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23/09/2010 | FRANCE | N°09-68124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2010, 09-68124


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 31 mars 2009), que la SCI Le Bagatelle a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance qui, accueillant la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs et tirée de l'autorité de la chose jugée, l'a déclaré irrecevable en ses demandes ;
Attendu que la SCI Le Bagatelle fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les conclusions signifiées et déposées par elle le jour de l'ordonnance de clôture et de con

firmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, alors, selon le moyen :
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 31 mars 2009), que la SCI Le Bagatelle a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance qui, accueillant la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs et tirée de l'autorité de la chose jugée, l'a déclaré irrecevable en ses demandes ;
Attendu que la SCI Le Bagatelle fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les conclusions signifiées et déposées par elle le jour de l'ordonnance de clôture et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, alors, selon le moyen :
1° / que le dépôt d'écritures le jour de la clôture ne permet pas, à lui seul, de caractériser leur irrecevabilité ; que le juge ne peut se borner à rejeter des conclusions au seul visa de la date de leur dépôt, sans rechercher si ces conclusions soulevaient des prétentions ou moyens nouveaux appelant une réponse ; que la cour d'appel, qui a rejeté les conclusions de la SCI Le Bagatelle au seul motif qu'elles avaient été signifiées le jour de la clôture, sans caractériser en quoi ces conclusions appelaient une réponse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
2° / que le juge doit en toutes circonstances faire respecter le principe de la contradiction, notamment entre les parties ; que la SCI Le Bagatelle faisait valoir, dans ses conclusions de procédure, que M. X... avait déposé ses écritures le 13 janvier 2009 seulement ; que la cour d'appel, qui a rejeté les conclusions au fond de la SCI Le Bagatelle, l'a ainsi privé de la possibilité de débattre contradictoirement des moyens soulevés par M. X..., en violation des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les parties avaient été averties que l'ordonnance de clôture serait rendue le 20 janvier 2009 et que la SCI Le Bagatelle avait signifié et déposé ses premières conclusions le même jour, la cour d'appel a souverainement retenu qu'elles n'avaient pas été communiquées en temps utile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Bagatelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Bagatelle, la condamne à payer à M. Y... et à M. X... la somme de 2500 euros chacun, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Le Bagatelle
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions signifiées et déposées pour la SCI LE BAGATELLE le jour de l'ordonnance de clôture, et confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que l'article 16 dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de le contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que les parties ayant été averties quel'ordonnance de clôture serait rendue le 20 janvier 2009, il convient d'écarter des débats les conclusions signifiées par la SCI LE BAGATELLE le même jour, leurs adversaires n'ayant pas disposé d'un temps suffisant pour pouvoir en prendre utilement connaissance et y répondre ; que l'article 771 du code de procédure civile dispose : " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge " ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'exception de la nullité de l'assignation soulevée devant lui par les consorts Z... ; que la SCI LE BAGATELLE n'ayant pas conclu pour soutenir son appel, le jugement sera confirmé en ses dispositions ayant déclaré ses demandes irrecevables ainsi qu'en ses dispositions l'ayant condamnée à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive aux époux Y..., aux consorts Z... et à René X... ; que c'est par une juste appréciation que le premier juge a condamné la SCI LE BAGATELLE à payer à Michel Y... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; que l'appel de la SCI LE BAGATELLE dont la mauvaise foi ou l'intention de nuire ne sont pas établies, n'excède pas les limites du droit pour toute personne d'agir en justice et n'a pas dégénéré en abus, en sorte que les consorts Z... et René X... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; »
ALORS QUE, D'UNE PART, le dépôt d'écritures le jour de la clôture ne permet pas, à lui seul, de caractériser leur irrecevabilité ; que le juge ne peut se borner à rejeter des conclusions au seul visa de la date de leur dépôt, sans rechercher si ces conclusions soulevaient des prétentions ou moyens nouveaux appelant une réponse ; que la Cour d'appel, qui a rejeté les conclusions de la SCI LE BAGATELLE au seul motif qu'elles avaient été signifiées le jour de la clôture, sans caractériser en quoi ces conclusions appelaient une réponse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge doit en toutes circonstances faire respecter le principe de la contradiction, notamment entre les parties ; que la SCI LE BAGATELLE faisait valoir, dans ses conclusions de procédure, que Monsieur X... avait déposé ses écritures le 13 janvier 2009 seulement ; que la Cour d'appel, qui a rejeté les conclusions au fond de la SCI LE BAGATELLE, l'a ainsi privé de la possibilité de débattre contradictoirement des moyens soulevés par Monsieur X..., en violation des dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-68124
Date de la décision : 23/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2010, pourvoi n°09-68124


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68124
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