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28/09/2010 | FRANCE | N°08-44921

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44921


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Infopoint, devenue société Econocom Products et Solutions (EPS), par contrat en date du 15 juin 1999, en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre ; qu'au dernier état de ses fonctions, sa rémunération mensuelle était constituée d'un fixe et d'une part variable, à la mesure de la réalisation des objectifs assignés par un plan de commissionnement ; que licencié par lettre recommandée du 24 septembre 2003 pour insuffisance de rÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Infopoint, devenue société Econocom Products et Solutions (EPS), par contrat en date du 15 juin 1999, en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre ; qu'au dernier état de ses fonctions, sa rémunération mensuelle était constituée d'un fixe et d'une part variable, à la mesure de la réalisation des objectifs assignés par un plan de commissionnement ; que licencié par lettre recommandée du 24 septembre 2003 pour insuffisance de résultats, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture, outre un rappel de commissions ;

Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 5-5 du plan de commissionnement, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que selon l'article 5-5 du plan de commissionnement, les commissions et primes des produits et services seront réglées sur la base des facturations et ne seront dues que si l'ingénieur commercial est salarié de l'entreprise au moment de la facturation et du versement normal des primes. Elles ne seront définitivement acquises qu'après le règlement intégral du client ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'un rappel de commissions exigibles en février, mai, juin et juillet 2003 relevant du compteur marge DPS, l'arrêt constate qu'il s'évince de l'ensemble des lettres de rappel adressées par la société EPS à la société NRJ que le contrat conclu entre elles n'avait pas donné lieu à l'entier règlement des factures émises ; qu'elle en a déduit que M. X... ne pouvait prétendre au paiement de quelconques commissions au titre de ce contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement intégral du client s'entend du règlement des factures émises successivement et non de l'ensemble des factures afférentes au même contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la cassation prononcée sur les dispositions relatives au rappel de commissions entraîne par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives au paiement du solde de préavis, de l'indemnité de licenciement et des congés payés afférents ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement des commissions sur la période du 2e trimestre 2003 relevant du compteur de marge DPS et au paiement du solde de préavis, de l'indemnité de licenciement et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Econocom-Infopoint aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Econocom-Infopoint à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement des sommes de 8. 820, 84 euros et 882, 08 euros au titre du rappel de commissions exigibles en février, mai, juin et juillet 2003 relevant du compteur marge DPS et les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE le plan de commissionnement en vigueur et dont l'appelant se prévaut lui-même, énonce, en son article 5. 5, relatif au versement des commissions et primes, que : " Les commissions et primes des produits et services ci-dessus seront réglées sur la base des facturations et ne seront dues que si l'Ingénieur Commercial est salarié de l'entreprise au moment de la facturation et du versement normal des primes. Elles ne seront définitivement acquises qu'après le règlement intégral du client. En cas de départ de l'Ingénieur Commercial, les commissions et primes acquises le mois de son départ seront versées, conformément à la législation, dans les 3 mois qui suivront son départ. Toute autre commission ou prime non acquise dans les termes ci-dessus et correspondant à une période non terminée à la date du départ ne sera pas exigible. La règle du 1 / 10° des congés payés s'applique sur les commissions " ; il résulte notamment de ces dispositions que les commissions ayant trait à des factures non réglées par les clients sont inexigibles par le salarié ; il s'évince de l'ensemble des lettres de rappel adressées par la SAS EPS à la société NRJ que le contrat par elle conclu avec celle-ci n'avait pas précisément pas donné lieu à l'entier règlement des factures émises ; partant, en l'absence de règlement par la société NRJ des factures dont s'agit, M. X... ne saurait prétendre au paiement de quelconques commissions au titre de ce contrat ; il y a donc lieu d'infirmer sur ce point la décision déférée, pour, statuant à nouveau, débouter le salarié de ce chef de demande ;
