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22/09/2010 | FRANCE | N°10-60050;10-60051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60050 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 10-60. 050 et E 10-60. 051 ;
Vu les articles L. 4612-1, L. 4613-1 et R. 4613-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces salariés et de veiller à

l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ; que les co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 10-60. 050 et E 10-60. 051 ;
Vu les articles L. 4612-1, L. 4613-1 et R. 4613-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces salariés et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ; que les conditions de travail des travailleurs temporaires, même lorsqu'ils sont exclusivement mis à disposition d'entreprises utilisatrices, dépendent cependant aussi de l'entreprise de travail temporaire ; qu'il en résulte que ces salariés, qui font partie des effectifs de l'entreprise de travail temporaire et y sont électeurs, sont comme les autres salariés éligibles au CHSCT de l'entreprise qui les emploie ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Manpower a signé le 23 septembre 1999 un accord d'entreprise prévoyant la présence de salariés intérimaires au sein des CHSCT de l'entreprise ; que par avenant du 5 décembre 2006, il a été prévu que l'entreprise serait divisée en six établissements régionaux comprenant un CHSCT composé de neuf membres titulaires, dont six salariés intérimaires ; que l'article 7 dudit accord instituait une procédure de révision de l'accord à chaque renouvellement des instances représentatives ; que la société Manpower a organisé, fin 2009, un processus de négociation pour le renouvellement des membres des CHSCT qui n'a pu aboutir ; qu'en octobre 2009, le collège désignatif du CHSCT de la direction des opérations Sud-Ouest a procédé à l'élection des nouveaux membres du comité conformément aux dispositions de l'accord du 5 décembre 2006 ; que contestant l'élection par le collège désignatif de travailleurs temporaires en qualité de membres du CHSCT, la société Manpower a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que pour annuler les élections au CHSCT de la direction des opérations Sud-Ouest de la société Manpower, le tribunal d'instance énonce qu'il résulte du droit positif que les salariés intérimaires ne travaillant pas au sein de l'entreprise de travail temporaire ne sont pas éligibles au CHSCT de l'entreprise de travail temporaire ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi
Dit valides les élections tenues en octobre 2009 pour le renouvellement des membres du CHSCT de la direction des opérations Sud-Ouest ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manpower et l'établissement Manpower, direction des opérations Sud-Ouest, à payer à MM. X..., Y..., Z...
A..., Mme C... et à la Fédération des employés et cadres CGT-FO, la somme globale de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen unique et identique produit aux pourvois D 10-60. 050 et E 10-60. 051 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour M. X..., de M. Z..., de M. A..., de Mme C..., de la Fédération des employés et cadres CGT-FO, de M. Y... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir constaté que les stipulations conventionnelles appliquées le 2 octobre 2009 pour les élections de la représentation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction des opérations du sudouest de la société Manpower France sont moins favorables que celles imposées par la loi, et d'avoir en conséquence constaté la nullité des élections de MM. X... et Y..., ainsi que Mme C... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 4611-1 du code du travail. un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement de cinquante salariés et plus ; QU'il résulte du droit positif que les salariés intérimaires ne travaillant pas au sein de l'entreprise de travail temporaire ne sont pas éligibles au CHSCT de l'entreprise de travail temporaire ; QUE force est de constater que les directives communautaires telles que citées par les défendeurs ne prévoient pas expressément l'éligibilité des salariés intérimaires au CHSCT de l'entreprise de travail temporaire ; QU'il en est de même du préambule de la Constitution du 21 octobre 1946 ; QUE cependant, aux termes de l'article L. 4611-7 du code du travail. des dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des CHSCT résultant d'accords collectifs ou d'usage sont possibles ; QUE les défendeurs invoquent ainsi l'article 7 de raccord d'entreprise conclu le 5 décembre 2006, relatif à la composition des CHSCT, soit 3 permanents et 6 intérimaires et qu'ils estiment devoir s'appliquer à durée indéterminée en application de l'article L. 2222-4 du code du travail ; QUE dès lors, la SAS Manpower est fondée à soulever l'illégalité du dudit article 7 en guise de moyen de défense et la présente juridiction est compétente, en application des dispositions de l'article R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire, pour juger la légalité de l'accord collectif litigieux ; QU'il résulte de ces dispositions conventionnelles une limitation au nombre de trois des représentants permanents de l'entreprise, au lieu de neuf représentants permanents prévus par la loi, dont au moins un. représentant des cadres ou personnel de maîtrise ; QUE les dispositions de l'article R. 4613. 1, 4° du code du travail stipulent que dans les établissements de 1500 salariés et plus, ce qui est le cas en l'espèce, trois salariés sur neuf doivent appartenir au personnel de maîtrise ou des cadres ; QU'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des parties, il y a lieu de dire que les élections litigieuses ne sont pas conformes aux dispositions telles que prévues par la loi et relevant de l'ordre public impératif ; dès lors, il y a lieu de dire que les salariés intérimaires en cause n'étaient pas éligibles au CHSCT de la DO SUD OUEST et d'annuler la désignation de MM. Z..., X..., A..., B..., Y... et de Mme C... ;
1) ALORS QUE les travailleurs intérimaires, inclus dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire qui les emploie, sont éligibles au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de celle-ci ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé l'article R. 4613-1 du code du travail, ensemble la directive 2008 / 104 / CE du 19 novembre 2008 ;
2) ALORS QUE les stipulations conventionnelles qui permettent la désignation au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de catégories de personnel qui pourraient en être exclues si les seules dispositions légales étaient appliquées sont nécessairement plus favorables ; que dès lors, l'accord prévoyant que six des neuf sièges du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront réservés aux salariés intérimaires de l'entreprise de travail temporaire est plus favorable à l'ensemble du personnel que les dispositions légales ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2251-1 et R. 4613-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60050;10-60051
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 11 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°10-60050;10-60051


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60050
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