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28/09/2010 | FRANCE | N°09-15336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 2010, 09-15336


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code civil, ensemble l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Evreux, 17 mars 2009) rendu en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'une chambre appartenant à Mme Y..., a obtenu une ordonnance portant injonction à cette dernière de lui rembourser son dépôt de garantie ; que la bailleresse a fait opposition à cette ordonnance et sollicité, à titre reconventionnel, une indemnité

au titre des réparations locatives ;

Attendu que pour rejeter cette demande...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code civil, ensemble l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Evreux, 17 mars 2009) rendu en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'une chambre appartenant à Mme Y..., a obtenu une ordonnance portant injonction à cette dernière de lui rembourser son dépôt de garantie ; que la bailleresse a fait opposition à cette ordonnance et sollicité, à titre reconventionnel, une indemnité au titre des réparations locatives ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie laisse apparaître la dégradation de la moquette et de la peinture justifiant le principe de travaux de réfection, que les deux devis produits par Mme Y... datant du 17 avril 2008, soit quatre mois après la remise des clés et ne pouvant être précisément affectés à la chambre louée, ne seront pas retenus ;

Qu'en refusant ainsi d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande au titre des réparations locatives, le jugement rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Evreux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité des Andelys ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant à la condamnation de Mademoiselle X... à lui payer une indemnité de 1.047 € au titre du préavis de trois mois courant à compter du 16 décembre 2007 ;

AUX MOTIFS QU' en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans les deux mois de la remise des clés par le locataire, déduction faite des sommes restant dues au bailleur ; que la remise des clés résulte de l'état des lieux de sortie établi, a priori, contradictoirement et daté du 16 décembre 2007 ; que Mademoiselle X... conteste la date – comme les mentions – apposées par Madame Y... mais est fort vague sur les dates réelles auxquelles elle aurait successivement remis les clés, puis signé l'état des lieux ; que faute d'éléments probants fournis par Mademoiselle X..., la date du 16 décembre 2007 sera retenue comme étant celle de la remise des clés ; qu'en application des articles 12 et 15 de ladite loi, le locataire peut résilier le bail à tout moment en notifiant son congé par lettre recommandée avec avis de réception faisant courir le délai de préavis à compter de sa réception ; que Madame Y... conteste avoir signé l'avis de réception du 14 mars 2007, mais reconnaît, dans son courrier du 6 août 2007, avoir été préalablement informée de ce congé, qui lui a postérieurement été confirmé par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 24 août 2007 ; que la date du 24 août 2007 sera retenue comme point de départ du préavis de trois mois entraînant la résiliation du bail au 24 novembre 2007 ; que compte tenu de ce que les loyers et charges sont restés impayés à compter du 1er juin 2007, la créance de Madame Y... pour la période du 1er juin 2007 au 16 décembre 2007 s'établit à 2.268,50 € en principal ; qu'après imputation du dépôt de garantie de 668 € encaissé par la bailleresse, Mademoiselle X... sera par conséquent condamnée à payer à cette dernière la somme différentielle de 1.600,50 € ;

ALORS QUE le délai de préavis applicable au congé émanant du locataire est de trois mois à compter du jour de la réception par le bailleur de la lettre recommandée l'informant de ce congé ou d'un acte d'huissier délivré aux mêmes fins ; que dans ses conclusions (p. 3 § 9), Madame Y... faisait valoir que Mademoiselle X... « ne justifie d'aucun préavis préalable à la restitution des clés », ajoutant que, « sur ce point, il sera précisé que la concluante n'a jamais reçu le préavis que Mademoiselle Charlotte X... soutient lui avoir adressé par courrier recommandé avec avis de réception et pour lequel elle n'a jamais été en mesure de produire l'avis de réception indiquant que Madame Y... aurait bien réceptionné le courrier » ; qu'en affirmant que Mademoiselle X... avait informé Madame Y... de son congé, «par courrier avec avis de réception reçu le 24 août 2007 » (jugement attaqué, p. 3 in fine), sans constater l'existence d'un accusé de réception qui aurait été signé par Madame Y..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant à la condamnation de Mademoiselle X... à lui payer la somme de 579,19 € au titre des réparations locatives ;

AUX MOTIFS QUE la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie laisse apparaître la dégradation de la moquette et de la peinture justifiant le principe de travaux de réfection ; que les deux devis produits par Madame Y... datant du 17 avril 2008, soit quatre mois après la remise des clés et ne pouvant être précisément affectés à la chambre louée, ne seront pas retenus ;

ALORS QUE lorsque l'existence du préjudice est reconnue en son principe, le juge ne peut débouter la victime de sa demande d'indemnisation au motif que celle-ci ne fournit pas d'éléments suffisants pour procéder à l'évaluation ; que dans ses conclusions (p. 4 § 10 et 11), Madame Y... faisait valoir que Mademoiselle X... avait dégradé le logement donné à bail et qu'elle devait l'indemniser à ce titre à hauteur de la somme 579,19 € ; qu'en écartant cette demande au seul motif que les devis produits par Madame Y... étaient postérieurs de quatre mois à la remise des clés, tout en constatant que la dégradation du logement était avérée au vu de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie (jugement attaqué, p. 4 § 3 et 4), la juridiction de proximité, qui s'est ainsi abstenue d'évaluer le montant de la créance de Madame Y... dont elle admettait pourtant qu'elle était fondée en son principe, a violé l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15336
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Evreux, 17 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 sep. 2010, pourvoi n°09-15336


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15336
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