La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2010 | FRANCE | N°09-42272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement partiel au profit de l'AFPI 22, l'AFPI Bretagne, l'UIMM Bretagne formation, le CFAI de Bretagne et M. Y..., en sa qualité de liquidateur de l'ASFIDA du 26 septembre 2001 au 23 novembre 2001 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mars 2009), que M. X... exerçait en dernier lieu, à compter du 1er décembre 1983, des fonctions de directeur général au sein de deux associations dont l'Association d'Armor pour la formation et l'insertion des demandeurs d'emploi (l'ASFID

A) qui est devenue son unique employeur le 27 mai 1999 ; que Mme Z....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement partiel au profit de l'AFPI 22, l'AFPI Bretagne, l'UIMM Bretagne formation, le CFAI de Bretagne et M. Y..., en sa qualité de liquidateur de l'ASFIDA du 26 septembre 2001 au 23 novembre 2001 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mars 2009), que M. X... exerçait en dernier lieu, à compter du 1er décembre 1983, des fonctions de directeur général au sein de deux associations dont l'Association d'Armor pour la formation et l'insertion des demandeurs d'emploi (l'ASFIDA) qui est devenue son unique employeur le 27 mai 1999 ; que Mme Z..., désignée comme liquidateur amiable à la suite de la dissolution de cette association, a licencié M. X... pour faute lourde le 15 février 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 15 000 euros l'indemnité de licenciement mise à la charge de l'ASFIDA, alors, selon le moyen, que l'indemnité contractuelle de licenciement ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement fixée à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux cinquièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; qu'en fixant le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 15 000 euros, sans rechercher, au besoin d'office, si, en application de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité légale à laquelle M. X... pouvait prétendre n'était pas supérieure, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle s'élevait à la somme de 49 153,83 euros, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1152 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Donne acte à M. X... de son désistement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 15.000 € l'indemnité de licenciement mise à la charge de l'association ASFIDA ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 8 des conventions passées le 8 décembre 1983 avec les associations ASFO et ASFIDA alors ses employeurs chacun pour un mi-temps, Georges X... a droit, sauf faute lourde, à une indemnité d'un mois de salaire par année d'ancienneté en cas de licenciement ; que la résiliation prononcée, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, permet au salarié de prétendre à cette indemnité, l'exclusion prévue s'entendant uniquement d'un licenciement pour faute lourde, en l'espèce non avenu puisque notifié après la résiliation ; que cette indemnité contractuelle de licenciement a le caractère d'une clause pénale ; que Georges X... a été condamné le 9 décembre 2004 par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc à une peine de 5.000 € d'amende sans sursis pour escroquerie commise de 1990 à 1996 ; qu'en raison de son quantum cette condamnation est amnistiée (article 5 de la loi d'amnistie du 6 août 2002) ; que, toutefois, les faits, établis par le juge pénal et dont le caractère fautif ne peut être remis en cause, permettent à l'employeur de discuter la réalité de l'étendue du préjudice subi par le salarié à la suite de la rupture survenue postérieurement à ceux-ci ; que Georges X... est, avec Olivier B... directeur général adjoint, à l'origine des difficultés rencontrées par son employeur dont le discrédit auprès de ses bailleurs de fonds a été tel qu'il a dû cesser ses activités et décider sa liquidation amiable ; que ce salarié a été mis par son propre fait dans l'impossibilité d'exécuter ses propres obligations en raison d'un contrôle judiciaire pendant quatre années ; qu'en présence d'un pareil naufrage, l'indemnité contractuelle s'élevant à une somme supérieure à 320.000 €, apparaît manifestement excessive ; qu'en effet de loin plus favorable que les indemnités légales ou conventionnelles, stipulées uniquement au profit des deux directeurs généraux, payable même en cas de faute grave, elle est dépourvue de toute relation avec les difficultés rencontrées pour retrouver un emploi ; qu'elle sera ramenée à 15.000 €, eu égard au dommage réellement subi ;
ALORS QUE l'indemnité contractuelle de licenciement ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement fixée à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux cinquièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; qu'en fixant le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 15.000 €, sans rechercher, au besoin d'office, si, en application de l'article R. 1234-2 du Code du travail, l'indemnité légale à laquelle M. X... pouvait prétendre n'était pas supérieure, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle s'élevait à la somme de 49.153,83 €, la Cour prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et R. 1234-2 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1152 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaires du 12 décembre 1996 au 5 juillet 2001 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., dont le salaire avait été progressivement réduit de 20 % était placé sous contrôle judiciaire le 12 décembre 1996 avec interdiction de toute relation avec son employeur et son personnel ; il était mis en arrêt maladie le jour même ; ce contrôle judiciaire était levé le 5 juillet 2001 (arrêt, p. 7, dernier alinéa) ;
ET AUX MOTIFS QUE la décision de placer Georges X... sous contrôle judiciaire prononcée à l'issue de la garde à vue est antérieure à la mise de l'intéressé en arrêt pour maladie ; qu'il en résulte que c'est bien par son fait et en tout cas pour une cause non imputable à l'employeur, qu'interdit de tout contact avec ce dernier et ses collègues de travail par le juge d'instruction, Georges X... a cessé de fournir tout travail pendant la durée de cette mesure rapportée le 5 juillet 2001 ; que durant cette période, en l'absence de tout travail de son salarié, l'association ASFIDA était fondée à suspendre le paiement des salaires ;