ALORS QU'il résulte du plan de commissionnement que les commissions étaient dues sur la base des règlements correspondant à des facturations ; que Monsieur X... avait fait valoir que l'exécution de ce contrat avait été organisée en 10 étapes dont chacune donnait lieu à facturation, qu'il avait perçu la commission afférente à un premier versement effectué par la société NRJ en octobre 2002 et que ses demandes portaient uniquement sur les commissions afférentes aux autres versements effectués par la société NRJ entre février et juillet 2003 ; que la Cour d'appel, qui a considéré que le salarié n'avait droit à aucune commission dès lors que le contrat conclut avec la société NRJ n'avait pas donné lieu à l'entier règlement des factures émises, a violé l'article 1134 du Code Civil ;

ET ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par affirmations sans viser ni analyser les pièces sur lesquels il se fondent et sans examiner toutes les pièces soumises à leur examen ; que Monsieur X... avait produit des pièces émanant de son employeur attestant des règlements effectués par la société NRJ entre février et juillet 2003 ; que la Cour d'appel, qui s'est fondée sur des lettres de rappel non identifiées ni analysées et qui n'a pas examiné les pièces produites par l'exposant, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement des sommes de 5. 070, 44 euros et 507, 04 euros au titre du rappel de commissions exigibles au 2ème trimestre 2003 au titre du compteur marge distribution et les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE de même, qu'il n'est pas plus établi que la SAS EPS ait en définitive effectivement perçu de son fournisseur, HEWLETT PACKARD, l'avoir autrement invoqué par l'appelant, lors de la rupture de son contrat de travail, en sorte qu'il convient de confirmer ici le jugement entrepris, ayant donc à bon droit débouté l'intéressé de sa demande en paiement de commission formulée à ce titre ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur X... ne présente aucune lettre de relance concernant l'avoir consenti au fournisseur HP ; les deux parties n'apportent pas les éléments pour permettre au Conseil de statuer ; le Conseil dit qu'il n'y a pas lieu à versement d'un rappel de commission ;
ALORS QUE Monsieur X... s'était notamment prévalu d'un mail de la société HP du 14 octobre 2003 confirmant l'émission de l'avoir et précisant que son employeur en était informé ; que la Cour d'appel, qui n'a pas examiné cette pièce, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QU'au soutien de sa demande, Monsieur X... se prévalait non seulement de l'avoir mais également de la régularisation de marge sur un contrat et de la marge brute cumulée du second trimestre 2003 en produisant au débat des pièces justifiant de son argumentation ; qu'en ne motivant pas sa décision au regard de ces éléments, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS subsidiairement QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation par voie de conséquence du deuxième moyen et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, est ainsi libellée : " En date du 9 septembre 2003, vous avez été convoqué le 15 septembre dernier à un entretien préalable à une mesure de licenciement que nous envisagions à votre égard, entretien au cours duquel nous avons examiné les faits qui vous sont reprochés. Nous constatons que vos résultats se dégradent d'une manière persistante et anormale au regard du secteur d'activité qui vous est confié et qui présente de surcroît un réel potentiel de développement. Vos réalisations depuis le deuxième trimestre ont même atteint un taux de réalisation nulle en juillet et août.
PERIODE Réalisé marge distribution € Objectif marge distribution € % réalisation
1er trimestre 82496 71925 115 %
2ème trimestre 17465 77050 23 %
Juillet-août 2003 0 40650 0 %
TOTAL 99961 189625 53 %
Cette situation avait déjà été portée à votre connaissance le 26 mai 2003 par votre Directeur Commercial ; nous constatons malheureusement que vous n'avez réalisé aucune action d'amélioration. Lors de notre entretien, vous nous avez informé que vous deviez recevoir de la part de notre fournisseur HEWLETT PACKARD un avoir d'un montant de 68 490 €, qui permettait d'améliorer votre réalisation sur le dernier trimestre. Cet avoir aurait dû parvenir à l'entreprise depuis déjà 5 mois. Comme nous vous l'avons indiqué, nous n'avons eu aucune confirmation de la part de notre fournisseur à ce sujet. En votre qualité d'Ingénieur Commercial, vous êtes responsable du suivi de vos dossiers commerciaux et de la gestion des conditions commerciales spécifiques de vos clients. Vous n'ignorez pas que cet état défait est préjudiciable pour l'entreprise puisqu'il constitue un manque à gagner significatif depuis quelques mois. Déplus, la marge générée par la