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28/09/2010 | FRANCE | N°09-42602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2009) que Mme X... a été engagée par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 juillet 2002 par la société Ambulances Bourgueilloise Patryl (la société Patryl) en qualité d'ambulancière, que la société est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ainsi qu'à l'accord du 4 mai 2000 concernant les personnels des entreprises des transports sanitaires ; qu'ayant démissionn

é le 14 mai 2005 la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2009) que Mme X... a été engagée par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 juillet 2002 par la société Ambulances Bourgueilloise Patryl (la société Patryl) en qualité d'ambulancière, que la société est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ainsi qu'à l'accord du 4 mai 2000 concernant les personnels des entreprises des transports sanitaires ; qu'ayant démissionné le 14 mai 2005 la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Patryl fait grief à l'arrêt de la condamner à payer un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de repos compensateur alors, selon le moyen, que l'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que l'existence d'un accord collectif assimilant les permanences effectuées dans les locaux de l'entreprise à du temps de travail effectif, sous réserve de l'application d'un horaire d'équivalence, n'exclut pas, sauf dispositions contraires, la mise en place d'un système d'astreintes effectuées par le salarié à son domicile et rémunérées forfaitairement de façon autonome ; qu'en l'espèce, l'article 3 de l'accord du 4 mai 2000 prévoit seulement un décompte du temps de travail effectif des salariés "afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence)" par l'instauration d'un horaire d'équivalence, ce dont il résulte que les périodes d'astreintes effectuées par le salarié à son domicile ne doivent pas être assimilées à un service de permanence au sens du texte précité ; qu'en jugeant du contraire pour faire droit à la demande de la salariée tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 121-4 bis devenu L. 3121-5 du code du travail et par fausse application l'article 3 de l'accord du 4 mai 2000 applicable au personnel des entreprises des transports sanitaires, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu que selon les articles 2 et 4 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire les services de permanence, qui peuvent s'exécuter au local de l'entreprise, en tout autre endroit fixé par l'employeur ou au domicile du salarié, constitue un temps de travail effectif ; qu'il en résulte que les permanences effectuées au domicile du salarié, auxquelles s'applique le régime d'équivalence prévu par l'accord-cadre ne constituent pas des astreintes au sens de l'article L. 3121-5 du code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a fait une juste application du régime d'équivalence applicable au temps de travail de la salariée en a déduit le montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances Bourgueilloise Patryl aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances Bourgueilloise Patryl à payer à Mm X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Bourgueilloise Patryl
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AMBULANCES PATRYL à payer à Madame X... les sommes de 1.925,63 € à titre de rappel de salaire au titre des prétendues « heures supplémentaires », 192,56 € au titre des congés payés y afférents et 667,36€ à titre d'indemnité de repos compensateur ;
AUX MOTIFS QUE « l'accord du 4 mai 2000 étendu par décret du 30 juillet 2001, applicable à compter du premier août 2001, concerne les personnels des entreprises des transports sanitaires, eux-mêmes intégrés dans la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Cet accord expressément visé dans le contrat de travail, au demeurant, s'impose aux salariés comme à l'employeur. Il ressort de l'article 3 du dit accord cadre que :
« Le décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein est établi dans les conditions ci-dessus :
Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence) de repos, repas, coupure et de la variation de l'intensité de leur activité la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article paragraphe 2 B ci-dessus pris en compte pour 75 % de sa durée à l'issue d'une période transitoire de trois ans dont les étapes sont définies comme suit (…)
À partir du premier janvier 2003, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 75 % de sa durée. Lorsque du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas au minimum quatre services de permanences (nuit, samedi, dimanche, jour férié) par mois travaillé en moyenne sur l'année (savoir plus de 40 permanences par an) et afin de tenir compte des périodes d'inaction notamment au cours des services de permanence, de repos, repas, coupure et de la variation d'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire e leurs amplitudes journalières d'activité telles que définies à ('article 2 b ci-dessus dans les conditions suivantes :
de 40 à 33 permanences par an :
- 79 % du premier janvier au 31 décembre 2002
- 80 % à compter du premier Janvier 2003 de 32 à 22 permanences :
- 80 % du premier janvier 2001 au 31 décembre 2001
- 82 % du premier janvier 2002 au 31 décembre 2002
- 83 % à compter du premier janvier 2003.
