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23/09/2010 | FRANCE | N°09-69657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2010, 09-69657


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 décembre 2008), qu'un litige ayant opposé M. et Mme X... aux consorts Y... sur l'imputation d'un préjudice causé par leur auteur, Désir Y..., notaire, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a, par jugement du 17 août 2000, considéré que Désir Y... avait commis une faute professionnelle et condamné la caisse régionale de garantie des notaires à payer une certaine somme ;

que, par arrêt du 4 mars 2002, la cour d'appel a infirmé le jugement en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 décembre 2008), qu'un litige ayant opposé M. et Mme X... aux consorts Y... sur l'imputation d'un préjudice causé par leur auteur, Désir Y..., notaire, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a, par jugement du 17 août 2000, considéré que Désir Y... avait commis une faute professionnelle et condamné la caisse régionale de garantie des notaires à payer une certaine somme ; que, par arrêt du 4 mars 2002, la cour d'appel a infirmé le jugement en ses dispositions relatives à la condamnation de la caisse régionale de garantie des notaires ; que M. et Mme X... ont alors assigné M. Gervais Y..., Mme Z..., Mmes Claudy, Jocelyne, Jackie et Gisèle Y... (les consorts Y...) et la caisse de garantie des notaires en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que les consorts Y... et la caisse de garantie des notaires font grief à l'arrêt de condamner les consorts Y... à verser à M et Mme X... une certaine somme et de déclarer la décision opposable à la caisse de garantie des notaires ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'une décision définitive avait imputé à Désir Y... une faute professionnelle, l'avait condamné à indemniser M. et Mme X... de leur préjudice et que les consorts Y... étaient coïndivisaires de la succession qu'ils avaient acceptée, la cour d'appel a exactement retenu, sans méconnaître l'autorité de chose jugée, que les héritiers étaient tenus de payer la somme réclamée ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'action de M. et Mme X... tendant à établir la faute professionnelle de Désir Y... et dirigée contre certains ayants-droit de ce dernier avait interrompu la prescription jusqu'à la solution du litige intervenue le 17 août 2000, la cour d'appel a exactement retenu que cette date était le point de départ de la prescription de l'action en réparation de cette faute ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et de la caisse de garantie des notaires ; condamne les consorts Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les consorts Y... et la caisse de garantie des notaires.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné Madame Claudy Y..., Madame Jocelyne Y..., Madame Jackie Y..., Monsieur Gervais Y... et Madame Gisèle Y..., en qualités d'héritiers de Monsieur Désir Y..., à verser à Monsieur et Madame X... la somme de 144.844,71 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR déclaré la décision opposable à la CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES ;
AUX MOTIFS QU'il n'a pas été interjeté appel des dispositions du jugement en date du 17 août 2000, relatives à la constatation par le Tribunal que feu Maître Désir Y... a commis une faute professionnelle occasionnant pour les demandeurs un préjudice évalué à 950.119 francs ; (…) ; que le jugement définitif a force de chose jugée ; qu'ainsi le point de savoir si le notaire rédacteur de l'acte a commis une faute professionnelle occasionnant un préjudice aux époux X... est définitivement tranché ; qu'il en est de même de l'évaluation de leur préjudice en relation avec cette faute, à hauteur de 950.119 francs ;
1° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties à l'instance ayant donné lieu à la décision invoquée ; qu'en déduisant du jugement du 17 août 2000 que « le point de savoir si le notaire rédacteur de l'acte a commis une faute professionnelle occasionnant un préjudice aux époux X... est définitivement tranché » et « qu'il en est de même de l'évaluation de leur préjudice en relation avec cette faute, à hauteur de 950.119 francs », bien qu'elle ait elle-même relevé que Madame Claudy Y..., Madame Jocelyne Y..., Madame Jackie Y..., Monsieur Gervais Y... et Madame Gisèle Y..., dont elle a prononcé la condamnation, n'avaient pas été parties à ce jugement, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le jugement du 17 août 2000, confirmé sur ce point par l'arrêt du 4 mars 2002, avait dans son chef de dispositif déclaré les demandes des époux X... dirigées contre Maître Emma Y..., Monsieur Jean-Louis Y... et Madame Liliane Y... irrecevables ; qu'en se fondant sur l'autorité de la chose jugée de ce jugement pour condamner Madame Claudy Y..., Madame Jocelyne Y..., Madame Jackie Y..., Monsieur Gervais Y... et Madame Gisèle Y..., la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée en violation de l'article 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné Madame Claudy Y..., Madame Jocelyne Y..., Madame Jackie Y..., Monsieur Gervais Y... et Madame Gisèle Y..., en qualités d'héritiers de Monsieur Désir Y... à verser à Monsieur et Madame X... la somme de 144.844,71 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR déclaré la décision opposable à la CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 2270-1 du Code civil, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que cette action en responsabilité a abouti au jugement rendu le 17 août 2000, par laquelle la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte a été reconnue, compte tenu de l'existence d'une faute professionnelle en relation directe avec le dommage des époux X... ; que s'agissant de la demande en indemnisation dirigée contre les héritiers de Monsieur Désir Y..., le jugement ayant statué sur l'existence d'une faute commise par le de cujus et sur le droit à indemnisation de la victime, est le point de départ du délai de prescription ; que les assignations délivrées en date des 13 et 26 octobre 2004 et 25 avril 2005 aux ayants droit de feu Maître désir Y..., autres que ceux pour lesquels la demande a été déclarée irrecevable par le Tribunal, ont valablement saisi le Tribunal de grande instance de POINTE A PITRE ;
1° ALORS QU'un jugement ne constitue pas un acte interruptif de prescription ; qu'en retenant que le jugement du 17 août 2000 avait été le point de départ du délai de prescription de l'action des époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, un jugement auquel n'est pas partie celui qu'on veut empêcher de prescrire n'interrompt pas la prescription ; qu'en affirmant néanmoins que la prescription de l'action dirigée contre Madame Claudy Y..., Madame Jocelyne Y..., Madame Jackie Y..., Monsieur Gervais Y... et Madame Gisèle Y... avait commencé à courir à compter du jugement du 17 août 2000, bien que ces personnes n'y avaient pas été parties, la Cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69657
Date de la décision : 23/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2010, pourvoi n°09-69657


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69657
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