prospection sur votre secteur est inexistante. Vous n'avez gagné aucun nouveau client, vous contentant de travailler principalement sur les comptes déjà existants dans l'entreprise. Pourtant, dans le cadre de notre politique déformation, nous avons organisé, pour l'ensemble de la population commerciale, un cursus déformation qui vous permettait, entre autres, de faire face à cette situation. Nous constatons malheureusement qu'en dépit des moyens que nous avons mis à votre disposition, aucun progrès n'a été enregistré. L'ensemble de ces insuffisances s'expliquent notamment par un manque de suivi commercial : vous vous contentez d'indiquer sur vos reportings mensuels vos rendez-vous, au lieu de détailler l'état d'avancement de vos actions, de commenter vos rendez-vous, et d'analyser le potentiel de vente de chaque client et / ou prospect que vous visitez. Ces faits ne peuvent avoir qu'un effet négatif sur le bon fonctionnement de votre agence commerciale et la pérennité de l'activité de l'entreprise. Dans ces conditions. Une nous est plus possible de poursuivre plus avant notre collaboration et nous sommes, par conséquent, conduits à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de présentation du présent courrier marquera le point de départ de votre préavis, d'une durée de trois mois, qui ne sera pas effectué, mais sera payé. Votre solde de tout compte vous sera remis à la cessation de cette période de préavis, avec votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC. Nous vous remercions de bien vouloir nous remettre tout élément appartenant à l'entreprise … » ; le licenciement de M. X... repose ainsi sur le seul motif pris de son insuffisance de résultats, imputé à son insuffisance professionnelle ; Considérant, s'il est de principe que l'insuffisance de résultats ne constitue pas, en tant que telle, une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'il en va différemment lorsqu'elle procède d'une insuffisance professionnelle ou est imputable à une faute du salarié ; en l'espèce, il n'est pas contesté que la lettre de licenciement, ne visant expressément que l'insuffisance de résultats, n'en impute pas moins celle-ci,- même sans l'exprimer formellement en ces termes-, à une insuffisance professionnelle de la part de M. X..., qu'elle entend caractériser ; l'employeur y souligne en effet, outre la dégradation persistante et anormale des résultats enregistrés par l'intéressé, notamment en juillet et août 2003, que semblable situation avait été déjà portée à la connaissance de M. X... en mai 2003, en lui faisant grief de n'avoir depuis lors entrepris aucune action d'amélioration, que le salarié n'a par ailleurs gagné aucun nouveau client, s'étant contenté de travailler principalement sur les comptes déjà existants, sans qu'aucun progrès ait été enregistré, en dépit des moyens mis à sa disposition, et que ces insuffisances s'expliquent notamment par un manque de suivi commercial ; ainsi, il n'est pas douteux, aux termes de la lettre de licenciement, que la SAS EPS entend mettre l'insuffisance de résultats reprochée à M. X... sur le compte de son insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'il est encore acquis aux débats que le salarié se voyait assigner par l'employeur, dès la conclusion de son contrat de travail, le principe de la réalisation d'objectifs, conditionnant certes pour moitié sa rémunération globale, mais entrant par làmême aussi dans les prévisions contractuelles, car participant de la commune intention des parties, ce que l'appelant n'a, au demeurant, jamais contesté, étant précisé que la part de sa rémunération variable était définie suivant des plans de commissionnement établis chaque année ; Considérant que la matérialité de l'insuffisance des résultats est établie par le tableau figurant en la lettre de licenciement et dont les données sont vérifiables en l'état des productions, selon lesquelles, si le salarié avait certes dépassé l'objectif au cours du 1er trimestre 2003, en réalisant 115 % de ceux-ci,- au même titre qu'il avait également dépassé ses objectifs, réalisés à hauteur de 110 % au cours de l'année 2001-, son taux de réalisation chutait en revanche significativement au 2eme trimestre 2003, pour tomber à 23 %, avant de devenir nul en juillet et août 2003 ; Que la fiche de commissionnements de M. X... sur l'année 2003 rend également compte de ce qu'il n'avait atteint, au 30 septembre 2003, que 12, 04 % de ses objectifs en termes de distribution ; Qu'il est par ailleurs établi que l'attention du salarié avait déjà été, par deux fois au moins, attirée par sa hiérarchie sur la faiblesse de ses résultats, dès le 13 mai 2002, puis le 26 mai 2003, sans qu'il eut alors en rien contesté les griefs ainsi articulés à son encontre ; l'appelant ne saurait utilement soutenir à présent que cette insuffisance de résultats tiendrait à l'existence de