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28/09/2010 | FRANCE | N°09-41482;09-42810

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41482 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 09-41.482 et U 09-42.810 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 6 février et 29 mai 2009) que M. X... a été engagé à compter du 17 septembre 2001 par l'association Avenir en qualité d'éducateur non diplômé, niveau 2, coefficient 170, chargé de la surveillance de nuit de l'établissement d'accueil d'enfants en difficulté de Longwy ; que la relation de travail était alors régie par la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale d

ite UNCASS ; qu'à la suite de l'application au 1er janvier 2004 de la convent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 09-41.482 et U 09-42.810 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 6 février et 29 mai 2009) que M. X... a été engagé à compter du 17 septembre 2001 par l'association Avenir en qualité d'éducateur non diplômé, niveau 2, coefficient 170, chargé de la surveillance de nuit de l'établissement d'accueil d'enfants en difficulté de Longwy ; que la relation de travail était alors régie par la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dite UNCASS ; qu'à la suite de l'application au 1er janvier 2004 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le salarié est devenu, par avenant du 8 juillet 2004, éducateur technique au coefficient 424 ; qu'estimant avoir effectué depuis 2002 de nombreuses heures supplémentaires correspondant à du travail effectif sans qu'il puisse y avoir lieu à application du système dit des heures d'équivalence, contrairement à ce qu'affirmait l'association Avenir, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à des rappels de salaire ainsi qu'à l'octroi de repos compensateurs ;
Sur le pourvoi A 09-41.482 dirigé contre l'arrêt du 6 février 2009 :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de rappels de salaire pour la période 2002 et 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel l'association Avenir invoquait "à titre principal" le régime d'horaire d'équivalence institué par le décret du 31 décembre 2001, codifié aux articles R. 314-201 à 314-203 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en affirmant dès lors que "l'association Avenir invoque le système des heures d'équivalence sur le seul fondement de la convention collective dite 66, ne contredisant pas l'affirmation de M. X... selon laquelle la convention collective antérieure du personnel des organismes de Sécurité sociale ne prévoyait pas ce régime dérogatoire", la cour d'appel a dénaturé le sens des conclusions de l'association Avenir et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les heures de surveillance nocturne effectuées en chambre de veille par les salariés des établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif sont rémunérées en tenant compte du régime d'équivalence prévu à l'article R. 314-202 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en estimant que, pour la période de 2002 et 2003, aucun régime d'horaire d'équivalence ne pouvait être invoqué par l'association Avenir, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
3°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en ne consacrant aucun motif de sa décision à la question de la mise en oeuvre du régime d'horaire d'équivalence prévu aux articles R. 314-201 à R. 314-203 du code de l'action sociale et des familles, pourtant expressément invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé le défaut de prévision d'un régime d'équivalence par la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, ce qui rendait inopérant le moyen pris de l'existence d'un décret postérieur instituant un tel système, la cour d'appel en a exactement déduit que le régime dérogatoire institué par ce décret ne pouvait être appliqué au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'association demanderesse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des rappels de salaire pour les périodes de 2004 à 2006 et du 1er janvier au 30 juin 2007, alors, selon le moyen, que dans le cas des gardes nocturnes, et en raison du fait que le salarié alterne des périodes de travail et des périodes d'inaction, la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (article 11 de l'annexe 3) a prévu un régime d'heures d'équivalence, l'horaire de garde valant pour une fraction du temps de travail effectif ; qu'en écartant ce régime d'heures d'équivalence, au motif que M. X..., dans le cadre de sa mission de surveillance nocturne, était amené périodiquement à sortir de la chambre de veille pour s'assurer du bien-être des pensionnaires de l'établissement et de la sécurité des locaux , cependant que ces circonstances, inhérentes à la notion de "surveillance nocturne", n'étaient pas de nature à transformer l'ensemble de l'horaire du salarié en temps de travail effectif, la cour d'appel a violé la convention collective précitée ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du code du travail, que l'application d'un horaire d'équivalence, dans les industries et commerces déterminés par décret, est subordonnée à l'existence, pendant le temps de travail, de périodes d'inaction ;
Et attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que le travail du salarié ne comportait pas de périodes d'inaction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 29 mai 2009 :
Attendu que l'association fait grief à cet arrêt de confirmer le jugement ayant dit y avoir lieu d'accorder au salarié 2 310 heures au titre du repos compensateur pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 6 février 2009 (pourvoi n° A 09-41.482), statuant sur le volume des heures supplémentaires effectuées par M. X..., entraînera par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué, qui fixe le montant des heures de repos compensateur dues au salarié au regard du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ;
