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28/09/2010 | FRANCE | N°09-42062

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 février 2009), que Mme X... a été engagée à compter du 1er janvier 1989 en qualité de vendeuse à temps complet par M. Y..., exploitant une boulangerie à Celles-sur-Plaine ; que par suite de la cession du fonds de commerce, son contrat de travail a été transféré le 8 janvier 2001 à M. Z... ; qu'à compter du 1er juillet 2004, date de déplacement du fonds dans Celles-sur-Plaine, la salariée a continué d'exercer ses fonctions de vendeuse à temps complet au sein de la

boulangerie Z... à Raon-l'Étape ; qu'un nouveau contrat de travail a ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 février 2009), que Mme X... a été engagée à compter du 1er janvier 1989 en qualité de vendeuse à temps complet par M. Y..., exploitant une boulangerie à Celles-sur-Plaine ; que par suite de la cession du fonds de commerce, son contrat de travail a été transféré le 8 janvier 2001 à M. Z... ; qu'à compter du 1er juillet 2004, date de déplacement du fonds dans Celles-sur-Plaine, la salariée a continué d'exercer ses fonctions de vendeuse à temps complet au sein de la boulangerie Z... à Raon-l'Étape ; qu'un nouveau contrat de travail a été signé le 1er novembre 2004 entre la société Z... " Vival " et l'intéressée, désormais employée, avec reprise de son ancienneté depuis le 1er janvier 1989, en qualité de vendeuse, caissière, employée libre service sur la base d'un temps partiel de 130 heures mensuelles à effectuer au nouveau siège de l'entreprise, à Celles-sur-Plaine ; que la salariée effectuait plusieurs fois par jour, avec la voiture de la société, le trajet entre les deux boulangeries pour prendre et rapporter la caisse ainsi que la marchandise ; qu'invoquant l'accomplissement d'heures complémentaires et d'heures de trajet non rémunérées, Mme X... a saisi le 25 avril 2006 la juridiction prud'homale ; qu'elle a été licenciée le 26 juin 2006 pour le motif économique suivant : " Reprise de votre poste par la gérante à la suite de la vente du fond (s) de commerce de boulangerie de Raon-l'Etape, ce qui entraîne la suppression de votre poste. Le reclassement s'étant avéré impossible nous sommes malheureusement contraints de vous licencier pour ce motif économique " ; que la salariée a également contesté le bien-fondé de son licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que cette branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le même moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à la salariée à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, pour la période d'avril 2001 à septembre 2004, à titre de rappels sur heures complémentaires et de rappels de congés payés afférents pour la période du 1er novembre 2004 au 31 mars 2006, ainsi qu'à titre de rappel de primes de fin d'année pour la période d'avril 2001 au 31 mars 2006, alors, selon le moyen, que le salarié n'a droit à un salaire correspondant à l'accomplissement d'heures supplémentaires ou complémentaires que lorsqu'il a accompli un travail effectif commandé par l'employeur au-delà de l'horaire contractuel ; de sorte qu'en accueillant la demande de complément de salaire au titre des heures complémentaires accomplies par Mme X... à compter du 1er novembre 2004, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si, à compter du 1er novembre 2004, les trajets accomplis le matin entre la boulangerie de Raon-l'Etape et celle de Celles-sur-plaine ne s'effectuaient pas entre 6 h 50 et 7 h 30, soit pendant le temps de travail contractuel, ni, de manière plus générale, si les dépassements d'horaires étaient justifiés par une charge de travail à laquelle Mme X... ne pouvait faire face pendant l'horaire contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée ne critiquait pas l'absence de prise en compte de ses trajets de début de service, ayant constaté, dans l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve versés aux débats, que l'intéressée avait accompli, avec l'accord implicite de l'employeur, les heures supplémentaires ou complémentaires litigieuses, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la reprise, dans une entreprise de dimension modeste, des fonctions d'un salarié par l'épouse du dirigeant de la société employeur, en raison d'une réduction d'activité comprenant la cessation d'exploitation d'un établissement, au sein duquel cette dernière exerçait son activité, est de nature à constituer en soi un motif économique réel et sérieux ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse, en