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28/09/2010 | FRANCE | N°09-40064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y... le 8 mars 1999 en qualité de VRP monocarte ; que le 17 octobre 2003, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, prévoyant la fin de son exclusivité sur la région Midi-Pyrénées, la mise en place d'un nouveau système de commissionnement et le partage du véhicule entre deux représentants ; que le salarié a répondu par lettre du 28 novembre 2003 qu'il acceptait la perte de l'exclusivité mais qu'il refusait le mod

e de calcul du commissionnement ; qu'il a été licencié pour motif économ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y... le 8 mars 1999 en qualité de VRP monocarte ; que le 17 octobre 2003, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, prévoyant la fin de son exclusivité sur la région Midi-Pyrénées, la mise en place d'un nouveau système de commissionnement et le partage du véhicule entre deux représentants ; que le salarié a répondu par lettre du 28 novembre 2003 qu'il acceptait la perte de l'exclusivité mais qu'il refusait le mode de calcul du commissionnement ; qu'il a été licencié pour motif économique le 31 janvier 2004 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la restructuration par l'employeur de sa force de vente, la modification du système de rémunération des commerciaux avec un nouveau système de commissionnement, la renonciation à l'exclusivité dans la région Midi-Pyrénées apparaissent intimement liés à la restructuration en cours et être le résultat de son souci de préserver la compétitivité de son entreprise ;
Qu'en statuant ainsi alors que, si l'arrêt caractérise l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, il ne se prononce pas sur le lien causal qui doit exister entre cette situation économique et la modification du contrat de travail, refusée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 396,95 euros à titre de commissions, qu'il reconnaissait devoir au salarié, la cour d'appel constate que celui-ci n'apporte pas la preuve de ce que la somme de 5 372,68€ lui est due ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser de façon sommaire les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause économique ;
Aux motifs que la lettre de licenciement était ainsi motivée : «j'ai été amené à vous proposer une modification de votre contrat de travail pour motif économique…l'extension de mon entreprise au sein de la nouvelle zone du village automobile à Pamiers, a entraîné un très lourd investissement de plus de 600.000 €. Au vu des nouvelles charges fixes m'incombant, le seuil de rentabilité de mon activité est désormais de 150.000 € mensuels de chiffre d'affaires hors taxes. La réalisation de ce seuil, nécessite l'augmentation de mon chiffre d'affaires, tant en matière de vente de cuisine, qu'en matière de vente de menuiserie et je me dois donc d'augmenter le nombre de mes commerciaux afin de pouvoir assurer cette augmentation de chiffre d'affaires. En effet, en votre qualité de VRP affecté à la vente de produits de menuiseries, compte tenu de votre occupation au sein de pion magasin, vous n'avez pas le temps matériel de vous rendre chez les clients pour effectuer les relevés de côtes et établir dans les trois jours les devis sollicités, ce qui entraîne ainsi la perte d'un certain nombre d'affaires. De surcroît, cette occupation au sein de mon magasin vous empêche également de démarcher la clientèle du département de l'Ariège, sans parler de celle des départements limitrophes. J'envisageais donc de procéder au recrutement d'un deuxième commercial en matière de menuiserie, ce qui constituait une modification de votre contrat de travail puisque vous bénéficiez contractuellement d'une exclusivité pour la représentation des produits de menuiseries au sein d'un secteur géographique constitué de la région Midi-Pyrénées, exclusivité qui était purement symbolique, puisque comme ci-dessus rappelé vous n'aviez pas le temps matériel de démarcher la clientèle ne fusse que du département de l'Ariège puisque vous étiez bloqué au magasin. Par ailleurs, je vous précisais au sein de ce même courrier du 18 octobre, que j'envisageais également en vue de sauvegarder la compétitivité de mon entreprise, de modifier le système de rémunération de mes différents commerciaux. Était joint à ce courrier, le détail du nouveau système de rémunération que j entendais vous proposer. Ces différentes modifications constituant une modification de votre contrat de travail proposée pour le motif économique ci-dessus décrit, je vous précisais qu'en application des dispositions de l'article L 321-1-2 du code du travail, vous disposiez d'un délai d'un mois pour me faire part de votre refus de ces propositions, tout en attirant votre attention sur le fait que votre silence au terme de ce délai de réflexion vaudrait acceptation des dites modifications. Durant votre délai de réflexion, alors que je vous ai interrogé à plusieurs reprises sur le point de savoir si vous entendiez discuter de ces propositions ou si vous souhaitiez des éclaircissements, vous n'avez souhaité aucun entretien et en revanche, vous m'avez adressé le 7 novembre 2003, un courrier me demandant des précisions. Je vous ai apporté par mon courrier en date du 14 novembre 2003 ces précisions. Par ailleurs, je vous ai ensuite rencontré à plusieurs reprises pour discuter de ces propositions de modification et j'ai notamment accepté un aménagement des nouvelles conditions de rémunération, en vous proposant de revenir à un salaire fixe correspondant au SMIC auquel venait s'ajouter une commission de 13% sur