LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ali X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2010, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, en récidive, complicité, importation sans déclaration de marchandises prohibées, obtention frauduleuse d'un document administratif, et pénétration en France malgré interdiction du territoire, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, à des pénalités douanières et à l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-34 et suivants du code pénal, 706-73, 706-75-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la procédure de comparution immédiate est applicable aux délits d'importation de stupéfiants et de complicité de transports de ce produit, reprochés à M. X... ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 512, 393 du code de procédure pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le prévenu a été avisé tout au long de la procédure de ses droits d'avoir un défenseur ; que, lors de sa comparution devant la cour d'appel, son avocat n'était pas présent, et il n'a pas sollicité de renvoi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30-1, 131-30-2 du code pénal, 592 et 593 du code de procédure pé nale ;
Attendu que le prévenu, poursuivi pour avoir pénétré sur le territoire national malgré une interdiction définitive du territoire français, prononcée antérieurement, ne saurait soutenir qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir qu'il se trouvait dans l'une des situations prévues par les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;