considérant que la reprise, après la cessation de l'exploitation de la boulangerie de Raon-l'Etape au sein de laquelle Mme Z... avait exercé ses fonctions jusqu'en avril 2006, par Mme Z..., des fonctions que Mme X... exerçait antérieurement au sein de la boulangerie de Celles-sur-plaine ne pouvait légitimer la suppression du poste, en retenant que la fermeture du fonds de commerce de Raon-l'Etape et le lien entre les difficultés économiques du fonds exploité à Raon-l'Etape et la suppression du poste de Mme X... n'étaient pas établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que n'était pas établie la suppression effective du poste occupé par la salariée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Z... ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer diverses sommes à la salariée à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, pour la période d'avril 2001 à septembre 2004, à titre de rappels sur heures complémentaires et de rappels de congés payés y afférents pour la période du 1er novembre 2004 au 31 mars 2006 et à titre de rappel de primes de fin d'année pour la période d'avril 2001 au 31 mars 2006 ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... maintient ses demandes de rappel de salaire au titre des heures de trajet effectuées avec la voiture de la société entre Raon-l'Etape et Celles sur Plaine plusieurs fois par jour sur deux périodes distinctes d'avril 2001 à septembre 2004 et de novembre 2004 à mars 2006 ; que si elle admet prendre son service normalement le matin, incluant son passage par la boulangerie centrale de Raon-l'Etape, elle indique que ses temps de trajet en fin de service du matin ainsi qu'en reprise et fin de service l'après-midi n'étaient pas inclus dans sa rémunération, alors qu'ils constituaient des temps de travail effectif ; que s'agissant de la première période concernée d'avril 2001 à septembre 2004, la société Z... VIVAL admet dans ses écritures devoir, sur la base d'un seul trajet par jour, une somme de 1 061, 15 € correspondant, pour les années 2001 à 2004, à un volume de 131 heures 97 ; qu'il est constant que le temps de trajet entre différents lieux d'exécution du travail constitue un temps de travail effectif ; que pour ce qui concerne la période d'avril 2001 à septembre 2004, durant laquelle Madame X... était employée à temps complet sur le site de Celles sur Plaine 53, Grande rue, il apparaît à l'examen de ses horaires de travail les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h 15 à 12h15 et de 15h30 à 19h ainsi que les dimanches de 7h15 à 12h15 que, s'agissant des jours de la semaine, elle devait passer à quatre reprises par le magasin de Raon-l'Etape pour prendre et ramener la caisse et la marchandise, en début et fin de service, ce que ne contredit pas l'employeur, n'étant pas contesté par la salariée que son temps de trajet entre son domicile et Raon-l'Etape avant de rejoindre Celles sur Plaine était pris en charge dans son salaire ; qu'il en résulte que doivent être rémunérés comme du travail effectif les temps de trajet effectués les lundis, mardis, jeudis et vendredis en fin de service le matin, et reprise et fin de service les après midis, et les dimanches en fin de service, à raison de 15 minutes par trajet, soit à !'examen des tableaux d'activité de Madame X... répertoriant de façon exacte les heures de trajet suivant les jours travaillés et en tenant compte de la prescription quinquennale avant le 15 avril 2001 et de la période limitée à 31 semaines en 2004, à raison d'un volume de 509, 95 heures liées aux trajets à hauteur de la somme de 5 392, 72 €, outre 539, 27 € à titre de congés payés afférents ; que s'agissant de la période du 1 er novembre 2004 au 31 mars 2006, au titre de laquelle les horaires de Madame X... étaient les suivants : les lundis, vendredis et dimanches de 6h50 à 12h15, les mardis et jeudis de 16h à 18h30 et les samedis de 6h50 à 12h15 et de 16h à 19h20, coïncidant avec les tableaux de 2004 à janvier 2006 tels que versés par la salariée et aboutissant à un minimum tel que réclamé de 156 heures de trajet non prises en compte, il convient de fixer la somme due à Mme X... à 1 319, 76 €, dont 840, 79 € déjà versés par l'employeur, soit un solde dû de 478, 97 €, outre 131, 97 € à titre de congés payés afférents ;