la marge. Malgré ces précisions et ces nouvelles propositions, vous avez continué à refuser toutes les modifications que je vous avais proposées. En conséquence, la mise en oeuvre de la réorganisation de mon entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité étant indispensable, je vous ai donc convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement pour motif économique. Au cours de cet entretien du vendredi 16 janvier, vous m'avez confirmé votre refus de ces modifications. En conséquence, du fait de votre refus, je me vois contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique, puisque comme ci-dessus précisé, la mise en oeuvre de la réorganisation de mon entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité est indispensable au regard des lourds investissements que j'ai engagés (…) ; que constituait un licenciement pour motif économique celui effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou encore d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ou à une réorganisation, soit liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel appartenait celui-ci, et en justifiant de l'incidence précise de ces problèmes sur le poste, sur l'emploi personnel du salarié ; que la lettre de licenciement devait donc énoncer la cause économique mais également son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné ; que si elle n'est pas motivée de manière suffisamment précise, le licenciement était réputé être sans cause réelle et sérieuse ; que tel était le cas en l'espèce ; que sur le fond, la réorganisation de l'entreprise constituait un motif économique de licenciement si elle était effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ; que la réorganisation était un motif structurel qui n'était pris en considération que s'il répondait à cette condition ; que c'était donc la menace qui pesait sur la compétitivité qui était à prendre en considération et qui justifie la réorganisation à l'origine des licenciements ; que le licenciement économique pouvait être justifié, si la réorganisation était légitime et fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ; que Monsieur Y... justifiait de ce que - le déménagement de son entreprise d'une zone commercialement peu attractive, sa réinstallation dans la nouvelle zone du village de automobiles à Pamiers, avait entraîné un investissement de 4 millions de francs - cet investissement avait pour objectif de s'adapter à l'évolution des zones commerciales de l'agglomération, des flux de clientèle potentielle qui s'y attachaient en fonction de leur attractivité - l'augmentation des charges induites par la décision de déménagement, de réinstallation et de développement, lui imposait de fixer le taux de rentabilité à un chiffre d'affaire mensuel de 150.000 € HT ; que la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n'impliquait pas l'existence de difficultés économiques actuelles et impliquait une anticipation des risques et, le cas échéant, des difficultés à venir ; que si le motif économique s'appréciait à la date du licenciement, on pouvait cependant tenir compte de l'évolution postérieure prévisible ; qu'en l'espèce, la preuve était rapportée que Monsieur Y... avait entendu anticiper les difficultés économiques prévisibles eu égard à l'évolution négative et génératrice de risques de la fréquentation de la zone industrielle dans laquelle son entreprise était située, mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions, fixer à un niveau réaliste le taux de rentabilité ; que dès lors qu'il constatait que la réorganisation qui entraînait des modifications de contrat de travail était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, le juge n'avait pas le pouvoir de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles et qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier les choix économiques qui l'avaient conduit à engager une procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la restructuration par Monsieur Y... de sa force de vente, la modification du système de rémunération des commerciaux avec un nouveau système de commissionnement, la renonciation à l'exclusivité dans la région Midi Pyrénées apparaissaient intimement liés à la restructuration en cours et être le résultat de son souci de préserver la compétitivité de son entreprise ;
Alors 1°) qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations selon lesquelles «la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique mais également son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné. Si elle n'est pas motivée de manière suffisamment précise, le licenciement est réputé être sans cause réelle et sérieuse. Tel est le cas en l'espèce» (arrêt p. 6, dernier §), ce dont il résultait que cette absence de motivation privait nécessairement le licenciement de cause économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ;
