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28/09/2010 | FRANCE | N°09-41295

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2009), que Mme X..., engagée par M. Y... et M. Z..., notaires associés, le 4 septembre 2000, et chargée en dernier lieu de l'accueil, du standard et de toutes tâches annexes, a été licenciée pour faute grave le 20 décembre 2005 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / qu'aucun fait fautif ne peu

t donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2009), que Mme X..., engagée par M. Y... et M. Z..., notaires associés, le 4 septembre 2000, et chargée en dernier lieu de l'accueil, du standard et de toutes tâches annexes, a été licenciée pour faute grave le 20 décembre 2005 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en se fondant, pour dire bien fondé le licenciement disciplinaire de Mme X... en date du 20 décembre 2005, sur des éléments de preuve établis en avril et décembre 2004, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement de la salariée initiée par une lettre de convocation à un entretien préalable en date du 8 décembre 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail, devenu l'article L. 1332-4 ;
2° / que l'employeur ne peut prendre en compte un fait antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement que si le même comportement fautif s'est poursuivi dans ce délai de deux mois ; que par un message électronique du 13 décembre 2005, l'employeur, réitérant un fax du 2 novembre 2005, a dénoncé un comportement violent de Mme X... ; qu'en se fondant, pour dire bien fondé le licenciement disciplinaire de Mme X... et la débouter de ses demandes, sur des éléments de preuve établis entre avril et décembre 2004 cependant qu'ils ne faisaient nullement mention d'actes de violence, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-44 du code du travail, devenu l'article L. 1332-4 ; 3° / que la tolérance par l'employeur d'un comportement fautif du salarié est exclusif de faute grave ; qu'en se bornant à relever, pour dire le licenciement de Mme X... bien fondé sur une faute grave, qu'un message électronique du 13 décembre 2005 fait état d'un comportement violent de Mme X..., sans rechercher, cependant qu'elle a relevé qu'il réitérait un fax du 2 novembre 2005, à quelle date la SCP Z...
G...
H... en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail, devenu l'article L. 1234-1 ;
4° / qu'en relevant que le mail du 13 décembre 2005 a été transmis au conseil de la SCP Z...
G...
H... le 14 décembre, la cour d'appel a statué par un motif totalement inopérant en violation de l'article L. 122-6 du code du travail, devenu l'article L. 1234-1 du même code ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, devant laquelle la prescription des faits établis en 2004 n'était pas invoquée, a retenu que l'attitude de la salariée envers un client, qui a été portée à la connaissance de l'employeur le 13 décembre 2005, constituait la manifestation d'un état d'agressivité persistant ; qu'elle a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit fondé le licenciement disciplinaire de Madame X... et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à Madame X... « des agissements constitutifs d'une faute grave caractérisés par son agressivité, son insubordination, ses refus réitérés de se conformer aux instructions données ainsi qu'à ses obligations contractuelles » ; que s'agissant de son travail de standardiste, il lui est reproché un « comportement inacceptable envers les clients de l'Etude et le personnel par des mises en attente exagérément longues, le client qui las de patienter finissant par raccrocher » en ne donnant pas suite aux appels, en affichant une attitude de mécontentement, en interrompant inopinément les entretiens téléphoniques ; qu'il lui est encore reproché de « donner des conseils juridiques erronés alors que cela (lui) a été formellement interdit » et d'avoir, début novembre, « porté la main sur un client qui demandait à être reçu par Maître Y... » ; que Madame X... soutient vainement que les faits reprochés relatifs à son comportement envers la clientèle en l'absence de toute datation ne peuvent justifier un licenciement alors que le comportement de la salariée envers la clientèle est vérifiable ; que les faits relatés dans les attestations versées par l'employeur permettaient au conseil de Madame X... de vérifier s'ils étaient ou non prescrits ; que Madame X... soutient encore n'avoir fait l'objet d'aucune mise en demeure alors que la SCP Z..., G... et H... verse aux débats un avertissement du 14 mars 2003 fondé sur un fonctionnement défectueux du standard notamment en raison du temps de réponse aux appels donnant à penser que l'Etude est fermée, de la mise en attente des clients sans penser à les reprendre et à les faire patienter, de