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22/09/2010 | FRANCE | N°09-87421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2010, 09-87421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...,- M. Gérald Y..., agissant en qualité de mandataireliquidateur de la société Stella Investissement, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 15 octobre 2009, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, abus de confiance, vol, recel, mise en danger de la vie d'autrui et complicité, et exploitation d'un aéronef sans certificat de navigabilité, a confir

mé l'ordonnance non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...,- M. Gérald Y..., agissant en qualité de mandataireliquidateur de la société Stella Investissement, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 15 octobre 2009, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, abus de confiance, vol, recel, mise en danger de la vie d'autrui et complicité, et exploitation d'un aéronef sans certificat de navigabilité, a confirmé l'ordonnance non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 311-1 du code pénal, L. 123-1 et suivants du code de l'aviation civile, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bernay ;
"aux motifs qu'il ressort de la procédure que le 5 avril 2004, Me Z..., huissier de justice à Bernay, intervenait régulièrement sur l'aérodrome de Bernay, accompagné de deux gendarmes et dressait un procès-verbal d'immobilisation d'un aéronef Mudry type Cap 10B, sans enlèvement, en présence de Me Khaiat, avocat de la société France aviation, en exécution d'un jugement du 10 février 2004, rendu par le tribunal de commerce de Paris ; que ce jugement ordonnait avec exécution provisoire, la réalisation de l'aéronef à la diligence de la société France aviation, selon les modalités d'une vente aux enchères après avoir constaté que Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Stella investissement n'avait pas réalisé les aéronefs à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article L. 621-22 du code de commerce ; cette procédure d'exécution forcée était fondée sur une créance certaine, liquide et exigible de la société France aviation envers la société Stella investissement ayant, à la suite de précédentes procédures d'exécution, abouti sur requête du créancier, à une procédure de liquidation judiciaire de cette société ; que, s'il est constant que cet aéronef a quitté l'aérodrome, le 6 avril 2004, piloté par Jacques A..., les investigations n'ont pas permis d'établir qu'il avait été fait usage de fausses clés pour effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de Toussus le Noble, cet aéronef confié à la société Cap industries ayant été sorti du hangar après que le responsable de cette société eut donné son accord dès réception d'un fax en date du 6 avril 2004 de Me Z..., huissier de justice ayant procédé à l'immobilisation de l'aéronef ; que cet officier ministériel précisait notamment que la société France aviation devant réaliser les deux aéronefs placés sous la sauvegarde de la liquidation judiciaire, n'avait pas choisi de faire réaliser la vente aux enchères de l'appareil à Bernay et était dès lors en droit de faire convoyer l'avion à Toussus-le-Noble, s'agissant du choix du créancier ; que, par ailleurs, M. C..., directeur de la société Cap, entendu le 14 janvier 2005, confirmait que s'il avait commencé les travaux demandés sur l'aéronef, il n'avait délivré aucun document, et précisait que l'appareil, qui lui avait été confié, pouvait parfaitement voler jusqu'au 14 avril 2004, la dernière visite remontant au 15 avril 2003 ; que le responsable technique de cette société expliquait qu'il n'était en mesure de délivrer aucune approbation pour remise en service (APRS) dès lors que M. X... n'avait pas remis les documents relatifs à l'appareil, empêchant ainsi tout contrôle sur l'état réglementaire de cet aéronef autrement que par un examen visuel de type pré-vol ; qu'il ne peut, dès lors, être démontré que l'aéronef Mudry Cap AOB était inapte au vol le 6 avril 2004 ; qu'il en résulte que les faits reprochés ont pour origine un litige de nature commerciale ayant donné lieu à de nombreuses décisions judiciaires, excluant ainsi à la date du 6 avril 2004, tout élément intentionnel d'appropriation frauduleuse de cet aéronef, tout usage de fausse clé, tout établissement de faux document et d'usage ; que, de même, il ne peut ainsi être reproché à l'huissier de justice un quelconque fait de nature pénale dès lors qu'il agissait en vertu d'un titre exécutoire, sauf à voir sa responsabilité professionnelle mise en cause dans le cas il aurait commis une erreur de procédure ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"1) alors que les parties civiles, dans leur mémoire, faisaient valoir que si le jugement du 10 février 2004 permettait à la société France aviation de faire réaliser l'aéronef Cap 10, il ne lui permettait aucunement de faire déplacer unilatéralement cet aéronef dont l'immobilisation sans enlèvement avait été constatée par l'huissier ; qu'en se bornant à énoncer que la société France aviation, qui avait choisi de faire réaliser la vente aux enchères à Toussus-le-Noble, pouvait le faire convoyer à cet aérodrome, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles tirées du fait que l'immobilisation ordonnée n'autorisait pas le créancier à déplacer unilatéralement l'aéronef, l'arrêt de la cour d'appel ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et viole les textes susvisés ;
"2) alors que les parties civiles relevaient encore que l'huissier, qui avait établi un procès-verbal d'immobilisation sans enlèvement de l'aéronef litigieux, intervenait pourtant le lendemain pour autoriser le convoi, par la société France aviation, de cet aéronef à un autre aérodrome, ce qu'il ne pouvait faire sans autorisation expresse du juge de l'exécution ; qu'en se bornant à retenir que seule la responsabilité professionnelle de l'huissier pouvait être mise en cause, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles tirées du fait que l'immobilisation sans enlèvement ordonnée n'autorisait pas l'huissier, sauf à engager sa responsabilité pénale, à autoriser le créancier à déplacer unilatéralement l'aéronef, l'arrêt de la cour d'appel ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et viole les textes susvisés ;
"3) alors qu'il était encore souligné par les parties civiles que l'aéronef avait nécessairement été démarré avec une fausse clé, puisque M. X... avait sciemment conservé l'unique clé de cet aéronef ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces articulations essentielles du mémoire des parties civiles, l'arrêt de la cour d'appel ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et viole les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87421
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 15 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2010, pourvoi n°09-87421


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87421
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