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28/09/2010 | FRANCE | N°09-41673

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41673


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 2009), que M. X..., engagé en qualité d'ingénieur par la société Etnap BET selon contrat à durée indéterminée du 2 octobre 2000, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire du 25 au 27 juillet 2006, et a été licencié pour faute grave le 20 décembre suivant ; que, contestant sa mise à pied et son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arr

êt de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire au titre des heures supp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 2009), que M. X..., engagé en qualité d'ingénieur par la société Etnap BET selon contrat à durée indéterminée du 2 octobre 2000, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire du 25 au 27 juillet 2006, et a été licencié pour faute grave le 20 décembre suivant ; que, contestant sa mise à pied et son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que M. Philippe X... étayait sa demande par la production de "feuilles de ventilation des heures" particulièrement détaillées, établies en cours d'exécution du contrat de travail selon un rythme hebdomadaire à la demande de l'employeur ; que ces éléments étaient incontestablement de nature à étayer la demande du salarié ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes, que "M. Philippe X... n'a produit aucun autre justificatif qui ne soit pas unilatéralement établi par lui", quand en présence d'éléments de nature à étayer ces demandes, elle ne pouvait faire peser la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, "qu'il n'a jamais élevé la moindre contestation à ce sujet en cours d'exécution de son contrat de travail", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, "qu'il n'a jamais élevé la moindre contestation à ce sujet en cours d'exécution de son contrat de travail", la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 143-14 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3245-1 du code du travail, et 2277 du code civil ;
Mais, attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les décomptes produits par le salarié comportaient, ainsi que le faisait valoir l'employeur et comme le reconnaissait M. X..., un nombre important d'heures non affectables ne pouvant être considérées comme du temps de travail effectif, et constaté qu'ils n'étaient dès lors pas de nature à étayer sa demande, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié de n'avoir réalisé "aucun suivi" d'un projet relatif à la construction d'un bâtiment industriel à Rouvoy qui lui avait été confié dès le 21 août 2006, et d'avoir "délibérément délaissé ce dossier" ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait participé à une réunion le 2 octobre 2006 et avait adressé un courriel au gérant de la SARL Etnap BET le 14 octobre 2006, sans rechercher si M. X... avait assuré dès le mois d'août 2006 un suivi complet du projet à la mesure de la responsabilité d'ingénieur principal qui était la sienne, la cour d'appel n'a pas répondu au grief réellement allégué dans la lettre de licenciement et a, de ce chef, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail (ancien article L. 122-14-2) ;
2°/ qu'il appartient en conséquence aux juges du fond d'examiner chacun des griefs articulés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... de ne pas avoir déposé le dossier de consultation des entreprises relatif à une opération de construction d'une EHPAD à Maubeuge à la date convenue, soit entre le 9 et le 13 octobre 2006 ; qu'en se bornant à constater que M. X... avait participé à une réunion de présentation de ce projet avec le maire le 5 octobre 2006, qu'il avait envoyé un courrier électronique au cabinet d'architecte le 13 octobre 2006 et qu'il avait été en arrêt maladie à compter du 16 octobre 2006 jusqu'au 8 novembre 2006, sans à aucun moment se prononcer sur l'absence de dépôt du dossier de consultation des entreprises à la date indiquée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail (ancien article L. 122-14-2) ;
3°/ que la lettre de licenciement, circonscrivant les limites du litige, doit faire l'objet d'un examen intégral par les juges du fond ; que la lettre de licenciement de M. X... lui faisait grief de ne pas avoir, à la date du licenciement le 20 décembre 2006, et malgré plusieurs relances de l'employeur, finalisé une étude urgente de faisabilité pour la restructuration de logements à Béthune ; qu'en se contentant de relever que M. X... avait été en arrêt maladie du 16 octobre au 8 novembre 2006, puis à nouveau du 4 au 11 décembre 2006, qu'il justifiait avoir demandé une estimation à trois personnes le 22 novembre et avoir procédé à une relance le 14 décembre, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants au regard de l'urgence des travaux qui avaient été demandés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail (ancien article L. 122-14-2) ;
Mais, attendu que, prononcé pour une faute grave, le licenciement de M. X... avait nécessairement un caractère disciplinaire ;