2°/ qu'en indiquant que le contingent annuel d'heures supplémentaires était fixé à 110 heures, et en évaluant sur cette base le montant des heures de repos compensateur dû au salarié au titre des heures de travail effectuées au-delà de ce contingent, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'association Avenir n'avait pas fait application du contingent annuel réglementaire fixé par les dispositions du code du travail, compte tenu du régime d'heures d'équivalence applicable par ailleurs au cas de M. X..., de sorte que le salarié ne pouvait, en l'absence d'heures supplémentaires correspondant à un travail effectif, se voir allouer des heures de repos compensateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-2 du code du travail ;Mais attendu que le rejet du pourvoi formé contre le premier arrêt de la cour d'appel prive de portée celui dirigé contre le second arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'association Avenir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° A 09-41.482 par Me Balat, avocat aux Conseils, pour l'association Avenir,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association AVENIR à payer à Monsieur X... la somme de 20.852,49 € au titre des rappels de salaire pour la période 2002 et 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'Association AVENIR invoque le système des heures d'équivalence sur le seul fondement de la convention collective dite 66, ne contredisant pas l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle le convention collective antérieure du personnel des organismes de sécurité sociale ne prévoyait pas ce régime dérogatoire ; que le système des heures d'équivalence est prévu et réglementé par l'article L.3121-9 du Code du travail permettant l'institution par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche de durées équivalentes à la durée légale du travail pour certaines catégories de salariés dont l'emploi comporte des périodes d'inaction, en particulier pour les périodes nocturnes en chambre de veille ; qu'à défaut de prévision d'un régime d'horaire d'équivalence dans la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, il ne pourra qu'être fait droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur X... sur la période 2002-2003, soit à hauteur de la somme justement fixée à 20.852,49 € sans cependant qu'il y ait lieu à application des congés payés afférents sur ces deux années entières incluant déjà les périodes de congés payés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... travaillait de 21 h 30 à 7 h 45, auquel s'ajoute un temps de réunion les mardis matin ; que la convention collective appliquée est celle de l'UCANSS ; que le contrat de travail prévoit un régime dit « des heures d'équivalence » ; que Monsieur X... était embauché en qualité d'éducateur non diplômé ; que ses tâches la nuit étaient constantes ; qu'il est démontré au travers du cahier de veille qu'il ne pouvait s'isoler ; que la convention collective de l'UCANSS ne prévoit pas l'application du régime des équivalences ; qu'il ne pouvait donc être fait application de ce régime à Monsieur X... ; que le conseil constate que les horaires de travail de Monsieur X... se décomposent sur 5 jours pour 10 heures 15 quotidien ; qu'il sera nécessaire de rajouter le temps de réunion ; qu'il est constant que Monsieur X... dépasse la durée légale du travail ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6 et 7), l'Association AVENIR invoquait « à titre principal » le régime d'horaire d'équivalence institué par le décret du 31 décembre 2001, codifié aux articles R.314-201 à 314-203 du Code de l'action sociale et des familles ; qu'en affirmant dès lors que « l'association Avenir invoque le système des heures d'équivalence sur le seul fondement de la convention collective dite 66, ne contredisant pas l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle la convention collective antérieure du personnel des organismes de Sécurité sociale ne prévoyait pas ce régime dérogatoire » (arrêt attaqué, p. 3 § 4), la cour d'appel a dénaturé le sens des conclusions de l'Association AVENIR et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les heures de surveillance nocturne effectuées en chambre de veille par les salariés des établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif sont rémunérées en tenant compte du régime d'équivalence prévu à l'article R.314-202 du Code de l'action sociale et des familles ; qu'en estimant que, pour la période de 2002 et 2003, aucun régime d'horaire d'équivalence ne pouvait être invoqué par l'Association AVENIR, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
ALORS, ENFIN, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en ne consacrant aucun motif de sa décision à la question de la mise en oeuvre du régime d'horaire d'équivalence prévu aux articles R.314-201 à R.314-203 du Code de l'action sociale et des familles, pourtant expressément invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association AVENIR à payer à Monsieur X... les sommes de 44.671,77 € au titre des rappels de salaire pour la période 2004 à 2006 et de 5.605,69 € au titre des rappels de salaire pour la période du 1er janvier au 30 juin 2007 ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la période postérieure au 1er janvier 2004 sur laquelle s'applique la convention collective dite 66 prévoyant expressément le régime d'équivalence, il s'agit de vérifier si Monsieur X..., ainsi qu'il le soutient, effectuait un travail effectif ou s'il accomplissait ses fonctions nocturnes en chambre de veille ; qu'il résulte des fiches de poste dressées les 25 mars 2002, 28 avril 2005 et 13 octobre 2006 à entêtes successives de surveillant de nuit, éducateur de nuit et à nouveau surveillant de nuit, que Monsieur X... avait une double mission de contrôle des locaux et de surveillance des enfants et adolescents ; que la première fiche de poste couvrant la période de mars 2002 à avril 