difficultés économiques propres à la société ou inhérentes à son secteur d'activité, dès lors que la comparaison des chiffres obtenus par M. X... avec ceux de ses homologues exerçant au sein de l'entreprise pendant la même période traduisent éloquemment la faiblesse de ses propres résultats ; il résulte en effet des fiches de commissionnement de ses collègues que ceux-ci avaient réalisé, au 30 septembre 2003, 173, 87 % (M. Z...), 137, 88 % (Mme A...), et 77, 30 % (M. B...) des objectifs fixés ; ainsi, l'insuffisance alléguée par l'employeur des résultats obtenus par M. X... ne procède pas tant de la mauvaise conjoncture à laquelle la SAS EPS était certes alors indéniablement confrontée, que de l'insuffisance professionnelle du salarié ; témoigne encore de cette insuffisance professionnelle le manque de suivi commercial dont M. X... a par ailleurs fait preuve, en violation de ses obligations contractuelles, lui ayant notamment valu l'application d'une pénalité de 243, 07 €, pour défaut de reporting, au titre de l'année 2003 ; il est également établi que l'intéressé était défaillant en termes de prospection, bien que s'étant vu communiquer, le 26 juin 2003, un fichier de nombreux clients potentiels aux fins d'en choisir 20 à 30 pour entreprendre une prospection active, étant en effet avéré, au vu du rapport établi par ses soins le 15 septembre 2003, qu'il n'avait alors visité aucun prospect ; en l'état de son insuffisance professionnelle caractérisée, à l'origine de son insuffisance de résultats, que M. X... ne peut davantage prospérer à prétendre que la rupture de son contrat de travail procéderait en réalité d'un motif économique, dès l'instant que les seuls motifs personnels avancés à l'appui de son licenciement sont dûment constitués ; est ainsi exclu tout détournement de pouvoir, tel qu'autrement imputé par l'appelant à l'intimée, en lui faisant grief d'avoir agi en fraude du plan de sauvegarde de l'emploi par ailleurs soumis au comité d'entreprise dès le début de son préavis, dès lors que la seule quasi-concomitance entre son licenciement et la présentation de ce FSE au comité d'entreprise ne suffit pas à exclure pour l'employeur toute latitude de prononcer un licenciement pour motif personnel, pour autant qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, ainsi que tel est bien ici le cas, en l'état des motifs qui précèdent ; M. X... est en tout état de cause largement défaillant à démontrer par le moindre élément ou commencement de preuve, l'existence d'un tel détournement de pouvoir qu'il se plaît à imputer à son employeur, et dont la charge reste bien pourtant lui incomber ; en l'état de l'insuffisance professionnelle caractérisée de M. X..., responsable de son insuffisance de résultats, que le jugement entrepris, ayant ainsi exactement retenu que le licenciement de l'intéressé reposait sur une cause réelle et sérieuse, sera dès lors confirmé de ce chef ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... n'a jamais remis en question les objectifs qui lui ont été fixés ; dès le mois de mai 2003 Monsieur X... a été alerté par écrit, par sa hiérarchie, de la faiblesse de ses résultats en matière de prise de commandes ; Monsieur X... ne conteste pas, par retour de courrier, la réalité de cette accusation d'insuffisance de résultats ; pour sa défense, Monsieur X... décrit un contexte économique particulièrement défavorable à son activité ; en dépit du contexte économique ses collègues exerçant sur le même secteur, enregistraient pour cette période des réalisations très largement au dessus de celles de Monsieur X... ; si les circonstances extérieures peuvent influer sur les résultats d'un salarié, elles ne sauraient en aucun cas justifier ses insuffisances ; la société EPS indique que Monsieur X..., dans ses relations avec le fournisseur HP n'assure pas un suivi conforme notamment concernant un avoir en attente de 68 490 € ; les accusations de manque de suivi des dossiers commerciaux et de la gestion des conditions commerciales ne donnent lieu de la part de Monsieur X... à aucun écrit en réponse ni à aucun courrier d'alerte évoquant un problème de facturation ; d'autre part la société EPS peut se prévaloir d'avoir organisé un cursus de formation pour permettre à la population commerciale de mieux mener la prospection ; par mail en date du 26 juin un fichier de prospection avait été communiqué à Monsieur X... afin qu'il contacte une vingtaine de prospects ; le rapport de visite de Monsieur X..., en date du 15 septembre, n'indique aucun contact prospect ; en outre, les résultats de Monsieur X... indiquent que la marge générée par la prospection dans son secteur est inexistante et qu'il n'a gagné aucun nouveau client ; enfin en dépit du fait des avertissements écrits Monsieur X... n'a réalisé aucune action d'amélioration, que le suivi commercial n'est en fait qu'un reporting des rendez-vous, qu'il ne précise pas l'état d'avancement de ses action, n'apporte aucun commentaire sur les rendez-vous et ne présente aucune analyse du potentiel de vente chez chaque client ou prospect visité ; le reporting et l'incitation à la prospection sont des éléments contractuels, détaillés dans plan de commissionnement, dont la fréquence est fixée par la direction commerciale ; le défaut de reporting est sanctionné au niveau du commissionnement et que la fiche de commissionnement de Monsieur X..., pour l'année 2003, fait état d'une pénalisation pour défaut de reporting à hauteur de-243, 07 € ; il résulte des pièces versées aux débats que les insuffisances professionnelles alléguées sont établies ;
ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et l'employeur ne peut prononcer un licenciement de façon précipitée ; que Monsieur X... avait fait valoir qu'il s'était vu assigner des objectifs trimestriels dans quatre secteurs d'activité mais que l'employeur avait pris en considération un seul de ces secteurs et durant une période limitée pour prononcer le licenciement de façon précipitée sans même chiffrer les résultats du 3ème trimestre 2003 et en le privant du bénéfice de projets qui devaient être finalisés au cours du préavis qu'il a été dispensé d'exécuter ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas prononcé le licenciement de façon précipitée en tirant prétexte d'une insuffisance de résultats concernant un seul secteur et durant une période limitée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1 et L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4 et L 122-14-3) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif aux rappels de commissions entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ces dispositions relatives au licenciement et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE Monsieur X... avait contesté les chiffres dont la société ECONOCOM-INFOPOINT se prévalait dans la lettre de licenciement en soulignant qu'elle avait elle-même créé artificiellement l'insuffisance de résultats qu'elle lui reprochait puisqu'elle n'avait pas facturé l'intégralité du chiffre d'affaires qu'il avait réalisé depuis mars 2003 ni pris en considération les prises de commandes du mois de septembre 2003 ; que la Cour d'appel a pris en considération les chiffres mentionnés dans la lettre de licenciement sans vérifier si l'employeur avait effectivement facturé l'intégralité du chiffre d'affaire réalisé par l'exposant pour la période en cause et tenu compte des prises de commandes du mois de septembre 2003 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1 et L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4 et L 122-14-3).
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement du solde dû à titre de préavis, du solde d'indemnité de licenciement, du rappel de congés payés 2003-2004 et la remise de documents sociaux :

AUX MOTIFS QU'en l'état de l'infirmation du jugement du chef du rappel de commissions, il y a lieu de l'infirmer aussi, et par voie de conséquence, à raison des sommes allouées au titre de l'incidence de ce rappel, en termes de rémunération mensuelle brute du salarié, sur l'ensemble des demandes susvisées, y compris celle relative à la délivrance de documents sociaux, devenant par suite sans objet ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un au moins des deux premiers moyens relatifs au rappel de commission entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ces dispositions relatives au paiement du solde dû à titre de préavis, du solde d'indemnité de licenciement, du rappel de congés payés 2003-2004 et la remise de documents sociaux et ce en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sommes qui doivent être remboursées du fait de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire portent intérêts courant de plein droit au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE quand bien même M. X... est certes à présent débouté de l'ensemble des fins de son action, il n'y a pas lieu de le condamner à rembourser à la SAS EPS les sommes par elle versées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, tant une telle restitution lui est d'ores et déjà acquise de droit, par le seul effet de l'infirmation de la décision déférée, et avec intérêts courant eux-mêmes de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;
ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; que la Cour d'appel a dit que les sommes qui doivent être remboursées du fait de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire portent intérêts courant de plein droit au taux légal à compter de l'arrêt ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44921
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°08-44921


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44921
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