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28/09/2010 | FRANCE | N°09-41588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41588


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Apoge le 4 novembre 1996 en qualité de directeur de clientèle ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2004 à la Banque de Baecque Beau, devenue Banque HSBC de Baecque Beau ; que contestant le mode de calcul de sa prime contractuelle de performance, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et à titre subsidiaire de dommage-intérêts pour licenc

iement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a été licencié en cours de p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Apoge le 4 novembre 1996 en qualité de directeur de clientèle ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2004 à la Banque de Baecque Beau, devenue Banque HSBC de Baecque Beau ; que contestant le mode de calcul de sa prime contractuelle de performance, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et à titre subsidiaire de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a été licencié en cours de procédure, le 9 août 2005, pour insuffisance professionnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande en paiement au titre de la prime de performance, des congés payés et préavis afférents et au titre du travail dissimulé, alors selon le moyen :
1°/ que la condition ne se présume pas ; que sauf clause contractuelle expresse en ce sens, la rémunération variable, constituée par une prime de performance due au salarié en fonction des nouveaux capitaux apportés par lui au cours de l'année à la banque, n'est pas subordonnée à la présence du salarié dans l'entreprise entre la date d'acquisition et la date prévue pour le versement de cette rémunération ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... prévoyait :"Vous bénéficierez d'une prime de performance annuelle correspondant à 0,2 % de l'ensemble des capitaux nouveaux apportés au cours de l'année N. Cette prime sera versée en Mars de l'année N + 1" ; qu'ainsi, cette clause ne conditionnait aucunement le paiement de la prime de performance à la présence du salarié dans l'entreprise, entre le jour de l'atteinte des objectifs ouvrant droit à la prime jusqu'au jour où le paiement devait intervenir ; qu'en affirmant cependant, pour considérer à tort que le salarié n'aurait pas eu droit à la prime de performance au titre de l'année 2005, qu'ayant été licencié en 2005, alors que la prime devait lui être versée en mars 2006, il ne pouvait prétendre à aucune prime sur les apports de capitaux réalisés au cours de l'année 2005, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 3211-1 et suivants du code du travail ;
2°) que la prime de performance est un élément de rémunération variable qui s'acquiert, au fur et à mesure de l'année, dès la réalisation des objectifs à laquelle elle est liée, de sorte que s'il est prévu que son versement doit intervenir à une échéance postérieure, il s'agit là d'une simple modalité de paiement qui ne saurait priver le salarié de son droit acquis à rémunération en raison de son départ de l'entreprise à la date prévue pour ce paiement, a fortiori si ce départ est dû à un licenciement ; qu'en retenant, pour considérer à tort que le salarié n'aurait pas eu droit à la prime de performance au titre de l'année 2005, que le salarié qui avait quitté l'entreprise avant la date du versement de la prime, ne pouvait, à défaut de convention ou d'usage, en demander le paiement prorata temporis, quand ladite prime qui constituait la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, s'acquérait au fur et à mesure des apports de capitaux nouveaux dont il était à l'origine, la cour d'appel a violé derechef les articles 1134 du code civil et L. 3211-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que par une interprétation de la clause litigieuse du contrat de travail rendue nécessaire par son ambiguïté, la cour d'appel a estimé sans grief de dénaturation, que le droit à rémunération du salarié au titre de la prime de performance n'était acquis que lorsque la période de référence d'une année avait été intégralement travaillée et d'autre part, qu'elle a retenu que le salarié ne démontrait l'existence d'aucune disposition conventionnelle, ni usage lui permettant de solliciter le paiement pro rata temporis de la prime ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire que la banque a violé l'article 26 de la convention collective de la Banque, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnité à ce titre, alors selon le moyen :