de 21 à 11 permanences
- 84 % du premier janvier 2002 au 31 décembre 2002 - 85 % à compter du premier janvier 2003
L'article 3,1.b de l'accord prévoit que « la rémunération des personnels ambulanciers roulants visés au présent article correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée ci-dessus et à l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude ». Cet accord qui instaure un régime d'équivalence, pose comme principe de calcul du salaire, un temps de travail effectif du salarié décompté en fonction de l'amplitude horaire hebdomadaire, heures de permanence, d'astreinte ainsi que les temps de pause, de coupure et de repas incluses, affectée des coefficients ci-dessus.C'est ainsi que très logiquement, le coefficient de rémunération du temps de travail effectif est fixé à 75 % de l'amplitude de travail à partir de 40 permanences annuelles et plus et à 90 % en cas de permanences annuelles inférieures à 11, le salarié étant présumé avoir effectué un temps de travail effectif beaucoup important lorsque son amplitude de travail ne comporte quasiment pas de permanences. Le salarié étant tributaire des décisions et de l'organisation mise en place par l'employeur à cet égard, il suffit de constater le nombre de permanences réalisées pour appliquer le pourcentage correspondant, la société PATRYL ne rapportant pas la preuve que Florence X... aurait refusé d'en exécuter. Les pourcentages retenus par la salariée dans ses décomptes correspondant au nombre de permanences ainsi que les conseillers rapporteurs l'ont d'ailleurs également constaté, à savoir 17 permanences en 2002 pour un coefficient de 84 %, 28 permanences en 2003 pour un pourcentage de 83 % et 22 permanences en 2004 pour un coefficient de 83%. Cependant, le nombre d'heures supplémentaires qu'elle allègue est erroné car elle ne tient pas compte de ces pourcentages pour ses calculs. Ainsi, en juillet 2002, son amplitude était de 171,95 heures soit un temps de travail effectif de 84 % équivalent à 148,20 heures donc sans heures supplémentaires puisqu'elle est payée sur une base de 151,67 heures par mois.
Ainsi il lui revient la somme de euros comme suit :
2002 :
92 heures supplémentaires
67,50 heures supplémentaires payées
24,50 heures supplémentaires restant dues
soit la somme de 225.40 euros (24,50 x 9,20)
2003 :
216 heures supplémentaires
165,75 heures supplémentaires payées
50,25 heures supplémentaires restant dues
soit la somme de 462.30 euros (50,5 x 9,2)
repos compensateur 86 heures: 316.48 euros (86 x 7,36 x 50%)
2004 :
216 heures supplémentaires
110,50 heures supplémentaires payées
105,50 heures supplémentaires dues
soit ta somme de 1.076.10 euros (105,5 x 10,20)
repos compensateur 86 heures: 350.88 euros (86 x 8,16 x 50 %)
2005 : 16,33 heures supplémentaires
soit la somme de 161.83 euros (9,91 x 16,33).
Ainsi, il est dû 1.925,63 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents et 667,36 euros d'indemnité de repos compensateur congés payés inclus.

Sur les indemnités de dépassement d'amplitude journalière
La cour fait siens les motifs des premiers juges dont la décision de ce chef sera confirmée.
Sur les indemnités de dimanches
Florence X... n'a pas perçu toutes ses indemnités forfaitaires attribuées en cas de dimanches et jours fériés travaillés.