Alors 2°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que Monsieur X... ayant été licencié parce que «la mise en oeuvre de la réorganisation de mon entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité est indispensable au regard des lourds investissements que j'ai engagés», la réorganisation invoquée résidant uniquement dans la restructuration de la force de vente, la modification du système de rémunération des commerciaux avec un nouveau système de commissionnement, la renonciation à l'exclusivité dans la région Midi Pyrénées, tandis que les investissements engagés étaient mentionnés dans la lettre de licenciement comme une justification de la réorganisation et non un élément de celle-ci, la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement reposait sur une cause économique, a énoncé que Monsieur Y... justifiait que - le déménagement de son entreprise d'une zone commercialement peu attractive, sa réinstallation dans la nouvelle zone du village de automobiles à Pamiers, avait entraîné un investissement de 4 millions de francs - cet investissement avait pour objectif de s'adapter à l'évolution des zones commerciales de l'agglomération, des flux de clientèle potentielle qui s'y attachaient en fonction de leur attractivité - l'augmentation des charges induites par la décision de déménagement, de réinstallation et de développement, lui imposait de fixer le taux de rentabilité à un chiffre d'affaire mensuel de 150.000 € HT ; que Monsieur Y... avait entendu anticiper les difficultés économiques prévisibles eu égard à l'évolution négative et génératrice de risques de la fréquentation de la zone industrielle dans laquelle son entreprise était située, mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions, fixer à un niveau réaliste le taux de rentabilité, justifiant donc le licenciement par un motif non invoqué par l'employeur, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ;
Alors en tout état de cause 3°) que la recherche d'une organisation privilégiant la rentabilité de l'entreprise, au détriment de l'emploi ne caractérise pas la nécessité de sauvegarder la compétitivité ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le déménagement de l'entreprise d'une zone commercialement peu attractive, sa réinstallation dans la nouvelle zone du village de automobiles à Pamiers, avait entraîné un investissement de 4 millions de francs, cet investissement avait pour objectif de s'adapter à l'évolution des zones commerciales de l'agglomération, des flux de clientèle potentielle qui s'y attachaient en fonction de leur attractivité, ce dont il résultait que l'employeur n'avait cherché qu'à accroître la rentabilité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.1233-3 du code du travail ;
Alors en tout état de cause 4°) que les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en ayant affirmé que la preuve était rapportée que Monsieur Y... avait entendu anticiper les difficultés économiques prévisibles eu égard à l'évolution négative et génératrice de risques de la fréquentation de la zone industrielle dans laquelle son entreprise était située et mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions, fixer à un niveau réaliste le taux de rentabilité, sans mentionner aucun élément de preuve permettant de conclure effectivement que l'employeur n'avait cherché qu'à anticiper des difficultés économiques prévisibles et non accroître les bénéfices, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 5°) qu'en s'étant bornée à constater que la restructuration par Monsieur Y... de sa force de vente, la modification du système de rémunération des commerciaux avec un nouveau système de commissionnement, la renonciation à l'exclusivité dans la région Midi Pyrénées, apparaissaient intimement liés à la restructuration en cours et être le résultat de son souci de préserver la compétitivité de son entreprise, sans avoir ni constaté que la restructuration de la force de vente, la modification du système de rémunération des commerciaux et la renonciation à l'exclusivité dans la région Midi Pyrénées étaient en tant que telles nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ni caractérisé en quoi l'employeur n'avait pas seulement recherché une meilleure organisation privilégiant le niveau de rentabilité de l'entreprise au détriment de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Alors 6°) que si le juge du fond ne peut pas arbitrer entre les différentes possibilités de réorganisation d'une entreprise, il doit vérifier si celle invoquée à l'appui du licenciement est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'après avoir rappelé que, dès lors qu'il constatait que la réorganisation qui entraînait des modifications de contrat de travail était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, le juge n'avait pas le pouvoir de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles et qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier les choix économiques qui l'avaient conduit à engager une procédure de licenciement, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que la restructuration de la force de vente, la modification du système de rémunération des commerciaux avec un nouveau système de commissionnement et la renonciation à l'exclusivité dans la région Midi Pyrénées apparaissaient intimement liés à la restructuration en cours et être le résultat de son souci de préserver la compétitivité de son entreprise, sans avoir ni constaté que ni caractérisé en quoi cette restructuration était nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité le rappel de commissions dues à Monsieur X... à 396,95 € ;
Aux motifs qu' il n'apportait pas la preuve de ce que la somme de 5.372,68 € lui était due ;
Alors qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il avait versé aux débats des décomptes précis des sommes dont il réclamait le paiement, les récapitulant pour chaque période concernée, s'appuyant sur les documents établis par l'employeur lui-même et des justificatifs précis qui devaient être analysés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40064
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 04 juin 2008, Cour d'appel de Toulouse, 4 juin 2008, 07/03237

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-40064


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40064
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