1°) que selon l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque intitulé "licenciement pour motif non disciplinaire", "avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions" ; qu'ainsi, l'obligation de l'employeur de considérer "toutes solutions envisageables » avant d'engager une procédure de licenciement non disciplinaire n'est pas limitée à l'hypothèse du licenciement fondé sur une insuffisance causée par une inadaptation du salarié à son poste, mais doit s'appliquer à chaque fois que l'employeur envisage un licenciement non disciplinaire pour insuffisance professionnelle ; que l'article 26 précise seulement que, lorsque l'insuffisance alléguée procède d'une mauvaise adaptation du salarié à ses fonctions, l'employeur doit, au titre des solutions envisageables pour éviter le licenciement, rechercher les possibilités de confier un autre poste au salarié ; qu'en l'espèce, en considérant néanmoins que la garantie conventionnelle édictée par l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque ne s'appliquait que "lorsqu'une insuffisance professionnelle résulte résultait d'une mauvaise adaptation de l'intéressé le salarié à ses fonctions" et que la banque HSBC de Baecque Beau n'avait donc pas à rechercher de solutions alternatives avant de licencier M. X..., dans la mesure où le salarié ne pouvait être considéré comme inadapté ou mal adapté à son poste, quand il était constant que la banque n'avait considéré aucune solution alternative au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 132-4 du code du travail (devenu L. 2251-1) ;
2°) que le salarié ne saurait être licencié pour une insuffisance professionnelle virtuelle, sur la base d'une absence d'atteinte d'objectifs lui étant reprochée avant même la survenance de la date à laquelle ces objectifs devaient être remplis ; qu'en l'espèce, en considérant justifiée l'insuffisance professionnelle invoquée à l'appui du licenciement, tout en relevant que le salarié avait été licencié en août 2005, en raison de la non atteinte des objectifs de l'année 2005, dont la satisfaction devait donc être appréciée à la fin de l'exercice en cause, et ce au motif qu'à la fin du premier semestre le salarié n'avait pas atteint la moitié des objectifs annuels, radicalement inopérant dès lors que n'a été caractérisée aucune fixation d'objectifs intermédiaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail ;
3°) que le juge doit rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié invoquait devant la cour d'appel le fait que son licenciement tendait en réalité à le priver de la rémunération variable à laquelle il avait droit à raison d'importants résultats obtenus ; que cela était corroboré par le fait que le licenciement avait été prononcé très peu de temps après que le salarié ait lui-même saisi le juge prud'homal, et était fondé sur la non-atteinte des objectifs du 2005, tout en étant prononcé en août 2005 ; qu'en se dispensant de vérifier le motif véritable du licenciement, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié n'avait jamais soutenu qu'il était inadapté au poste qu'il occupait, qu'au contraire il avait proposé à son employeur des objectifs particulièrement ambitieux et lui avait affirmé, dans un courrier du 10 février 2005, qu'il pensait "maîtriser parfaitement l'offre produit IR" proposée aux clients, "ainsi que les services bancaires directement liés à la clientèle associations", la cour d'appel, qui appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu au titre de l'année 2004 et du début de l'année 2005 une insuffisance professionnelle du salarié dont elle a estimé qu'elle ne résultait pas d'une inadaptation de l'intéressé à ses fonctions, au sens des dispositions conventionnelles, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... en paiement de la somme de 369.788 euros à titre de rappel de primes de performance, outre les rappels d'indemnités compensatrices de congés payés et de préavis correspondant, et sa demande de 232.864,56 euros au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE «sur les apports de fonds réalisés en 2005 et les comptes de l'association PAMA et de Madame Y... ouverts en 2005, Monsieur X... demande que sa prime de performance soit calculée prorata temporis sur les capitaux versés par les clients en 2005, et notamment par l'association PAMA et Madame Y..., dont les