La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2010 | FRANCE | N°09-87885

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2010, 09-87885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2009, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute, infraction aux règles relatives à la tenue d'un registre par un revendeur d'objets mobiliers, défaut d'établissement de l'inventaire, des comptes annuels et du rapport de gestion et travail dissimulé, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de

gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2009, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute, infraction aux règles relatives à la tenue d'un registre par un revendeur d'objets mobiliers, défaut d'établissement de l'inventaire, des comptes annuels et du rapport de gestion et travail dissimulé, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 654-2, 2° du code de commerce, 111-4 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif, commis à compter du 11 octobre 2006, pour avoir détourné une somme totale de 203 439 euros représentant le chiffre d'affaires de la société EURL Omnium, sur le compte de la société Satinwood ouvert à la BPA et en transférant l'ensemble des contrats de dépôt-vente sur le compte de la société Satinwood ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que Serge X... bénéficiera sur son compte personnel de plus de 100 000 euros sous forme de virements effectués à son profit par la société Satinwood tant avant la liquidation judiciaire d'Omnium que postérieurement ;
"1) alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif n'est consommé que si l'acte de disposition commis sur le patrimoine social a lieu après la date de la cessation des paiements, qu'en se bornant à énoncer que Serge X... a bénéficié, sur son compte personnel, de plus de 100 000 euros sous forme de virements effectués par la société Satinwood tant avant la liquidation judiciaire que postérieurement, sans autrement expliquer si les virements sont postérieurs ou antérieurs à la date de cessation de paiement fixé au 11 octobre 2006, les juges d'appel n'ont pas suffisamment caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction et n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
"2) alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif est une infraction intentionnelle qui exige que soit démontrée la conscience de porter atteinte aux droits des créanciers, qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué n'établit un tel élément si bien que la décision n'est pas légalement justifiée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de banqueroute par détournement d'actif dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87885
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2010, pourvoi n°09-87885


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87885
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award