2005 et la troisième fiche en date du 13 octobre 2006 indiquent notamment qu'il devait travailler en liaison avec l'éducateur de nuit, ce que l'intéressé réfute en affirmant sans être contredit qu'il était seul la nuit à assurer la surveillance des locaux et des pensionnaires, sans présence sur place d'un éducateur de nuit ; que la nature des tâches telles que visées sur les fiches de poste, et sans présence sur place d'un éducateur de nuit, caractérisent un travail effectif non pondéré des heures d'équivalence en ce que Monsieur X... devait successivement veiller aux risques incendie, à ce que des personnes étrangères ne pénètrent pas dans les locaux, à la quiétude du groupe, aux problèmes d'endormissement des enfants devant alerter si besoin l'éducateur de nuit ou le cadre d'astreinte ; qu'il est spécifié qu'il devait assurer une présence régulière auprès d'enfants et adolescents en effectuant, ainsi qu'il est souligné dans les deux notes des 25 mars 2002 et 13 octobre 2006, des passages fréquents et réguliers dans tous les locaux d'hébergement ; que la circonstance que diverses pages du cahier de liaison portent mention de la chambre de veille ne contredit pas le fait que Monsieur X... devait assurer seul une surveillance constante et régulière de tous les locaux d'hébergement incluant 26 lits d'accueil pour les enfants et adolescents, les mentions inscrites sur ce livre attestant d'interventions régulières du salarié en plein milieu de la nuit auprès d'enfants notamment pour des besoins naturels, prises de médicaments et présence pour endormissement, toutes tâches de travail effectives ; qu'il en résulte que sur la base d'un horaire journalier de 21 h 30 à 7 h 45 étendus à 8 h depuis janvier 2004 sur cinq nuits consécutives, outre une réunion hebdomadaire de 2 heures le mardi matin, Monsieur X... effectuait plus de 55 heures hebdomadaires, soit 20 supplémentaires par semaine qui doivent être à rémunérer ; qu'il est enfin à relever que, depuis le 1er juillet 2007, l'Association AVENIR a embauché un second surveillant de nuit en complément de Monsieur X..., lequel n'assume plus que trois nuits de surveillance pour le même salaire, tous éléments accréditant la reconnaissance implicite par l'association du caractère effectif du travail accompli de nuit par l'intéressé ;
ALORS QUE dans le cas des gardes nocturnes, et en raison du fait que le salarié alterne des périodes de travail et des périodes d'inaction, la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (article 11 de l'annexe 3) a prévu un régime d'heures d'équivalence, l'horaire de garde valant pour une fraction du temps de travail effectif ; qu'en écartant ce régime d'heures d'équivalence, au motif que Monsieur X..., dans le cadre de sa mission de surveillance nocturne, était amené périodiquement à sortir de la chambre de veille pour s'assurer du bien être des pensionnaires de l'établissement et de la sécurité des locaux (arrêt attaqué, p. 4 § 2 et 3), cependant que ces circonstances, inhérentes à la notion de « surveillance nocturne », n'étaient pas de nature à transformer l'ensemble de l'horaire du salarié en temps de travail effectif, la cour d'appel a violé la convention collective précitée.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° U 09-42.810 par Me Balat, avocat aux Conseils, pour l'association Avenir
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit y avoir lieu à accorder à Monsieur Didier X... 2.310 heures au titre du repos compensateur pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU' il est constant et non discuté que les effectifs de l'Association AVENIR étaient supérieurs à vingt salariés s'agissant des années 2004, 2005 et 2006 concernées par la réclamation ; qu'il ressort par ailleurs des dispositions conventionnelles tirées de l'accord de branche sanitaire et médico-sociale à but non lucratif que le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures de sorte que l'octroi de repos compensateurs dû au salarié doit être fixé au taux de 100 % pour les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ; que c'est à juste titre qu'il a été fait droit en première instance aux revendications de Monsieur X... fondées sur un juste calcul de 20 heures supplémentaires hebdomadaires correspondant à un volume annuel de 880 heures supplémentaires, déduction effectuée des congés payés annuels et trimestriels, dont à déduire 110 heures selon le contingent annuel, soit aboutissant à un volume annuel de 770 heures supplémentaires, d'où un volume de 2.310 heures sur les trois années 2004, 2005 et 2006 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy le 6 février 2009 (pourvoi n° A 09-41.482), statuant sur le volume des heures supplémentaires effectuées par Monsieur X..., entraînera par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué, qui fixe le montant des heures de repos compensateur dues au salarié au regard du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en indiquant que le contingent annuel d'heures supplémentaires était fixé à 110 heures, et en évaluant sur cette base le montant des heures de repos compensateur dû au salarié au titre des heures de travail effectuées au-delà de ce contingent (arrêt attaqué, p. 2 § 8 et 9), sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'Association AVENIR n'avait pas fait application du contingent annuel réglementaire fixé par les dispositions du Code du travail, compte tenu du régime d'heures d'équivalence applicable par ailleurs au cas de Monsieur X..., de sorte que le salarié ne pouvait, en l'absence d'heures supplémentaires correspondant à un travail effectif, se voir allouer des heures de repos compensateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3122-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41482;09-42810
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-41482;09-42810


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41482
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