comptes ont été ouverts cette année-là ; que la BANQUE HSBC DE BAECQUE BEAU répond que Monsieur X... ne peut prétendre au versement de la prime prorata temporis, car il n'existe ni disposition conventionnelle, ni usage, dans ce sens, alors que le contrat de travail prévoyait que la prime serait versée annuellement au mois de mars de l'année N+1 ; qu'elle ajoute que le représentant de l'association PAMA a été présenté au salarié par une collaboratrice d'un client de la banque le CENTRE DE GESTION COMPTABLE et qu'il s'agissait d'un compte courant non susceptible de générer une prime de performance ; que Monsieur X... ne démontre l'existence ni d'une disposition conventionnelle, ni d'un usage, lui permettant de solliciter le paiement prorata temporis, au titre de l'année 2005, de la prime de performance qui devait lui être versée en mars 2006 ; qu'ayant été licencié en 2005, il ne peut prétendre à aucune prime sur les apports de capitaux réalisés cette année-là, et notamment pas ceux apportés par l'association PAMA et Madame Y... lors de l'ouverture de leur compte ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X... ne justifie pas que des sommes lui seraient encore dues au titre de la prime de performance ; qu'il y a lieu de le débouter de ses demandes de rappel de primes, de congés payés y afférents et d'indemnité pour travail dissimulé et de confirmer le jugement déféré» ;
ALORS QUE la condition ne se présume pas ; que sauf clause contractuelle expresse en ce sens, la rémunération variable, constituée par une prime de performance due au salarié en fonction des nouveaux capitaux apportés par lui au cours de l'année à la banque, n'est pas subordonnée à la présence du salarié dans l'entreprise entre la date d'acquisition et la date prévue pour le versement de cette rémunération ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait : « Vous bénéficierez d'une prime de performance annuelle correspondant à 0,2 % de l'ensemble des capitaux nouveaux apportés au cours de l'année N. Cette prime sera versée en Mars de l'année N + 1 » ; qu'ainsi, cette clause ne conditionnait aucunement le paiement de la prime de performance à la présence du salarié dans l'entreprise, entre le jour de l'atteinte des objectifs ouvrant droit à la prime jusqu'au jour où le paiement devait intervenir ; qu'en affirmant cependant, pour considérer à tort que le salarié n'aurait pas eu droit à la prime de performance au titre de l'année 2005, qu'ayant été licencié en 2005, alors que la prime devait lui être versée en mars 2006, il ne pouvait prétendre à aucune prime sur les apports de capitaux réalisés au cours de l'année 2005, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 3211-1 et suivants du Code du travail ;
ALORS QUE la prime de performance est un élément de rémunération variable qui s'acquiert, au fur et à mesure de l'année, dès la réalisation des objectifs à laquelle elle est liée, de sorte que s'il est prévu que son versement doit intervenir à une échéance postérieure, il s'agit là d'une simple modalité de paiement qui ne saurait priver le salarié de son droit acquis à rémunération en raison de son départ de l'entreprise à la date prévue pour ce paiement, a fortiori si ce départ est dû à un licenciement ; qu'en retenant, pour considérer à tort que le salarié n'aurait pas eu droit à la prime de performance au titre de l'année 2005, que le salarié qui avait quitté l'entreprise avant la date du versement de la prime, ne pouvait, à défaut de convention ou d'usage, en demander le paiement prorata temporis, quand ladite prime qui constituait la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, s'acquérait au fur et à mesure des apports de capitaux nouveaux dont il était à l'origine, la cour d'appel a violé derechef les articles 1134 du Code civil et L. 3211-1 et suivants du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié, M. X... de ses demandes tendant à voir dire et juger que la banque avait violé l'article 26 de la convention collective de la Banque, que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « sur le non-respect des dispositions conventionnelles, Monsieur X... prétend, qu'avant de le licencier pour insuffisance professionnelle, son employeur devait envisager de lui confier un autre poste, conformément à l'article 26 de la convention collective de la banque ; qu'en application des dispositions de l'article 26 de la convention collective précitée, lorsqu'une insuffisance professionnelle résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions, l'employeur doit considérer les solutions envisageables avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été licencié plus d'un an et demi après son transfert dans la BANQUE HSBC DE BAECQUE BEAU, sans jamais avoir fait état de son inadaptation à ses fonctions ; qu'au contraire, il a proposé à son employeur des objectifs particulièrement ambitieux pour l'année 2005 et lui a affirmé, dans un courrier du 10 février 2005, qu'il pensait «maîtriser parfaitement l'offre produits ISR» proposée aux clients, «ainsi que les services bancaires directement liés à la clientèle «associations» ; que de plus, il avait, précédemment, entre le 4 novembre 1996 et le 31 décembre 2003, déjà exercé des responsabilités de directeur de clientèle de la société APOGE, clientèle dont il a notamment eu à s'occuper au sein de la BANQUE HSBC DE BAECQUE BEAU ; qu'aucune autre des pièces versées aux débats ne démontre que l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur résultait d'une quelconque inadaptation du salarié aux fonctions qu'il occupait depuis le 1er janvier 2004, au sens des dispositions conventionnelles précitées ; qu'ainsi, ces dispositions sont inapplicables en l'espèce» ;
ALORS QUE selon l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque intitulé «licenciement pour motif non disciplinaire», «avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions » ; qu'ainsi, l'obligation de l'employeur de considérer « toutes solutions envisageables » avant d'engager une procédure de licenciement non disciplinaire n'est pas limitée à l'hypothèse du licenciement fondé sur une insuffisance causée par une inadaptation du salarié à son poste, mais doit s'appliquer à chaque fois que l'employeur envisage un licenciement non disciplinaire pour insuffisance professionnelle ; que l'article 26 précise seulement que, lorsque l'insuffisance alléguée procède d'une mauvaise adaptation du salarié à ses fonctions, l'employeur doit, au titre des solutions envisageables pour éviter le licenciement, rechercher les possibilités de confier un autre poste au salarié ; qu'en l'espèce, en considérant néanmoins que la garantie conventionnelle édictée par l'alinéa 1er de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque ne s'appliquait que «lorsqu'une insuffisance professionnelle résulte résultait d'une mauvaise adaptation de l'intéressé le salarié à ses fonctions» et que la banque HSBC de Baecque Beau n'avait donc pas à rechercher de solutions alternatives avant de licencier Monsieur X..., dans la mesure où le salarié ne pouvait être considéré comme inadapté ou mal adapté à son poste, , quand il était constant que la banque n'avait considéré aucune solution alternative au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L. 132-4 du Code du travail (devenu L. 2251-1) ;
ALORS QUE le salarié ne saurait être licencié pour une insuffisance professionnelle virtuelle, sur la base d'une absence d'atteinte d'objectifs lui étant reprochée avant même la survenance de la date à laquelle ces objectifs devaient être remplis ; qu'en l'espèce, en considérant justifiée l'insuffisance professionnelle invoquée à l'appui du licenciement, tout en relevant que le salarié avait été licencié en août 2005, en raison de la nonatteinte des objectifs de l'année 2005, dont la satisfaction devait donc être appréciée à la fin de l'exercice en cause, et ce au motif qu'à la fin du premier semestre le salarié n'avait pas atteint la moitié des objectifs annuels, radicalement inopérant dès lors que n'a été caractérisée aucune fixation d'objectifs intermédiaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail ;
ALORS QUE le juge doit rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié invoquait devant la cour d'appel le fait que son licenciement tendait en réalité à le priver de la rémunération variable à laquelle il avait droit à raison d'importants résultats obtenus ; que cela était corroboré par le fait que le licenciement avait été prononcé très peu de temps après que le salarié ait lui-même saisi le juge prud'homal, et était fondé sur la non-atteinte des objectifs du 2005, tout en étant prononcé en août 2005 ; qu'en se dispensant de vérifier le motif véritable du licenciement, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41588
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-41588


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41588
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