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28/09/2010 | FRANCE | N°09-42276

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42276


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mars 2009), que M. X..., engagé le 2 août 2004 selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien d'études et de mesures acoustiques par la société Acoustique bureau conseil décibel (ABC décibel), a, par courrier du 6 novembre 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement notamment d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

des heures de nuit et des congés payés afférents ;
Sur le premier moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mars 2009), que M. X..., engagé le 2 août 2004 selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien d'études et de mesures acoustiques par la société Acoustique bureau conseil décibel (ABC décibel), a, par courrier du 6 novembre 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement notamment d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit et des congés payés afférents ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; que viole les articles L. 3171-4, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, la cour d'appel qui retient que «l'existence de temps de travail après les heures de bureau implique nécessairement l'accomplissement d'heures supplémentaires», alors que les heures supplémentaires devant être décomptées par semaine civile et non par jour, l'exécution ponctuelle par M. X... de missions au-delà de ses horaires quotidiens habituels n'impliquait pas en soi la réalisation d'heures supplémentaires ;
2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel par lesquelles la société ABC décibel soutenait que les tableaux présentés par le salarié n'étaient pas de nature à étayer sa demande de rappels d'heures supplémentaires dès lors qu'ils opéraient un décompte des heures supplémentaires à la journée et non à la semaine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la seule production de tableaux élaborés par le salarié, non corroborés par d'autres pièces, n'était pas suffisante pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de rappel d'heures de nuit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil ;
4°/ que l'article 1er du chapitre IV de l'accord national sur la durée du travail du 22 juin 1999 prévoit que, sous réserve d'un accord d'entreprise, «tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent» ; que ce texte ne porte pas sur le décompte des heures supplémentaires, mais permet uniquement, lorsqu'elles sont acquises, de remplacer leur paiement par un repos équivalent ; qu'en retenant dès lors, sur son fondement, qu'à défaut d'accord d'entreprise l'autorisant les missions accomplies par M. X... au-delà de ses horaires habituels ne pouvaient se compenser avec les heures de récupération qui lui étaient accordées en contrepartie en cours de semaine, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1er du chapitre IV de l'accord national sur la durée du travail du 22 juin 1999, ainsi que les articles L. 3171-4, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;
5°/ qu'en accordant à la fois au salarié des rappels d'heures de nuit et des rappels d'heures supplémentaires pour ses missions effectuées après 22 heures, la cour d'appel a condamné la société ABC décibel à payer deux fois les mêmes heures de travail et violé les articles L. 3121-1 et L. 3211-1 et suivants du code du travail, l'article 1134 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
6°/ que l'article 35.3 de la convention collective des bureaux d'études techniques subordonne la majoration à hauteur de 50 % des heures de nuit à leur caractère «exceptionnel» ; qu'en accueillant la demande de majoration à hauteur de 50 % des heures de nuit accomplies par le salarié tout en constatant que «la réalisation de mesures acoustiques en soirée constitu ait une part non négligeable de l'activité de la société ABC décibel», de sorte que ces heures ne présentaient pas un caractère exceptionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais, attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur avait soutenu, devant la cour d'appel, que les tableaux produits par le salarié incluaient, dans le calcul des heures supplémentaires et des heures de nuit qui lui seraient dues, deux fois son salaire de base, et que le travail accompli après 22 heures par ce dernier avait un caractère habituel ;
Et, attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que le salarié était soumis à l'horaire collectif de l'entreprise, qu'il justifiait avoir accompli, pour l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, un horaire de travail supérieur à celui, contractuel, de 39 heures, et que l'employeur n'avait produit aucun élément établissant l'existence et la mise en oeuvre du repos compensateur de remplacement qu'il invoquait ; qu'en l'état de ces motifs, dont il ressortait que le salarié avait effectué des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été rémunérées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses cinquième et sixième branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer, à ce titre, diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif condamnant la société ABC décibel au versement de rappels d'heures supplémentaires et d'heures de nuit entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif retenant que la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la société ABC décibel a soutenu dans ses conclusions qu'étant en réalité motivée par la volonté du salarié de quitter son emploi afin de créer sa propre entreprise, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les manquements invoqués par le salarié dans la lettre de prise d'acte de la rupture constituaient le véritable motif de son départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que le montant des rappels de