondre au moyen tiré de ce qu'il s'agissait d'une erreur purement matérielle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer la somme de 154 € à la salariée à titre de prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QU' il y a lieu également de faire droit à la demande tendant au versement de la prime d'ancienneté à hauteur de la somme de 154€ sollicitée eu égard à l'ancienneté acquise en octobre 2002 et pendant une année, conformément à la convention collective applicable ;
ALORS QU'il résulte des dispositions l'article 12.4 de l'accordcadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire que, s'agissant des personnels ouvriers, seuls les salariés justifiant de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à partir de la date d'embauche bénéficient d'une majoration du salaire mensuel professionnel garanti au titre de l'ancienneté ; de sorte qu'en condamnant, en l'espèce, la société AMBULANCES COUSERANNAISES à payer la somme de 154 € à Monsieur X... au titre de la prime d'ancienneté sans constater ni même rechercher si les parties avaient entendu, à la date de l'embauche de Monsieur X..., à savoir le 12 juin 2004, faire bénéficier celui-ci de l'ancienneté acquise au titre de la relation contractuelle précédente, achevée au mois de novembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble celles de l'article 12.4 de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42618
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-42618


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42618
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