ALORS QUE, premièrement, le salarié n'a droit à un salaire correspondant à l'accomplissement d'heures supplémentaires ou complémentaires que lorsqu'il a accompli un travail effectif commandé par l'employeur au-delà de l'horaire contractuel ; de sorte qu'en accueillant la demande de complément de salaire au titre des heures complémentaires accomplies par Madame X... à compter du 1er novembre 2004, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si, à compter du 1er novembre 2004, les trajets accomplis le matin entre la boulangerie de RAON L'ETAPE et celle de CELLES SUR PLAINE ne s'effectuaient pas entre 6 h 50 et 7 h 30, soit pendant le temps de travail contractuel, ni, de manière plus générale, si les dépassements d'horaires étaient justifiés par une charge de travail à laquelle Madame X... ne pouvait faire face pendant l'horaire contractuel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 3171-4 et L. 3121-22 du Code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, la société Z... VIVAL faisait valoir, à titre principal, dans ses conclusions qu'elle n'était nullement tenue au titre des heures de trajet effectuées pour le compte de Monsieur Z... du mois d'avril 2001 au mois de septembre 2004, n'ayant aucunement repris le contrat de travail de Madame X... (cf. conclusions d'appel, p. 2, alinéa 10) ; de sorte qu'en s'abstenant de répondre, ne serait-ce qu'implicitement, à ce moyen pertinent, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer la somme de 5 000 € à la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1233-16 et L. 1233-1 du Code du Travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi et le contrat de travail du salarié ; il appartient de plus au juge d'apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l'employeur ainsi que l'effectivité de l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur ; que la lettre de licenciement est ainsi libellée : « A la suite de notre entretien du vendredi J 9 mai nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant.. Reprise de votre poste par la Gérante à la suite de la vente du fond de commerce de Boulangerie de RAON l'ETAPE, ce qui entraîne la suppression de votre poste. Le reclassement s'étant avéré impossible nous sommes malheureusement contraints de vous licencier pour ce motif économique. » (Sic) ; que le fait que Madame X... ait adhéré à un contrat de transition professionnelle ne la prive pas de la possibilité de contester les motifs de son licenciement ; que l'intéressée qui soutient que son poste n'a pas été supprimé demande à la Cour de déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; alors que la fermeture ou vente d'un fonds de commerce ne saurait constituer un motif économique valable au sens de la jurisprudence qui en est appliquée, il apparaît que la société Z... VIVAL ne produit aucun élément justifiant tant de la fermeture du fonds de commerce exploité à RAON-L'ETAPE que de la suppression effective du poste occupé par Madame X..., la reprise de ses tâches par l'épouse de Monsieur Z..., outre qu'elle n'est établie par aucune pièce, ne pouvant légitimer la suppression du poste de la salariée ; en tout état de cause, aucune pièce n'est versée aux débats établissant un lien entre des difficultés économiques du fonds exploité par Monsieur Z... à RAON-L'ETAPE et la suppression du poste occupé par Madame X... à CELLES SUR PLAINE ; que Le motif économique du licenciement n'étant en conséquence pas démontré, le licenciement de Madame X... est nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la reprise, dans une entreprise de dimension modeste, des fonctions d'un salarié par l'épouse du dirigeant de la société employeur, en raison d'une réduction d'activité comprenant la cessation d'exploitation d'un établissement, au sein duquel cette dernière exerçait son activité, est de nature à constituer en soi un motif économique réel et sérieux ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Madame X... était dénué de cause réelle et sérieuse, en considérant que la reprise, après la cessation de l'exploitation de la boulangerie de RAON-L'ETAPE au sein de laquelle Madame Z... avait exercé ses fonctions jusqu'en avril 2006, par Madame Z..., des fonctions que Madame X... exerçait antérieurement au sein de la boulangerie de CELLES SUR PLAINE ne pouvait légitimer la suppression du poste, en retenant que la fermeture du fonds de commerce de RAON-L'ETAPE et le lien entre les difficultés économiques du fonds exploité à RAON-L'ETAPE et la suppression du poste de Madame X... n'étaient pas établis, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42062
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-42062


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42062
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