salaire accordés à M. X... dépassant à peine un mois de salaire, les manquements reprochés à la société ABC décibel n'étaient pas suffisamment graves pour que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais, attendu, en premier lieu, que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen pris en sa première branche, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Acoustique bureau conseil décibel s'était abstenue, tout au long de l'exécution du contrat, de payer la rémunération due au salarié, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que le manquement de l'employeur à ses obligations était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, laquelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acoustique bureau conseil décibel aux dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Acoustique bureau conseil décibel ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Acoustique bureau conseil décibel
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ABC DECIBEL au paiement des sommes de 911,13 euros à titre de rappel d'heures de nuit, de 91,10 euros à titre de congés payés y afférents, de 1.270,39 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 127,04 euros à titre de congés payés y afférents et de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « l'horaire contractuel de travail était de 39 heures, ce qui correspond à l'horaire collectif de l'entreprise ainsi que le précise la Société ABC DECIBEL elle-même ; que les horaires de Monsieur X... au jour le jour étaient indiqués dans le contrat de travail ; que selon Monsieur X..., l'existence d'heures supplémentaires résulterait essentiellement du fait qu'occasionnellement il était envoyé à l'extérieur pour effectuer des mesures acoustiques en soirée, ce qui entraînait, compte tenu de la durée des déplacements, l'accomplissement de plusieurs heures de travail en sus de l'horaire habituel ; que la réalité de telles missions n'est pas discutée, et Monsieur X... produit des tableaux très précis où sont mentionnés sur toute la durée du contrat de travail les dates des déplacements pour mesures acoustiques en soirée ou des événements ayant entraîné du travail endehors des heures de bureau (réunions), avec à chaque fois l'indication du lieu, de l'heure de départ, du temps de trajet et de la durée de l'intervention ; que ces tableaux, qui ont été rectifiés en cause d'appel pour tenir compte d'observations de l'employeur et du Conseil de Prud'hommes, précisent le nombre d'heures de nuit par mission et le nombre d'heures supplémentaires compte tenu des autres temps de travail ; que de son côté, la Société ABC DECIBEL ne verse aux débats aucun élément de contestation utile, alors qu'ayant certainement facturé aux clients les prestations, les frais de déplacements et le coût salarial des interventions, elle était parfaitement en mesure de discuter utilement les affirmations du salarié si celles-ci avaient été fausses ; qu'au vu de ces éléments, le Conseil de Prud'hommes a fait droit à la demande de rappel de salaire pour les heures de nuit, et de ce chef la décision ne peut qu'être confirmée sans même que la question d'éventuelles récupérations ne se pose puisque l'article 35-3 de la Convention Collective des Bureaux d'Etudes Techniques prévoit le paiement des travaux effectués occasionnellement entre 22 heures et 6 heures avec une majoration de 50%, sans envisager la substitution à ce paiement d'un système de récupération ; qu'en revanche, la question des récupérations se pose en ce qui concerne l'appréciation de la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées ; que sur ce point les parties sont en totale contradiction, l'appelant admettant être arrivé parfois au bureau une ou deux heures après l'heure normale d'embauche à la suite d'un déplacement nocturne, ce qui figure sur ses relevés et ce dont il a tenu compte dans ses calculs, tandis que l'employeur affirme que Monsieur X... gérait librement son temps de travail et était fréquemment absent une demi-journée après une mesure acoustique en soirée ; que chacune des parties produit des attestations, qui ne sont ni plus ni moins crédibles les unes que les autres mais qui sont totalement opposées ; qu'en l'état de ces éléments, l'existence de temps de travail après les heures de bureau implique nécessairement l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'or d'une part, si aux termes de l'article 1er du chapitre IV de l'accord du 22 Juin 1999 tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent, ceci ne peut résulter que d'un accord d'entreprise et suppose l'accord préalable des salariés concernés ; que d'autre part, il convient de rappeler que s'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dès lors que celui-ci a fourni préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, force est de constater, sans s'arrêter aux attestations versées aux débats de part et d'autre en raison des incertitudes résultant de leur contrariété, que Monsieur X... produit des éléments sérieux et de nature à étayer sa demande, tandis que la Société ABC DECIBEL ne produit strictement aucun élément de nature à justifier de l'existence et de la mise en oeuvre effective du système de récupération qu'elle invoque ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; que viole les articles L.3171-4, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail, la Cour d'appel qui retient que « l'existence de temps de travail après les heures de bureau implique nécessairement l'accomplissement d'heures supplémentaires », alors que les heures supplémentaires devant être décomptées par semaine civile et non par jour, l'exécution ponctuelle par Monsieur X... de missions au-delà de ses horaires quotidiens habituels n'impliquait pas en soi la réalisation d'heures supplémentaires ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel par lesquelles la société ABC DECIBEL soutenait que