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28/09/2010 | FRANCE | N°09-41233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2009), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 mai 2006, pourvoi n° 04-44.929), que M. X... a été engagé, selon contrat à durée déterminée du 28 septembre 1993, par la société ESTC Saint-Quentin, en qualité de professeur de gestion ; que ce contrat a été suivi de plusieurs autres jusqu'au 1er septembre 1996 ; qu'à cette date, le salarié a été engagé, selon deux contrats, par la même société et une semblable installée à V

ersailles, en qualité de formateur séquentiel (statut cadre) ; qu'en 1997, ces deux...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2009), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 mai 2006, pourvoi n° 04-44.929), que M. X... a été engagé, selon contrat à durée déterminée du 28 septembre 1993, par la société ESTC Saint-Quentin, en qualité de professeur de gestion ; que ce contrat a été suivi de plusieurs autres jusqu'au 1er septembre 1996 ; qu'à cette date, le salarié a été engagé, selon deux contrats, par la même société et une semblable installée à Versailles, en qualité de formateur séquentiel (statut cadre) ; qu'en 1997, ces deux sociétés ont fusionné sous la dénomination Compagnie de formation ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 13 juillet 2001 ; qu'estimant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en considérant que la Cour de cassation n'avait pas dit, dans l'arrêt ayant donné lieu à sa saisine, que M. X... devait bénéficier de la loi sur la mensualisation, cependant que l'arrêt de censure du 9 mai 2006 avait été expressément motivé par le fait qu'il résultait des constatations opérées par les juges du fond "que la mensualisation bénéficiait à ce salarié et s'appliquait dans des conditions s'écartant de l'horaire effectué chaque mois", la cour d'appel a méconnu le sens de cet arrêt, qu'elle a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les emplois d'enseignement permanents qui ne sont interrompus que par la survenance des vacances scolaires ne pouvaient pas faire l'objet, même sous l'empire des dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 4, du code du travail issues de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, d'un contrat de travail à temps partiel annualisé ; qu'en considérant, dès lors, pour retenir une telle qualification, que les périodes d'inactivité prévues au contrat étaient supérieures à la semaine et au mois, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces périodes ne correspondaient pas aux vacances scolaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article L. 3242-1 du code du travail ;
Mais, attendu que la cour d'appel, procédant aux recherches prescrites par l'arrêt de renvoi, a relevé que le salarié ne remplissait pas les conditions d'application de l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail, dès lors que l'activité de l'employeur se poursuivait sur l'ensemble de l'année, soit du 1er septembre au 31 juillet, avec une fermeture annuelle au mois d'août, soit une durée de fermeture n'excédant pas celle des congés payés ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Compagnie de formation la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire et D'AVOIR limité en conséquence le montant des condamnations mises à la charge de la société Compagnie de formation au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a travaillé pour la Compagnie de Formation aux termes d'une série de contrats conclus chaque année de septembre à juillet et d'avenants en cours d'année fixant des heures complémentaires, pour des horaires fixés de façon hebdomadaire pour des enseignements de durée variable selon les années et le type de cours donnés en fonction de l'année d'études et selon une rémunération horaire spécifique à chaque année d'étude, et à compter du 1er septembre 1996 aux termes de deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de formateur "séquentiel", niveau F, coefficient 300, statut cadre, de la convention collective des organismes de formation, avec une garantie forfaitaire annuelle fixée à 585 h pour la 1ère année par l'ESCT de Versailles et à 126 h par l'ESCT DE Saint Quentin en Yvelines, prévoyant en annexe la répartition des enseignements chaque semaine, le planning de l'année scolaire avec les semaines travaillées et non travaillées, le coût horaire des enseignements selon le type de formation dispensée en fonction des années d'études ; que les contrats de travail précisaient expressément en l'article 5 que la rémunération était versée mensuellement de façon forfaitaire, indépendamment de l'horaire réellement effectué, comprenait l'incidence des congés payés, serait versée sur 12 mois ; que les deux sociétés ont fusionné ultérieurement sous la dénomination Compagnie de formation ; que chaque année, M. X... s'est vu remettre un avenant avec planning, emploi du temps, horaires précis et durée prévisible d'intervention sur l'année, taux de rémunération ; que, pour l'année 1999/2000, la moyenne de ses trois derniers mois de salaire payés s' est élevée à 3.002, 82 euros, ainsi qu'il l'a précisé dans ses conclusions reprises à la barre ; que l'arrêt de la Cour de cassation portant renvoi n'a pas, contrairement à ce que soutient M. X..., dit qu'il devait bénéficier de la loi sur la mensualisation, mais qu'en énonçant que la mensualisation était inapplicable en raison de l'absence de travail régulier alors qu'elle relevait que M. X... était payé selon une rémunération mensuelle forfaitaire sur 11 mois, le 12ème mois lui étant payé à titre de congés payés, il en résultait que la mensualisation lui était appliquée dans des conditions s'écartant de l'horaire réellement effectué et a invité la juridiction de renvoi à rechercher, si