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28/09/2010 | FRANCE | N°09-41362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur à compter du 2 avril 1991 par la société Sotrafi ; que le 1er décembre 1996, il a informé son employeur de son départ de l'entreprise ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à rémunération et à préavis, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'accord du 23 novembre 1994 ;
Attendu que selon ce ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur à compter du 2 avril 1991 par la société Sotrafi ; que le 1er décembre 1996, il a informé son employeur de son départ de l'entreprise ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à rémunération et à préavis, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'accord du 23 novembre 1994 ;
Attendu que selon ce texte, à compter du 1er octobre 1995, des jours de repos récupérateurs doivent être attribués à raison d'une demi-journée à partir de 200 heures et jusqu'à 219 heures de temps de service par mois calendaire, d'une journée à partir de 220 heures et jusqu'à 239 heures de temps de service par mois calendaire et d'une journée et demie pour 240 heures de temps de service par mois calendaire ;
Attendu que pour limiter l'indemnité due au salarié au titre du repos récupérateur non pris, l'arrêt retient que les bulletins de paie de M. X... de janvier 1996 à mai 1996 ne mentionnent aucun repos récupérateur alors que le temps de travail effectué a été durant ses cinq mois de 206,50 heures par mois, que l'employeur ne justifie pas de l'octroi au salarié des 2,5 jours de repos récupérateurs auxquels il peut prétendre au total pour les heures travaillées au delà de 200 heures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la deux centième heure de temps de service par mois calendaire ouvre droit au repos récupérateur, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de repos récupérateur, l'arrêt rendu le 11 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Sotrafi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux conseils pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE selon son employeur, Monsieur X..., qui était basé à Dreux, participait à leur arrivée à l'entrepôt au déchargement et au chargement des camions qui arrivaient de Boulogne-sur-Mer, avant d'effectuer sa tournée de livraison en région parisienne ; que selon les bulletins de paie versés aux débats, il a effectué, au-delà du forfait mensuel de 182 heures de travail, des heures supplémentaires rémunérées, travaillant 201,50 heures en mars 1993, 199,50 heures par mois d'avril à décembre 1993, 207 heures par mois de janvier à juillet 1994 ainsi qu'en décembre 1994, 202 heures par mois de janvier à juin 1995, 200 heures par mois de juillet à décembre 1995, 206,50 heures par mois de janvier à mai 1996 et 200 heures par mois de juin à novembre 1996 ; que Monsieur X... soutient que ces heures supplémentaires rémunérées ne représentent qu'une partie des heures supplémentaires qu'il a effectuées, estimant avoir travaillé en moyenne 18,80 heures par jour, soit 407,33 heures par mois ; qu'il travaillait selon ses dires du lundi au vendredi de 17 heures à 12 heures 50 le lendemain, avec une pose de 0,70 heure pour le repas du soir ; qu'il en ressort qu'il n'aurait ainsi disposé que d'un peu plus de cinq heures libres par jour ; qu'à l'appui de ses allégations, Monsieur X... produit une attestation de la Société SOTRAFI indiquant qu'il était en 1996 particulièrement attaché à l'entrepôt de Dreux et responsable de l'équipe de deux chauffeurs composée de Monsieur Z... et de Monsieur A... ; que cette attestation n'est cependant pas de nature à rendre vraisemblable l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'à l'appui de ses prétentions, Monsieur X... produit en outre les attestations de Messieurs B..., C..., Z... et A... ; que les attestations de Monsieur B... et de Monsieur C... ne font pas référence à ses horaires de travail ; que les attestations de Monsieur D... et de Monsieur A... sont imprécises sur ce point et n'expliquent pas comment leurs auteurs, qui n'étaient présents à l'entrepôt que durant le temps du déchargement et du chargement de leur camion, soit durant 1 heure à 1 heure 30 environ, avaient connaissance de ce que l'intéressé travaillait effectivement selon les horaires qu'il indique ; qu'à l'appui de ses allégations, Monsieur X... produit enfin des documents dits de « prépaye » pour les mois d'octobre à décembre 1995 faisant apparaître des frais de déplacement comprenant des repas de midi ; que ces documents ne justifient cependant pas de la prise en charge effective de ces frais par l'employeur ; qu'il en résulte que Monsieur X... ne fournit pas d'éléments étayant sa demande ; qu'il convient en conséquence de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au-delà de celles déjà prises en compte par l'employeur ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombant spécialement à aucune partie, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui communiquer ; que si le salarié doit préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, cette exigence ne saurait lui imposer de prouver le bien-fondé de ses prétentions ; qu'en décidant que le salarié ne rapportait pas la preuve du bien-fondé de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sans solliciter de l'employeur aucun élément de preuve, singulièrement les originaux des disques chronotachygraphes argués de faux, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL SOTRAFI à payer simplement à Monsieur X... la somme de 137,79 € à titre d'indemnité pour repos récupérateur non pris ;