Et, attendu que la cour d'appel, examinant l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, a relevé qu'il existait un doute sérieux devant profiter au salarié sur la réalité des insuffisances professionnelles alléguées qui ne sauraient, en conséquence, constituer une faute grave ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Philippe X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le droit à repos compensateur, des congés payés y afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QU'à partir l'article L. 3171-4 du Code du travail dispose que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que s'il résulte de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande, Monsieur Philippe X... se contente de produire aux débats les différentes feuilles hebdomadaires de ventilation de ses heures, unilatéralement établies par lui ; que comme l'allègue la SARL ETNAP BET, et comme il ressort d'ailleurs de sa note interne datée du 28 mars 2003 produite aux débats par Monsieur Philippe X... lui-même, l'objet de ces feuilles était de « pouvoir estimer valablement les travaux en cours de l'exercice fiscal de la société…selon la méthode de l'achèvement des phases » et de permettre « une gestion affaire par affaire très fine, outil indispensable pour la bonne marche de l'entreprise » ; qu'il était ainsi demandé aux salariés essentiellement d'affecter le nombre d'heures effectuées par eux à chaque affaire et de les coder selon leur phase, et de distinguer séparément les temps non affectables à une affaire précise et les temps d'absences, de maladies ou des congés ; que Monsieur Philippe X... n'a produit aucun autre justificatif qui ne soit pas unilatéralement établi par lui ; que de plus, la SARL ETNAP BET a relevé à juste titre sur ces feuilles un nombre important d'heures non affectables renseignées par Monsieur Philippe X... pour des tâches ne pouvant pas être considérées comme du temps de travail effectif, ou sur lesquelles la SARL ETNAP BET ne pouvait avoir aucun contrôle (tâches de « classement » ou de « rangement », « pots », « repas ») ou encore des temps non affectables sans aucune justification précise ; que dans sa pièce n° 396, Monsieur Philippe X... reconnaît lui-même un total d'heures non affectables « non explicitées » de 152 heures pour l'année 2005, alors que dans sa pièce n° 55, il indique qu'il aurait effectué au total 211,5 heures supplémentaires au cours de cette année ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur Philippe X... ne fournit pas des éléments suffisamment sérieux pour étayer sa demande, étant observé au surplus qu'il n'a jamais élevé la moindre contestation à ce sujet en cours d'exécution de son contrat de travail, pas même lorsqu'il avait saisi le Conseil de prud'hommes de sa contestation de la mise à pied dont il a fait l'objet, saisine du 22 septembre 2006, soit avant la rupture de son contrat de travail ; que dans ces conditions, Monsieur Philippe X... sera débouté de toutes ses demandes relatives aux heures supplémentaires, aux repos compensateurs et au travail dissimulé.
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que Monsieur Philippe X... étayait sa demande par la production de « feuilles de ventilation des heures » particulièrement détaillées, établies en cours d'exécution du contrat de travail selon un rythme hebdomadaire à la demande de l'employeur ; que ces éléments étaient incontestablement de nature à étayer la demande du salarié ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes, que « Monsieur Philippe X... n'a produit aucun autre justificatif qui ne soit pas unilatéralement établi par lui », quand en présence d'éléments de nature à étayer ces demandes, elle ne pouvait faire peser la charge de la preuve sur le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3171-4 du Code du travail.
ET ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, « qu'il n'a jamais élevé la moindre contestation à ce sujet en cours d'exécution de son contrat de travail », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS enfin QUE l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, « qu'il n'a jamais élevé la moindre contestation à ce sujet en cours d'exécution de son contrat de travail », la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 143-14 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3245-1 du Code du travail, et 2277 du Code civil.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Etnap BET.
LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE, s'agissant du premier grief, relatif au projet relatif à la construction d'un bâtiment industriel à Rouvoy, la SARL Etnap Bet ne démontre nullement que M. Philippe X... n'aurait réalisé « aucun suivi » de ce dossier ni qu'il l'aurait « délibérément délaissé », qu'il ressort au contraire du compte rendu de la réunion du 2 octobre 2006 produit aux débats par la SARL Etnap Bet elle-même que M. Philippe X... a bien participé à cette réunion qui avait pour objet de faire le point sur la surface de terrain nécessaire à ce projet ; que par ailleurs M. Philippe X... justifie avoir envoyé un courriel le 6 octobre 2006 à M. Jean-Pierre Y..., gérant de la SARL Etnap Bet, en réponse à un courriel envoyé par ce dernier le même jour, lui demandant un avant-projet sommaire pour le 14 octobre 2006, pour lui indiquer qu'il aurait besoin de « temps supplémentaire pour les études » ; que M. Philippe X... justifie également avoir reçu un courriel de M. Z..., architecte, lui envoyant des plans modifiés « pour observation éventuelle » le vendredi 13 octobre 2006 à 16 h 50 et avoir été en arrêt maladie à compter du 16 octobre 2006 ; que s'agissant du second grief, relatif à la construction