la situation du salarié entrait bien, ainsi qu'il le soutenait, dans les prévisions de l'article L. 223-15 du code du travail ; que le travail à temps partiel annualisé a été institué par la loi quinquennale pour l'emploi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, qui a, parallèlement abrogé les dispositions relatives au travail intermittent ; que cette loi a, par la suite, été à son .tour abrogée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui l'a remplacé par celle du travail à temps partiel modulé et a rétabli le travail intermittent ; que la loi du 19 janvier 2000, en son article 12-IX, a néanmoins prévu le maintien des contrats de travail annualisés en vigueur au moment de son entrée en vigueur soit le 1er février 2000 ; que le contrat de travail à temps partiel annualisé ayant été conclu entre la Compagnie de formation et M. X... le 1er septembre 1996 et en cours à la date du 1er février 2000, reste donc régi par la loi du 30 décembre 1993 et par les termes de l'ancien article L .212-4-2 du code du travail ; que le contrat de travail régi par la, loi du 30 décembre 1993, pouvait prévoir par dérogation aux articles L. 143-2 et L. 144-2 de l'ancien code du travail, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois, dans la mesure où comme en l'espèce le salarié était occupé à temps partiel sur une base annuelle ; qu'il résulte des documents produits de part et d'autre (plannings), que la durée de travail annuelle était inférieure d'au moins 1/5ème à celle qui résultait de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour l'entreprise diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels ; que les périodes d'inactivité étaient supérieures à la semaine et au mois ; que les parties pouvaient donc choisir d'un commun accord, et eu égard à la situation de M. X... et aux enseignements qu'il dispensait, il ne peut prétendre avoir été trompé sur ses droits, le versement chaque mois, y compris pendant les périodes non travaillées, d'une rémunération mensualisée indépendante de l'horaire effectué, et dont les modalités de calcul étaient fixées dans le contrat de travail, la rémunération lissée s'entendant du salaire horaire multiplié par le nombre d'heures (ou comme en l'espèce des salaires horaires selon chaque type d'enseignement multiplié par le nombre d'heures allouées aux dites formations) et divisé par douze, hors heures supplémentaires ou complémentaires ; que ce mode de calcul a bien été effectué par l'employeur, ce que M. X... ne conteste pas, et l'indemnité de congés payés était bien incluse dans la base du calcul du salaire lissé, peu important que l'employeur ait ainsi dénommé le salaire versé au mois d'août ; que ce contrat de travail et les avenants conclus par la suite mentionnaient bien les périodes travaillées et non travaillées, prévoyaient la définition sur l'année des périodes, la date de début et de fin de périodes travaillées et non travaillées, le nombre et la répartition des heures pour chacune de ces périodes, contrairement à ce que soutient M. X... ; que le lissage de la rémunération était expressément prévu par l'article L. 212-4-3 ancien du code du travail dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1993 encore en vigueur au moment de la conclusion des contrats de travail de M. X... ; que les conditions de travail de M. X... n'entraient pas dans les prévisions de l'article L. 223-15 du code du travail lequel précise "Lorsque le maintien en activité de l'établissement n'est pas assuré pour une durée supérieure à la durée légale des congés annuels, les salariés ont droit à une indemnité journalière spéciale correspondant aux jours ouvrables excédant cette durée. Son montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité journalière de congés payés. » puisqu'en l'espèce, l'activité de la société Chabe Limousines se poursuivait sur l'ensemble de l'année, soit du 1er septembre au 31 7 juillet, avec un mois de fermeture annuelle au mois d'août, ainsi que mentionné au contrat de travail de M. X... (article 4 : « Il est expressément convenu que les horaires pendant la période travaillée, s'étendent du 1er septembre au 31 juillet (en raison de l'absence habituelle d'effectifs en formation en août ») et expressément reconnu par M. X... lui-même dans ses diverses conclusions d'appel ;
ALORS, 1°), QU'en considérant que la Cour de cassation n'avait pas dit, dans l'arrêt ayant donné lieu à sa saisine, que M. X... devait bénéficier de la loi sur la mensualisation, cependant que l'arrêt de censure du 9 mai 2006 avait été expressément motivé par le fait qu'il résultait des constatations opérées par les juges du fond « que la mensualisation bénéficiait à ce salarié et s'appliquait dans des conditions s'écartant de l'horaire effectué chaque mois », la cour d'appel a méconnu le sens de cet arrêt, qu'elle a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE les emplois d'enseignement permanents qui ne sont interrompus que par la survenance des vacances scolaires ne pouvaient pas faire l'objet, même sous l'empire des dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 4, du code du travail issues de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, d'un contrat de travail à temps partiel annualisé ; qu'en considérant, dès lors, pour retenir une telle qualification, que les périodes d'inactivité prévues au contrat étaient supérieures à la semaine et au mois, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces périodes ne correspondaient pas aux vacances scolaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article L. 3242-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41233
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-41233


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41233
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