ALORS QUE, d'une part, la Cour d'appel ne pouvait, sans priver son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-1 du Code du travail, affirmer que la mise sous contrôle judiciaire était antérieure à la mise de M. X... en arrêt pour maladie après avoir pourtant constaté que ces deux événements étaient du même jour, sans relever le moindre élément objectif permettant de justifier l'antériorité de l'un de ces événements par rapport à l'autre ;
ALORS QUE, d'autre part, et en toute hypothèse, le contrôle judiciaire n'emportant pas interdiction d'exercer l'activité professionnelle de la personne mise en examen ne constitue pas une cause de suspension du contrat de travail dispensant l'employeur du payement des salaires ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (not. concl. p. 40 et 48), si le contrôle judiciaire de Monsieur X... ne l'empêchait pas d'exercer ses activités professionnelles, au besoin avec des aménagements, dès lors qu'il ne prescrivait que des mesures prévues à l'article 138 3° et 9° du Code de procédure pénale, la Cour d'appel n'a pas légalement motivé son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de l'association ASFIDA à payer à Monsieur Georges X... la somme de 220.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'au titre du préjudice moral, Georges X... invoque divers manquements de l'association ASFIDA ; qu'il affirme ainsi avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale et qu'ainsi la baisse de sa rémunération aurait pour origine l'exercice de mandats syndicaux ; que si cette baisse avérée et contemporaine de tels mandats peut faire présumer l'existence d'une discrimination syndicale, les éléments fournis par l'employeur tels que les PV verbaux de réunions des conseils d'administration, les actes de poursuites pénales et la confirmation des fautes par le juge pénal, donnent à la mesure critiquée une cause objective qui pour illicite qu'elle soit est étrangère à toute discrimination ; qu'il allègue ensuite l'animosité de M. Y..., président du conseil d'administration, qui serait à l'origine de la baisse de sa rémunération et aurait à son égard adopté une conduite vexatoire ; que les lettres adressées à Georges X..., dont le ton reste mesuré et approprié, et les propositions réitérées de baisse de rémunération faites par ce chef d'entreprise lors des réunions du conseil d'administration, n'ont aucun caractère vexatoire, tant il paraît légitime pour un employeur de s'interroger sur l'opportunité du maintien de la rémunération très élevée de deux directeurs généraux au regard de la situation financière et économique qu'ils ont créée et de soumettre cette discussion à son conseil d'administration hors la présence des intéressés ; qu'en l'absence de faute de sa part et compte tenu de la cessation de ses fonctions et de son remplacement par Me C..., en qualité de liquidateur amiable, rien ne justifie que les sommes et indemnités allouées soient mises à la charge de celui-ci en qualité et in solidum avec l'association ASFIDA ; qu'il fait également grief à son employeur de l'avoir empêché d'exercer son emploi pendant son contrôle judiciaire et à l'issue de celui-ci ; mais que cet obstacle à l'exercice de ses fonctions par le salarié n'est pas imputable à l'association ASFIDA ; que la mise sous contrôle judiciaire de son salarié avec interdiction de tout contact avec elle et les collègues de travail, autorisait cet employeur à cesser toute rémunération avec ses avantages accessoires ; que lors de la levée en 2001 de cette mesure pénale, le contrat de travail était suspendu pour cause de maladie ; que n'ayant jamais demandé à reprendre le travail, Georges X... ne justifie d'aucune préjudice à ce titre ; qu'il prétend enfin avoir été intentionnellement lésé en n'étant pas compris dans le licenciement collectif pour motif économique décidé en 2001 après la liquidation amiable de l'association ASFIDA ; que l'existence d'une procédure pénale en cours ne permet pas d'expliquer valablement l'exclusion de Georges X... (et de Daniel B..., directeur général adjoint) du plan social où leur intégration avait d'abord été envisagée ; que pourtant les pièces produites dont il résulte qu'étaient alors combinées des instances pénale et prud'homale concernant ces deux salariés ne permettent pas de relever une quelconque intention de leur nuire ; que, âgé de 63 ans lors de la rupture, Georges X... a été privé d'un emploi lui procurant un revenu mensuel de 8.600 € environ ; qu'il a perdu le bénéfice d'une ancienneté de 37 années ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi ; qu'il a atteint l'âge de la retraite deux années après la rupture ; qu'il lui sera alloué une indemnité de 150.000 € ;
ALORS QUE, d'une part, tout jugement doit être motivé ; qu'en fixant dans son dispositif le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et préjudice moral à la somme de 220.000 €uros, tandis qu'elle fixait dans ses motifs l'évaluation de ce préjudice à la somme 150.000 €uros, sans qu'il soit possible de déterminer laquelle des deux évaluations correspondait à la réparation du dommage, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, le contrôle judiciaire n'emportant pas interdiction d'exercer l'activité professionnelle de la personne mise en examen ne constitue pas une cause de suspension du contrat de travail dispensant l'employeur du payement des salaires ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (not. Concl. p. 40 et 48), si le contrôle judiciaire de Monsieur X... ne faisait pas obstacle à l'exercice de ses activités professionnelles dès lors qu'il ne prescrivait que des mesures prévues à l'article 138 3° et 9° du Code de procédure pénale, la Cour d'appel n'a pas légalement motivé son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, de dernière part, le simple fait pour l'employeur de ne pas comprendre dans le périmètre du licenciement collectif pour motif économique un salarié sans justification cause à ce dernier un préjudice ; qu'en subordonnant dès lors l'indemnisation de M. X... à la preuve d'une intention de nuire de l'employeur quant elle avait constaté que M. X... avait été primitivement inclus dans le plan social, puis écarté de ce plan sans que la procédure pénale en cours puisse expliquer cette exclusion, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42272
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-42272


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42272
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award