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23/09/2010 | FRANCE | N°09-69462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2010, 09-69462


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 561 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appel remet en cause la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant qu'elle avait acquis un "kit" de radiologie buccale défectueux auprès de la société Merident, Mme X..., chirurgien dentiste, a fait assigner devant un tribunal de grande instance cette société ainsi que la société Visiodent,

auprès de laquelle la société Merident avait acheté le matériel, en résolution d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 561 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appel remet en cause la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant qu'elle avait acquis un "kit" de radiologie buccale défectueux auprès de la société Merident, Mme X..., chirurgien dentiste, a fait assigner devant un tribunal de grande instance cette société ainsi que la société Visiodent, auprès de laquelle la société Merident avait acheté le matériel, en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que par un jugement du 13 décembre 2005, le tribunal de grande instance, considérant que le matériel avait été acheté non par Mme X... mais par la SCM Bosc X..., a renvoyé la cause et les parties devant le juge de la mise en état afin que soit régularisée l'intervention de la SCM Bosc X... ; que la société Visiodent a relevé appel de ce jugement ; que la cour d'appel, par un arrêt du 21 juin 2007, a déclaré recevable l'appel - nullité, a déclaré recevable l'intervention volontaire en appel de la SCM Bosc X... et a prononcé la nullité du jugement ; que l'affaire, qui avait été retirée du rôle en première instance dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, a été rétablie sur des conclusions de reprise d'instance déposées par Mme X... ; que, par un second jugement du 29 avril 2008, le tribunal de grande instance a déclaré Mme X... irrecevable en son action en garantie des vices cachés et a débouté celle-ci de sa demande présentée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que Mme X... a interjeté appel ;
Attendu que, pour annuler le jugement du 29 avril 2008, l'arrêt retient qu'en application du second alinéa de l'article 562 du code de procédure civile, selon lequel la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour d'appel, saisie de l'appel - nullité formé contre le jugement du 13 décembre 2005, avait seule pouvoir pour statuer sur la demande de Mme X... à l'encontre de la société Visiodent, de sorte que le tribunal, qui ne pouvait être saisi à nouveau de cette demande, a excédé ses pouvoirs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel formé contre le jugement du 13 décembre 2005 qui s'était borné à renvoyer la cause et les parties devant le juge de la mise en état afin que soit régularisée l'intervention de la SCM Bosc-Rialland, sans trancher la demande, n'avait pas investi la juridiction d'appel de la connaissance de l'entier litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Visiodent aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Visiodent ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES du 29 avril 2008,
AUX MOTIFS QUE
«Considérant que l'article 562 du Code de Procédure Civile dispose en son second alinéa que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ; considérant qu'en application de ce texte, et dès lors que sur l'appel par la SOCIETE VISIODENT du jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES du 13 décembre 2005, cette dernière décision a été annulée par l'arrêt du 21 juin 2007 de la Cour d'Appel de RENNES, seule cette juridiction avait pouvoir pour statuer sur la demande au fond présentée par Pascale X... à l'encontre de la SOCIETE VISIODENT ; qu'en conséquence, le Tribunal de Grande Instance de RENNES n'avait plus ce pouvoir, ne pouvait être ressaisi par Pascale X... et a excédé sa compétence en statuant sur le fond par son jugement dont appel du 29 avril 2008 qui sera donc annulé »,
ALORS QUE
L'appel n'a pas d'effet dévolutif pour le tout lorsque les juges de première instance n'ont pas statué sur le litige ; qu'en l'espèce, le Tribunal de Grande Instance de RENNES s'étant, dans son jugement du 13 décembre 2005, borné à renvoyer la cause et les parties devant le juge de la mise en état afin que soit régularisée l'intervention de la SCM BOSC X..., la Cour d'Appel de RENNES, quoiqu'elle ait annulé cette décision par son arrêt du 21 juin 2007, ne se trouvait pas pour autant saisie du fond du litige ; qu'ainsi, en décidant que « seule cette juridiction avait pouvoir pour statuer sur la demande au fond présentée par Pascale X... » et qu'en conséquence le Tribunal de Grande Instance de RENNES avait excédé sa compétence en statuant sur le fond par son jugement du 29 avril 2008, la Cour d'Appel a violé les articles 561 et 562 du Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame Pascale Z... épouse X... irrecevable en sa nouvelle saisine de la Cour pour statuer sur le fond de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE
«La présente Cour ne peut statuer au fond sur la demande de Pascale X... dès lors que, comme le fait à juste titre valoir la SOCIETE VISIODENT, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, qui devait statuer sur cette demande dont cette société soutenait d'ailleurs expressément devant elle qu'elle était irrecevable, est définitif pour n'avoir été frappé d'aucun pourvoi en cassation»,
ALORS QUE
La Cour d'Appel de RENNES s'étant bornée, dans le dispositif de son arrêt du 21 juin 2007, à annuler la décision de première instance, sans se prononcer sur le fond, sa décision n'avait pas autorité de chose jugée au fond ; qu'ainsi, en déclarant Madame X... irrecevable en sa nouvelle saisine de la Cour pour statuer sur le fond de ses demandes, la Cour d'Appel a violé l'article 1351 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69462
Date de la décision : 23/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2010, pourvoi n°09-69462


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69462
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