d'une EHPAD à Maubeuge, M. Philippe X... justifie avoir participé à la réunion de présentation de ce projet au maire de cette commune qui a eu lieu le 5 octobre 2006, réunion qui a donné lieu à un compte rendu écrit dont il a été le rédacteur, et qu'il a transmis en interne notamment à M. Y... le 9 octobre 2006 ; que ce compte rendu précisait que le lancement de l'appel d'offres aurait lieu fin octobre 2006 ; que par ailleurs Monsieur Philippe X... justifie avoir envoyé un courrier électronique au cabinet d'architecte Scénario acte II au sujet de ce projet le 13 octobre 2006 à 9 heures 42 et avoir été en arrêt maladie à compter du 16 octobre 2006 jusqu'au 8 novembre 2006 ; que de plus, le courrier de licenciement indique que M. Philippe X... a déposé le lot gros oeuvre au secrétariat le vendredi 13 octobre et qu'à cette date, les autres lots n'étaient pas faits, sans que la SARL Etnap Bet n'ait cependant produit la moindre justification à ce sujet, alors qu'il lui aurait été très facile de la faire ; que s'agissant du troisième grief, relatif à une étude de faisabilité pour la restructuration de logements à Béthune, il convient de rappeler à nouveau que M. Philippe X... a été en arrêt maladie du 16 octobre au 8 novembre 2006, puis à nouveau du 4 au 11 décembre 2006 ; que les arrêts de travail mentionnent notamment une dépression réactionnelle et une anxiété majeure ; que la SARL Etnap Bet expose que l'étude de faisabilité en question a été demandée à M. Philippe X... le 13 octobre 2006, qui était un vendredi ; que par ailleurs, M. Philippe X... justifie avoir demandé des estimations à d'autres collaborateurs, dans le cadre de cette étude, par courriels des 22 novembre et 14 décembre 2006 ; qu'il allègue, sans être démenti sur ce point par la SARL Etnap Bet, que ses demandes sont restées sans suite ; que la preuve de la réalité de ce troisième grief ne saurait donc résulter de la seule attestation émanant de M. Jean-Maurice A... que la SARL Etnap Bet a produite aux débats, étant observé que cette attestation mentionne à deux reprises que l'étude en question avait été confiée à M. Philippe X... le 13 juillet 2006, alors que la SARL Etnap Bet a elle-même indiqué, comme M. Philippe X..., qu'en réalité M. A... ne lui a confié cette étude que le 13 octobre 2006 ; qu'en définitive, il existe à tout le moins un doute sérieux sur la réalité des trois griefs précis reprochés à M. Philippe X... dans le courrier de licenciement, et ce doute profite légalement au salarié en application de l'article L. 1235-1 du nouveau Code du travail.
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié de n'avoir réalisé « aucun suivi » d'un projet relatif à la construction d'un bâtiment industriel à Rouvoy qui lui avait été confié dès le 21 août 2006, et d'avoir « délibérément délaissé ce dossier » ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... avait participé à une réunion le 2 octobre 2006 et avait adressé un courriel au gérant de la SARL Etnap Bet le 14 octobre 2006, sans rechercher si Monsieur X... avait assuré dès le mois d'août 2006 un suivi complet du projet à la mesure de la responsabilité d'ingénieur principal qui était la sienne, la Cour d'appel n'a pas répondu au grief réellement allégué dans la lettre de licenciement et a, de ce chef, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1232-6 du Code du travail (ancien article L. 122-14-2) ;
ALORS QU' il appartient en conséquence aux juges du fond d'examiner chacun des griefs articulés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur X... de ne pas avoir déposé le dossier de consultation des entreprises relatif à une opération de construction d'une EHPAD à Maubeuge à la date convenue, soit entre le 9 et le 13 octobre 2006 ; qu'en se bornant à constater que Monsieur X... avait participé à une réunion de présentation de ce projet avec le maire le 5 octobre 2006, qu'il avait envoyé un courrier électronique au cabinet d'architecte le 13 octobre 2006 et qu'il avait été en arrêt maladie à compter du 16 octobre 2006 jusqu'au 8 novembre 2006, sans à aucun moment se prononcer sur l'absence de dépôt du dossier de consultation des entreprises à la date indiquée, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1232-6 du Code du travail (ancien article L. 122-14-2) ;
ALORS ENFIN QUE la lettre de licenciement, circonscrivant les limites du litige, doit faire l'objet d'un examen intégral par les juges du fond ; que la lettre de licenciement de Monsieur X... lui faisait grief de ne pas avoir, à la date du licenciement le 20 décembre 2006, et malgré plusieurs relances de l'employeur, finalisé une étude urgente de faisabilité pour la restructuration de logements à Béthune ; qu'en se contentant de relever que Monsieur X... avait été en arrêt maladie du 16 octobre au 8 novembre 2006, puis à nouveau du 4 au 11 décembre 2006, qu'il justifiait avoir demandé une estimation à trois personnes le 22 novembre et avoir procédé à une relance le 14 décembre, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants au regard de l'urgence des travaux qui avaient été demandés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du Code du travail (ancien article L. 122-14-2).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41673
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-41673


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41673
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