AUX MOTIFS QUE selon les bulletins de paie versés aux débats, le salarié a effectué, au-delà du forfait mensuel de 182 heures de travail, des heures supplémentaires rémunérées, travaillant 201,50 heures en mars 1993, 199,50 heures par mois d'avril à décembre 1993, 207 heures par mois de janvier à juillet 1994 ainsi qu'en décembre 1994, 202 heures par mois de janvier à juin 1995, 200 heures par mois de juillet à décembre 1995, 206,50 heures par mois de janvier à mai 1996 et 200 heures par mois de juin à novembre 1996 ;
ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fonde ses prétentions sur l'accord collectif du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises « grands routiers » ou « longue distance », prévoyant un repos récupérateur d'une demi-journée à partir de 200 heures et jusqu'à 219 heures de temps de service par mois calendaire ; que la Société SOTRAFI ne conteste pas que cet accord lui soit opposable ; que toutefois, les dispositions de cet accord relatives au repos récupérateur n'étant entrées en application que le 1er octobre 1995, Monsieur X... est mal fondé à s'en prévaloir pour la période antérieure à cette date ; que les bulletins de paie de Monsieur X... de janvier 1996 à mai 1996 ne mentionnent aucun repos récupérateur alors que le temps de travail effectué à été durant ces cinq mois de 206,50 heures par mois ; que l'employeur ne justifie pas de l'octroi au salarié des 2,5 jours de repos récupérateur auxquels il peut prétendre au total pour les heures travaillées au-delà de 200 heures ; que le salarié dont le contrat de travail est rompu a droit au versement d'une indemnité pour repos récupérateur non pris ; qu'il convient dès lors de condamner la Société SOTRAFI à payer de ce chef à Monsieur X... la somme brute de 137,79 € ;
ALORS QU' il résulte de l'article 5-2 de l'accord collectif du 23 novembre 1994 qu'à compter du 1er octobre 1995, des jours de repos récupérateurs devaient être attribués à raison « d'une demi-journée à partir de 200 heures et jusqu'à 219 heures de temps de service par mois calendaire » ; que le repos récupérateur étant dû « à partir de 200 heures », en modifiant le dies a quo pour le fixer « au-delà de 200 heures », soit à la 201ème heure, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour repos récupérateur non pris sur les périodes d'octobre à décembre 1995 et de juin à novembre 1996 lors desquelles il avait travaillé 200 heures par mois, a violé le texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission ;
AUX MOTIFS QUE la lettre adressée par Monsieur X... à la Société SOTRAFI le 1er décembre 1996, est rédigée en ces termes : « A la date du 01.12.96 je ne désire plus faire partie de votre entreprise vu les conditions de travail auxquelles vous me soumettez, je cumule deux fonctions qui ne me laisse pas de temps de repos, et de congés payés qui sont donné à votre bon vouloir » ; que comportant des réserves, elle ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ; qu'il convient de l'analyser en une prise d'acte ; que Monsieur X... ne formule à ce jour aucun grief à l'encontre de la Société SOTRAFI concernant ses congés payés mais fait valoir que son employeur a manqué à ses obligations en ne le rémunérant pas selon le minimum conventionnel, en ne payant pas toutes les heures supplémentaires effectuées et en ne lui octroyant pas les repos auxquels il avait droit ; qu'il n'est pas établi que Monsieur X... ait effectué des heures supplémentaires non rémunérées ; qu'il est établi que Monsieur X... a perçu une rémunération supérieure au minimum conventionnel ; que Monsieur X... ne justifie pas s'être vu refuser par son employeur les 2,5 jours de repos récupérateur non pris ; que si ces repos dus n'ont pas été inscrits sur le bulletin de paie du salarié, ce seul manquement ne justifie pas que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient en conséquence de dire que la rupture du contrat de travail par Monsieur X... produit les effets d'une démission et de confirmer le jugement entrepris déboutant l'intéressé de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en disant que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, bien que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ait eu notamment pour cause l'absence de « temps de repos », et qu'elle ait prononcé une condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour repos récupérateur non pris, ce dont il résultait que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-1, L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41362
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-41362


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41362
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