l'absence de patience envers les clients ; que la SCP Z..., G... et H... verse deux courriers de clients respectivement datés du 26 avril 2004 et du 26 octobre 2004 se plaignant de l'accueil téléphonique, un courrier du 13 novembre 2004 adressé en recommandé le 15 novembre 2004 d'une agence immobilière se plaignant des conseils donnés par la standardiste de l'Etude qui ont conduit l'un de ses clients (Madame A...) à s'adresser à une autre agence, une télécopie d'un notaire du 13 décembre 2004 indiquant avoir été très mal reçu par l'accueil téléphonique de leur étude ; que la SCP Z..., G... et H... verse encore un message électronique du 13 décembre 2005 émanant d'un client haurex @ lfrance. com dans lequel ce client expose avoir adressé en lettre recommandé « la réédition d'un fax du 2 novembre 2005 » dans lequel il se plaignait du comportement de la standardiste qui « a (vait) carrément porté la main sur lui » ; que contrairement aux affirmations de Madame X..., à aucun moment ce client ne dit qu'elle l'a giflé ; que ce mail a été transmis au conseil de la SCP Z..., G... et H... le 14 décembre 2005 (date du fax mentionnée sur la copie versée aux débats) ; que l'attitude de Madame X... envers ce client est l'illustration de son agressivité envers une partie de la clientèle de sorte qu'elle soutient vainement en versant une attestation dactylographiée de la personne qui a assisté à l'entretien préalable, qu'il n'avait été question que de son agressivité ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... a déjà fait l'objet d'un avertissement, le 14 mars 2003, concernant son comportement à son poste de travail, avertissement confirmé le 24 mars 2003, suite à son courrier en réponse ; que Madame X... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 15 décembre 2005 et licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre ; que les faits figurant dans la lettre de licenciement sont confirmés par un courrier de Monsieur B... en date du 26 avril 2004, par un courrier de Melle C... en date du 26 octobre 2004, par la télécopie de Maître D..., notaire à Aubagne, par Madame E... de l'agence du square, par la photocopie du fax de Monsieur F... en date du 2 novembre 2005 et son courrier en date du 12 décembre 2005 ; que les attestations fournies par Madame X... n'enlèvent rien aux griefs qui lui sont reprochés ; qu'en l'espèce, l'ensemble de ces faits constituent une faute grave ; qu'en conséquence, Madame X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE, D'UNE PART, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en se fondant, pour dire bien fondé le licenciement disciplinaire de Madame X... en date du 20 décembre 2005, sur des éléments de preuve établis en avril et décembre 2004, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement de la salariée initiée par une lettre de convocation à un entretien préalable en date du 8 décembre 2005, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail, devenu l'article L. 1332-4 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'employeur ne peut prendre en compte un fait antérieur de plus de deux mois l'engagement de la procédure de licenciement que si le même comportement fautif s'est poursuivi dans ce délai de deux mois ; que par un message électronique du 13 décembre 2005, l'employeur, réitérant un fax du 2 novembre 2005, a dénoncé un comportement violent de Madame X... ; qu'en se fondant, pour dire bien fondé le licenciement disciplinaire de Madame X... et la débouter de ses demandes, sur des éléments de preuve établis entre avril et décembre 2004 cependant qu'ils ne faisaient nullement mention d'actes de violence, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-44 du code du travail, devenu l'article L. 1332-4 ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la tolérance par l'employeur d'un comportement fautif du salarié est exclusif de faute grave ; qu'en se bornant à relever, pour dire le licenciement de Madame X... bien fondé sur une faute grave, qu'un message électronique du 13 décembre 2005 fait état d'un comportement violent de Madame X..., sans rechercher, cependant qu'elle a relevé qu'il réitérait un fax du 2 novembre 2005, à quelle date la SCP Z...
G...
H... en avait eu connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail, devenu l'article L. 1234-1 ;
ALORS, ENFIN, QU'en relevant que le mail du 13 décembre 2005 a été transmis au conseil de la SCP Z...
G...
H... le 14 décembre, la Cour d'appel a statué par un motif totalement inopérant en violation de l'article L. 122-6 du code du travail, devenu l'article L. 1234-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41295
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-41295


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41295
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