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28/09/2010 | FRANCE | N°09-16915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 2010, 09-16915


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux X... ne rapportaient pas la moindre preuve des nuisances que provoqueraient, sur leur fonds, les émanations de gaz brûlés par les extracteurs mis en place par M. Y... dans son mur privatif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu que la première branche du moyen étant rejetée, le moyen, en ce qu'il invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu inop

érant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux X... ne rapportaient pas la moindre preuve des nuisances que provoqueraient, sur leur fonds, les émanations de gaz brûlés par les extracteurs mis en place par M. Y... dans son mur privatif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu que la première branche du moyen étant rejetée, le moyen, en ce qu'il invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutés de ses demandes tendant à voir Monsieur Y... condamné à l'exécution forcée de la transaction intervenue entre eux ainsi qu'à la suppression des extracteurs de fumée dans le mur séparatif, et de l'AVOIR condamné à verser à Monsieur Y... une somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.

AUX MOTIFS PROPRES QU': « il ressort des propres « écritures des époux X..., le mur en litige sépare les fonds respectifs des époux A...et de M. Y.... Et il est avéré que leur héritage n'est pas contigu à celui de M. Y.... Mais dès lors que les époux X..., fut-ce par erreur, sont parties à la transaction dont l'exécution fait à présent l'objet du litige, M. Y... ne saurait leur dénier qualité à agir.

Par contre, c'est par des motifs pertinents, admis par les propriétaires de l'ouvrage en cause, les époux A..., qui n'ont pas formé appel incident, que les premiers juges ont estimé que M. Y... a satisfait aux obligations contractées par ce dernier au travers de la transaction du 29 juillet 2003.

Par ailleurs, alors que l'expert ne relève qu'une éventuelle incidence d'ordre esthétique, force est de constater que les époux X... ne rapportent pas la moindre preuve des nuisances que provoqueraient, sur leur fonds, les émanations de gaz brûlés par les extracteurs mis en place par M. Y... dans son mur privatif.

Ce point de désaccord nouveau, totalement injustifié, n'a manifestement pas d'autre but que de tenter de légitimer l'exercice abusif d'une voie de recours. Les troubles et tracas supplémentaires subis par M. Y... seront réparés par l'octroi d'une somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts » (arrêt attaqué p. 5, 3 derniers § et p. 6, § 1 et 2).

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :

« (…) Sur les deux ventouses., (…) que le Tribunal relève, de manière préliminaire, que les demandeurs fondent leur demande sur le non respect du protocole d'accord mais n'hésitent pas à ajouter à celui-ci des points nouveaux, à savoir les nuisances que leur causeraient deux petites évacuations installées par Monsieur Y... sur le côté de sa maison,

Que sur ce point, il convient de souligner que les demandeurs ne justifient aucunement en quoi la présence de ces ventouses leur cause un trouble anormal du voisinage, l'expert évoquant lui-même une nuisance qui peut tout au plus être d'ordre esthétique ; que le Tribunal constate que les deux ventouses se trouvent à l'opposé de l'habitation des époux A..., puisqu'elles sont côté rue alors que la maison est au fond de la parcelle,

Que dans un souci de conciliation, Monsieur Y... a proposé de peindre ces ventouses ; que sur ce point, le Tribunal ne suivra pas les demandeurs dès lors qu'aucun élément n'est relevé caractérisant une véritable nuisance esthétique, laissant à Monsieur Y... la liberté de peindre ou non ces ventouses ; que les époux A...et X... seront déboutés de leur demande.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive,

(…) qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de toutes les photos prises avant les travaux et après les travaux, que Monsieur Y... a profondément modifié l'aspect extérieur de sa propriété, y compris le mur séparatif ; qu'incontestablement, ces travaux ont amélioré du même coup l'environnement proche des époux A...et X... qui ont une vue directe sur la propriété de Monsieur
Y...
; qu'incontestablement, Monsieur Y... s'est conformé aux obligations qui étaient les siennes faisant preuve d'un réel esprit de conciliation, eu égard aux exigences « particulières de ces voisins,

Que non contents de tout cela, les époux A...et X... ont réactivé une procédure judiciaire pour obtenir encore davantage de Monsieur
Y...
; que cette démarche caractérise un acharnement judiciaire dont Monsieur
Y...
est la victime ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts et de condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive » (jugement p. 5).

ALORS, D'UNE PART, QUE tout propriétaire a le droit de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue qu'à la condition de n'en pas faire un usage prohibé par les règlements ou de nature à nuire aux droits des tiers ; que constituent un trouble anormal de voisinage les pollutions diverses provenant de l'émission de poussières ou de fumées ; que l'article 18 de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements dispose que « Les orifices extérieurs des conduits à tirages naturels, individuels ou collectifs doivent être situés à 0, 40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction … » ; qu'en déboutant dès lors les époux X... de leur demande en suppression des extracteurs de fumées mis en place par Monsieur
Y...
dans le mur séparatif motifs pris de leur seule éventuelle incidence esthétique sans rechercher, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé (conclusions récapitulatives d'appel des époux X... p 6 et 7), si ce extracteurs ne généraient pas des pollutions constitutives d'un trouble anormal de voisinage, en contravention avec l'arrêté du 22 octobre 1969, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 544 du Code civil et de celles du décret du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation et de l'arrêté du 22 octobre 1969 pris pour son application ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 625 du Code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; qu'en l'espèce, la décision de la Cour d'Appel par laquelle les époux X... ont été condamnés à verser la somme supplémentaire de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif n'est que la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt en ce qu'il a jugé que le litige relatif aux nuisances provenant des émanations de gaz brûlé par les extracteurs mis en place par Monsieur
Y...
serait « totalement injustifié, n'a (urait) manifestement pas d'autre but que de tenter de légitimer l'exercice abusif d'une voie de recours » (arrêt attaqué p. 6, § 2) ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dénié l'existence d'un trouble de voisinage entraînera celle du chef de dispositif sur la condamnation des époux X... à la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, en application des dispositions de l'article 625 précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16915
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 sep. 2010, pourvoi n°09-16915


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16915
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