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23/09/2010 | FRANCE | N°09-13645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2010, 09-13645


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2009) et les productions, qu'à la suite du vol de son véhicule automobile, assuré auprès de la société Alpina, M. X... (la victime), résidant à l'Hôtel Martinez, a été indemnisé par la société Turien et Co ; que la victime a signé un acte de transfert de propriété du véhicule au nom de la société Alpina ; que la société Alpina et la société Turien et Co, les sociétés Alpina et Turien, ont assigné la société Hôtel Martinez et s

on assureur, la société Axa, en paiement de la somme versée à la victime ;
Sur les ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2009) et les productions, qu'à la suite du vol de son véhicule automobile, assuré auprès de la société Alpina, M. X... (la victime), résidant à l'Hôtel Martinez, a été indemnisé par la société Turien et Co ; que la victime a signé un acte de transfert de propriété du véhicule au nom de la société Alpina ; que la société Alpina et la société Turien et Co, les sociétés Alpina et Turien, ont assigné la société Hôtel Martinez et son assureur, la société Axa, en paiement de la somme versée à la victime ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, tels que reproduits en annexe :
Attendu que les sociétés Alpina et Turien font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en paiement de la société Turien et Co ;
Mais attendu que la société Axa ayant, dans ses dernières écritures, conclu que la société Turien n'était pas subrogée dans les droits de la victime, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a déclaré la demande de cette société irrecevable ;
Et attendu que la société Turien soutenait devant la cour d'appel être l'assureur et être subrogée dans les droits de la victime ; qu'elle ne peut devant la Cour de cassation soutenir une thèse contraire ;
D'où il suit que le moyen, pour partie non fondé, est, pour le surplus irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer que la société Alpina est subrogée dans les droits de M. X... ;
Mais attendu que la société Axa ayant, dans ses dernières écritures, conclu à l'absence d'une quelconque subrogation dans les droits de la victime, c'est sans modifier l'objet du litige, que la cour d'appel, après avoir constaté que la société Alpina était l'assureur de la victime et que la propriété du véhicule lui avait été transférée, a déclaré celle-ci subrogée dans les droits de cette victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les sociétés Alpina et Turien et Co, demanderesses au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, s'il a retenu à juste titre que la Compagnie ALPINA était subrogée dans les droits de M. X..., il a déclaré irrecevable l'action de la Compagnie TURIEN et CO en paiement ;
AUX MOTIFS, tout d'abord, QU'« il résulte de la police d'assurance n° ... que l'assureur de M. X... pour son véhicule Bentley est la Compagnie ALPINA, ce qui est confirmé par l'acte de transfert de propriété en date du 26 septembre 2000 qui précise que l'assureur devenant propriétaire de la Bentley est la Compagnie ALPINA ; que conformément à son mandat, la Compagnie TURIEN et CO a payé à M. X... la somme de 695. 750 florins, justifié par le virement bancaire en date du 12 octobre 2000 apparaissant sur le relevé de compte de la banque ABNAMRO ; qu'il suit de là que la Compagnie ALPINA, assureur de M. X..., est subrogée dans les droits de celui-ci à concurrence de la somme de 695. 750 florins (…) » (arrêt, p. 5, § 2, 3 et 4) ;
Et AUX MOTIFS encore QUE « tant en première instance qu'en cause d'appel, la Compagnie TURIEN et CO soutient être l'assureur de M. X... et être subrogée dans ses droits, page 5 de ses écritures du 13 mars 2008 des intimées, se contredisant avec la présentation de leurs relations contractuelles faite en page 2 des mêmes écritures, où elles expliquent que la Société TURIEN et CO est le mandataire de la Société ALPINA ; que de même, contrairement à l'acte de transfert de propriété du véhicule produit, les intimées écrivent, ne page 5 et 7 de leurs écritures que la propriété du véhicule aurait été transférée à la Compagnie TURIEN et CO ; que nonobstant cette blâmable confusion, la Compagnie TURIEN et CO n'est pas l'assurance de M.
X...
et, en sa qualité de mandataire de la Compagnie ALPINA, est irrecevable dans ses demandes ; que dans leur assignation, et devant les premiers juges, ainsi que devant la Cour, les intimées demandent que la Société HOTEL MARTINEZ et la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES soient condamnées solidairement à payer à la seule Compagnie TURIEN et CO la somme de 695. 750 florins ou 315. 717, 58 € ; que la Compagnie ALPINA n'a donc formulé aucune prétention devant la Cour qui ne saurait statuer ultra petita (…) » (arrêt, p. 5, § 5 à 8) ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel du 10 octobre 2006, la Société HOTEL MARTINEZ et la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, son assureur, indépendamment des moyens relatifs à la mise en oeuvre de l'article 1953 du Code civil ou au quantum de l'indemnité, se bornaient à soutenir, pour contester le droit à paiement, l'absence de subrogation de l'assureur et de son mandataire dans les droits de M. X... (p. 2 et 3) ; qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, le juge d'appel n'est saisi, de la part de l'appelant, que des moyens expressément formulés dans les conclusions d'appel ; qu'en retenant dès lors d'office le moyen tiré de ce que le droit invoqué comme fondant la demande de condamnation ne pouvait l'être que par la Compagnie ALPINA et non pas la Compagnie TURIEN et CO, son mandataire, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile et le principe du contradictoire.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, s'il a retenu à juste titre que la Compagnie ALPINA était subrogée dans les droits de M. X..., il a déclaré irrecevable l'action de la Compagnie TURIEN et CO en paiement ;