les tableaux présentés par le salarié n'étaient pas de nature à étayer sa demande de rappels d'heures supplémentaires dès lors qu'ils opéraient un décompte des heures supplémentaires à la journée et non à la semaine, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la seule production de tableaux élaborés par le salarié, non corroborés par d'autres pièces, n'était pas suffisante pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de rappel d'heures de nuit ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.3171-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'article 1er du chapitre IV de l'accord national sur la durée du travail du 22 juin 1999 prévoit que, sous réserve d'un accord d'entreprise, « tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent » ; que ce texte ne porte pas sur le décompte des heures supplémentaires, mais permet uniquement, lorsqu'elles sont acquises, de remplacer leur paiement par un repos équivalent ; qu'en retenant dès lors, sur son fondement, qu'à défaut d'accord d'entreprise l'autorisant les missions accomplies par Monsieur X... au-delà de ses horaires habituels ne pouvaient se compenser avec les heures de récupération qui lui étaient accordées en contrepartie en cour de semaine, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1er du chapitre IV de l'accord national sur la durée du travail du 22 juin 1999, ainsi que les articles L.3171-4, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE (subsidiairement) en accordant à la fois au salarié des rappels d'heures de nuit et des rappels d'heures supplémentaires pour ses missions effectuées après 22 heures, la cour d'appel a condamné la Société ABC DECIBEL à payer deux fois les mêmes heures de travail et violé les articles L.3121-1 et L.3211-1 et suivants du Code du travail, l'article 1134 du Code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE l'article 35.3 de la Convention Collective des Bureaux d'Etudes Techniques subordonne la majoration à hauteur de 50 % des heures de nuit à leur caractère « exceptionnel » ; qu'en accueillant la demande de majoration à hauteur de 50 % des heures de nuit accomplies par le salarié tout en constatant que « la réalisation de mesures acoustiques en soirée constitu ait une part non négligeable de l'activité de la Société ABC DECIBEL» (arrêt p. 6 § 6), de sorte que ces heures ne présentaient pas un caractère exceptionnel, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail dont Monsieur X... a pris l'initiative devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Société ABC DECIBEL au paiement des sommes de 3.455,64 euros à titre d'indemnité de préavis, de 345,56 euros à titre de congés payés afférents, de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « les développements concernant la durée et la rémunération du travail traduisent de la part de l'employeur de graves manquements à l'une de ses obligations essentielles, celle de payer la juste rémunération du travail de ses salariés ; que la réalisation de mesures acoustiques en soirée constituant une part non négligeable de l'activité de la Société ABC DECIBEL, il lui appartenait à tout le moins de respecter la Convention Collective en rémunérant les heures de nuit au taux majoré, ce qu'elle n'a pas fait, mais également d'assurer aux techniciens chargés de ces missions soit la rémunération au taux majoré des heures supplémentaires accomplies, soit des repos compensateurs strictement équivalents, ce qu'elle n'a pas fait non plus ; que la constance de ces manquements tout au long de l'exécution du contrat de travail fait que l'on ne peut reprocher à Monsieur X... de n'avoir pas présenté de réclamation avant de prendre acte de la rupture, étant observé que lors de son embauche il était âgé de 22 ans seulement et qu'il lui était difficile de présenter une réclamation au risque de compromettre les relations avec son employeur ; que, quand au fait qu'il ait demandé à être licencié pour créer sa propre entreprise, ce qu'il a fait avec sa soeur quelques mois plus tard, cela n'enlève rien à la gravité des manquements de l'employeur qui doit les assumer et qui lui rendent imputable la rupture du contrat de travail ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer sur ce point le jugement entrepris, de débouter la Société ABC DECIBEL de sa demande de dommages-intérêts pour brusque rupture et de la condamner à payer à Monsieur X... l'indemnité de préavis qu'il réclame et qui est justifiée, ainsi qu'une somme de 4.000 euros en réparation du préjudice résultant nécessairement de la rupture injustifiée de son contrat de travail »;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif condamnant la société ABC DECIBEL au versement de rappels d'heures supplémentaires et d'heures de nuit entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif retenant que la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la société ABC DECIBEL a soutenu dans ses conclusions qu'étant en réalité motivée par la volonté du salarié de quitter son emploi afin de créer sa propre entreprise, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.1222-1, L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE (à titre subsidiaire) en s'abstenant de rechercher si les manquements invoqués par le salarié dans la lettre de prise d'acte de la rupture constituaient le véritable motif de son départ, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-2 et L. 235-1 du Code du travail.
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le montant des rappels de salaire accordés à Monsieur X... dépassant à peine un mois de salaire, les manquements reprochés à la Société ABC DECIBEL n'étaient pas suffisamment graves pour que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42276
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-42276


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42276
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