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22/09/2010 | FRANCE | N°10-60002;10-60028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60002 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 10-60.002 et E 10-60.028 ;
Vu les articles L. 4612-1, L. 4613-1 et R. 4613-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces salariés et de veiller à l'ob

servation des prescriptions légales prises en ces matières ;
Que les condit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 10-60.002 et E 10-60.028 ;
Vu les articles L. 4612-1, L. 4613-1 et R. 4613-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces salariés et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ;
Que les conditions de travail des travailleurs temporaires, même lorsqu'ils sont exclusivement mis à disposition d'entreprises utilisatrices, dépendent cependant aussi de l'entreprise de travail temporaire ; qu'il en résulte que ces salariés, qui font partie des effectifs de l'entreprise de travail temporaire et y sont électeurs, sont comme les autres salariés éligibles au CHSCT de l'entreprise qui les emploie ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Manpower a signé le 23 septembre 1999 un accord d'entreprise prévoyant la présence de salariés intérimaires au sein des CHSCT de l'entreprise ; que par avenant du 5 décembre 2006, il a été prévu que l'entreprise serait divisée en six établissements régionaux comprenant un CHSCT composé de neuf membres titulaires, dont six salariés intérimaires ; que l'article 7 dudit accord instituait une procédure de révision de l'accord à chaque renouvellement des instances représentatives ; que la société Manpower a organisé, fin 2009, un processus de négociation pour le renouvellement des membres des CHSCT qui n'a pu aboutir ; qu'en novembre 2009, le collège désignatif du CHSCT de la direction des opérations Ouest a procédé à l'élection des nouveaux membres du comité conformément aux dispositions de l'accord du 5 décembre 2006 ; que contestant l'élection par le collège désignatif de travailleurs temporaires en qualité de membres du CHSCT, la société Manpower a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que pour annuler les élections au CHSCT de la direction des opérations Ouest de la société Manpower, le tribunal d'instance énonce notamment qu'il est constant que ne peuvent être désignés en qualité de représentants du personnel au CHSCT que les salariés travaillant dans le cadre duquel le comité est mis en place ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 décembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit valides les élections tenues en octobre 2009 pour le renouvellement du CHSCT de la direction des opérations Ouest de la société Manpower ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Manpower France et l'Etablissement Manpower France, direction des opérations Ouest à payer à MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et à la Fédération des employés et cadres CGT-FO la somme globale de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen unique produit aux pourvois n°s B 10-60.002 et E 10-60.028 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour MM. Y..., Z..., C..., de la Fédération des employés et cadres CGT-FO, et de MM. D... et E...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir constaté que les stipulations conventionnelles appliquées le 2 octobre 2009 pour les élections de la représentation du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction des opérations ouest de la société Manpower France sont moins favorables que celles imposées par la loi, et d'avoir en conséquence constaté la nullité de l'élection de M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 4611-1 du code du travail, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement de cinquante salariés et plus, dont l'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 1111-2 du code du travail ; QU'il en résulte qu'étant pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice qui les occupe, les travailleurs temporaires qui ne travaillent pas dans l'entreprise de travail temporaire sont exclus de l'effectif de celle-ci pour la mise en place des CHSCT dans les établissements et pour la détermination du nombre de représentants du personnel auxdits comités. Il en résulte que ces mêmes salariés ne peuvent pas être éligibles aux fonctions de membre du CHSCT en application des règles définies par le code du travail, qui ne sont pas contraires aux dispositions de la directive européenne 91/383 visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire et à l'alinéa 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; QU'en effet, si cette dernière disposition consacre le droit de tout travailleur de participer par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail, il ne garantit pas un droit direct, personnel et absolu de chaque travailleur et la loi peut déterminer les conditions et garanties de la mise en oeuvre de cette règle en y dérogeant pour des motifs d'intérêt général ; QU'il est ainsi constant que ne peut être désigné en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que les salariés travaillant dans le cadre duquel le comité est mis en place ; QUE, quant à la question de la représentation des salariés intérimaires dans le cadre des CHSCT des entreprises utilisatrices, il convient de constater qu'elle est extérieure au présent litige ; QUE l'article R. 4613-1 du code du travail fixe le nombre des membres de la délégation salariale au CHSCT pour les établissements de 500 à 1 499 salariés, à six salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ; QUE toutefois, l'article L. 4611-7 du code du travail prévoit la possibilité par accords collectifs ou usages de prévoir des dispositions plus favorables concernant la composition des CHSCT ; QUE si le tribunal de grande instance est incontestablement compétent pour connaître des litiges relatifs à la validité d'un accord collectif, le juge de l'action étant également le juge de l'exception, il appartient au tribunal d'instance, juge des élections professionnelles, d'apprécier la légalité des clauses d'un accord collectif relatives à la composition du CHSCT dès lors que cette appréciation est nécessaire à la solution du litige qui lui est soumis dans le cadre de sa compétence d'attribution…. QUE l'appréciation de la légalité de la disposition conventionnelle au regard des règles du code du travail relève de l'application de règles d'ordre public et toutes les parties à cet accord sont recevables à en contester la légalité, peu important le motif invoqué ; l'employeur peut se prévaloir de l'intérêt de ses salariés ou d'une catégorie d'entre eux ; QU'il résulte de l'article 7 de l'accord collectif du 5 décembre 2006 que le nombre des membres du personnel permanent membres du CHSCT serait de trois dont au moins un représentant des cadres ou personnel de maîtrise alors que l'article R. 4613-1 du code du travail prévoit que pour les établissements de 500 à 1 499 salariés, le nombre de membres du CHSCT est de six salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres. Quant à l'article R4613-2 du code du travail, il réserve à l'inspecteur du travailla faculté d'autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel ; QU'il en résulte que les dispositions de l'article 7 de l'accord collectif sont d'une part moins favorables aux salariés cadres et agents de maîtrise et d'autre part, contraires aux dispositions impératives des articles R4613-1 et R. 4613-2 du code du travail ; QUE par ailleurs, si les articles du code du travail susvisés n'interdisent pas d'élargir par accord collectif les conditions d'électorat et d'éligibilité aux salariés intérimaires, les dispositions de l'article 7 de l'accord collectif en ne réservant pas aux salariés permanents le nombre de délégués prévus par les dispositions du code du travail sont moins favorables à ceux-ci ; QU'elles doivent donc être déclarées illégales et seules les dispositions du code du travail devaient s'appliquer concernant les désignations litigieuses de telle sorte que les salariés intérimaires n'étaient pas éligibles ;
1- ALORS QUE les travailleurs intérimaires, inclus dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire qui les emploie, sont éligibles au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de celle-ci ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé l'article R. 4613-1 du code du travail, ensemble la directive 2008/104/CE du 19 novembre 2008 ;
2- ALORS QUE les stipulations conventionnelles qui permettent la désignation au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de catégories de personnel qui pourraient en être exclues si les seules dispositions légales étaient appliquées sont nécessairement plus favorables ; que dès lors, l'accord prévoyant que six des neuf sièges du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront réservés aux salariés intérimaires de l'entreprise de travail temporaire est plus favorable à l'ensemble du personnel que les dispositions légales ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2251-1 et R. 4613-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60002;10-60028
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes, 23 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°10-60002;10-60028


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60002
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