AUX MOTIFS, tout d'abord, QU'« il résulte de la police d'assurance n° ... que l'assureur de M. X... pour son véhicule Bentley est la Compagnie ALPINA, ce qui est confirmé par l'acte de transfert de propriété en date du 26 septembre 2000 qui précise que l'assureur devenant propriétaire de la Bentley est la Compagnie ALPINA ; que conformément à son mandat, la Compagnie TURIEN et CO a payé à M. X... la somme de 695. 750 florins, justifié par le virement bancaire en date du 12 octobre 2000 apparaissant sur le relevé de compte de la banque ABNAMRO ; qu'il suit de là que la Compagnie ALPINA, assureur de M. X..., est subrogée dans les droits de celui-ci à concurrence de la somme de 695. 750 florins (…) » (arrêt, p. 5, § 2, 3 et 4) ;
Et AUX MOTIFS encore QUE « tant en première instance qu'en cause d'appel, la Compagnie TURIEN et CO soutient être l'assureur de M. X... et être subrogée dans ses droits, page 5 de ses écritures du 13 mars 2008 des intimées, se contredisant avec la présentation de leurs relations contractuelles faite en page 2 des mêmes écritures, où elles expliquent que la Société TURIEN et CO est le mandataire de la Société ALPINA ; que de même, contrairement à l'acte de transfert de propriété du véhicule produit, les intimées écrivent, ne page 5 et 7 de leurs écritures que la propriété du véhicule aurait été transférée à la Compagnie TURIEN et CO ; que nonobstant cette blâmable confusion, la Compagnie TURIEN et CO n'est pas l'assurance de M.
X...
et, en sa qualité de mandataire de la Compagnie ALPINA, est irrecevable dans ses demandes ; que dans leur assignation, et devant les premiers juges, ainsi que devant la Cour, les intimées demandent que la Société HOTEL MARTINEZ et la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES soient condamnées solidairement à payer à la seule Compagnie TURIEN et CO la somme de 695. 750 florins ou 315. 717, 58 € ; que la Compagnie ALPINA n'a donc formulé aucune prétention devant la Cour qui ne saurait statuer ultra petita (…) » (arrêt, p. 5, § 5 à 8) ;
ALORS QU'une partie, titulaire d'un droit, peut donner mandat à un tiers d'agir en justice en son nom ; qu'en l'espèce, la Compagnie ALPINA et la Compagnie TURIEN et CO rappelaient que la Compagnie TURIEN et CO était le mandataire de la Compagnie ALPINA (conclusions du 13 mars 2008, p. 2 in fine et p. 3, § 1er) ; qu'elles sollicitaient la confirmation du jugement ; qu'après avoir analysé le contrat du 28 septembre 1950 conclu ente la Compagnie ALPINA et la Compagnie TURIEN et CO, les premiers juges avaient retenu l'existence d'un mandat d'ester en justice au profit de la Compagnie TURIEN et CO (jugement, p. 4, § 1 à 4) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'avaient retenu les premiers juges qui n'étaient pas contestés sur ce point, la demande de la Compagnie TURIEN et CO n'était pas fondée, à raison du mandat d'ester en justice, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de la règle suivant laquelle une partie peut donner mandat à un tiers pour l'exercice d'une action en justice, ensemble au regard des articles 31 et 122 du Code de procédure civile et 1984 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Axa Corporate solutions assurance, demanderesse au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré que la Société ALPINA est subrogée dans les droits de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 121-12 du Code des Assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage, ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'il résulte de la police d'assurance n° ... que l'assureur de Monsieur X... pour son véhicule Bentley est la Compagnie ALPINA, ce qui est confirmé par l'acte de transfert de propriété en date du 26 septembre 2000 qui précise que l'assureur devenant propriétaire de la Bentley est la Compagnie ALPINA ; que conformément à son mandat, la Compagnie TURIEN et C° a payé à Monsieur X... la somme de 695. 750 florins, justifiée par le virement bancaire en date du 12 octobre 2000 apparaissant sur le relevé de compte de la Banque ABN-AMRO ; qu'il suit de là que la Compagnie ALPINA, assureur de Monsieur X..., est subrogée dans les droits de celui-ci à concurrence de la somme de 695. 750 florins ;
ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant dès lors dans le dispositif de son arrêt que « la Société ALPINA est subrogée dans les droits de M. X... » quand il ne lui était pas demandé une telle déclaration constitutive de droit incompatible avec la demande de confirmation du jugement tendant à la condamnation de la Société HOTEL MARTINEZ et de son assureur à payer à la Compagnie TURIEN et C°, en sa qualité d'assureur du véhicule de Monsieur X..., une somme de 315. 717, 58 €, la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 954 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13645
Date de la décision : 23/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2010, pourvoi n°09-13645


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13645
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