Il lui est dû la somme de 242,40 euros (15,15 x 16) à ce titre,
Sur les indemnités de repas
L'accord cadre prévoit que l'organisation des plannings doit permettre aux personnels ambulanciers roulants de prendre leur repas dans des conditions normales, sans autre précision. Le barème de la convention collective des transports routiers concernant les indemnités de déplacement pour les transports routiers de voyageurs s'applique également aux entreprises de transport sanitaire suivant un avenant ne 43 étendu par arrêté du 4 novembre 2002, applicable à compter du 21 novembre 2002. Il est prévu que pour les déplacements comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail, le salarié qui se trouve en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de travail unique (IRU). Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail, le personnel qui effectue un service dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soft entre 11 heures et 14 heures 30, soit entre 18 heures 30 et 22 heures. C'est à l'employeur qui refuse de verser l'indemnité qu'il incombe de rapporter la preuve que la salarié Qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises ci-dessus, ne s'est pas trouvé dans l'obligation de prendre un ou plusieurs repas en dehors du lieu de travail, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Florence X... qui déclare ne pas avoir eu toujours le temps de prendre ses repas, si ce n'est que le tarif applicable est celui de l'indemnité de repas unique et non pas l'indemnité de repas dont le montant est resté le même jusqu'au premier juillet 2006 soit 234,72 euros (6,52 x 36) » ;
ALORS QUE l'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que l'existence d'un accord collectif assimilant les permanences effectuées dans les locaux de l'entreprise à du temps de travail effectif, sous réserve de l'application d'un horaire d'équivalence, n'exclut pas, sauf dispositions contraires, la mise en place d'un système d'astreintes effectuées par le salarié à son domicile et rémunérées forfaitairement de façon autonome ;qu'en l'espèce, l'article 3 de l'accord du 4 mai 2000 prévoit seulement un décompte du temps de travail effectif des salariés « afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence) » par l'instauration d'un horaire d'équivalence, ce dont il résulte que les périodes d'astreintes effectuées par le salarié à son domicile ne doivent pas être assimilées à un service de permanence au sens du texte précité ; qu'en jugeant du contraire pour faire droit à la demande de la salariée tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.121-4bis devenu L.3121-5 du Code du travail et par fausse application l'article 3 de l'accord du 4 mai 2000 applicable au personnel des entreprises des transports sanitaires, dans sa rédaction applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de Madame X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la Société AMBULANCES PATRYL à lui payer les sommes de 2.819,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 281,94 € au titre des congés payés y afférents, 845,82 € à titre d'indemnité de licenciement et 8.458,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
AUX MOTIFS QUE « la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. En l'occurrence, Florence X... a démissionné de ses fonctions le 14 mai 2005 alors qu'elle était en litige avec son employeur et qu'elle avait déjà saisi le Conseil de Prud'hommes. Il s'ensuit que cette démission équivoque doit être requalifiée en prise d'acte. La rupture est imputable à la société AMBULANCE PATRYL qui a gravement manqué à ses obligations contractuelles et conventionnelles, au vu de ce qui précède. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu d'allouer à Florence X... qui justifie de plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de 11 salariés, une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 2.819,40 euros conformément à sa demande outre 281,94 euros de congés payés afférents et 845,82 euros d'indemnité de Licenciement. La salariée ne justifie pas de son préjudice résultant de la rupture du contrat de travail de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité supérieure au minimum légal de six mois, soit 8.458,20 euros » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la censure du chef de l'arrêt qui a dit que la démission de Madame X..., requalifiée en prise d'acte, devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du lien de dépendance nécessaire qui résulte entre ces deux aspects du litige, la cour d'appel ayant elle-même déduit l'imputabilité de la rupture à la SARL AMBULANCES PATRYL d'un prétendu non-respect par cette dernière de l'accord cadre du 4 mai 2000 ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dès lors qu'il a engagé une action contre son employeur tendant à l'exécution du contrat de travail, un salarié n'est pas en droit, pendant le cours de l'instance, de prendre acte de la rupture du contrat à raison des faits dont il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en décidant néanmoins que Madame X... avait valablement pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 14 mai 2005, pour des faits identiques à ceux dont il avait saisi le Conseil de Prud'hommes le 1er février 2005, et en se prononçant sur le bien fondé de cette « prise d'acte » pour lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1231-1, L.1237-1 et L.1235-1 L.121-1, L.122-4, L.122-5 et L.122-14-3 anciens du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42602
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-42602


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42602
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