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22/09/2010 | FRANCE | N°09-82466

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2010, 09-82466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Christophe X...

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2009 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 6 § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 314-1, 314-10, 314-12 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement sur ce point, a déclaré Christ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Christophe X...

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2009 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 6 § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 314-1, 314-10, 314-12 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement sur ce point, a déclaré Christophe X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à payer à l'ACCA la somme de 2 100 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'il ressort de l'information et des débats que :

- aucune comptabilité des recettes et dépenses de la manifestation n'a été tenue ni par M. Y... trésorier de l'ACCA, qui n'a pas tenu ou pu tenir son rôle, ni par M. X..., qui s'est substitué à lui, d'une part, en prélevant régulièrement, au cours des deux journées du week-end, une partie des recettes qu'il a emmenées chez lui et en acceptant de recevoir dans la semaine qui a suivi, la caisse que M. Z..., son oncle devenu trésorier après la démission de M. Y..., avait, le dimanche soir, emportée, d'autre part, en assurant le paiement des dépenses, parfois en espèces, et enfin en créditant le 10 juillet 2000 le compte bancaire de l'ACCA d'une somme de 41 105 francs, dont 36 325 francs en espèces,
- la reconstitution des comptes de la manifestation par un expert-comptable mandaté par l'ACCA suite à l'assemblée générale du 14 juin 2002, au vu des seuls éléments bancaires, révélait un déficit de 9 161,26 francs, résultat que l'association n'a pu admettre ; cf AG du 9 décembre 2002, comme les précédents, le ball-trap de juillet 2000 a généré un bénéfice : annoncé par M. X... lors d'une assemblée générale de septembre 2000 comme étant de l'ordre de 15 000 francs selon la plupart des témoins et d'une dizaine de milliers de francs selon M. Z..., reconnu lors de l'information par M. X... à hauteur de 4 000 à 5 000 francs, évalué en 2002, par M. A..., désigné par l'ACCA comme commissaire aux comptes, au terme de comptes reconstitués pour partie contradictoirement avec M. X... et approuvés par l'assemblée générale du 14 juin 2002, à la somme minimale de 14 225,35 francs ; que ces éléments établissent que M. X... a commis les détournements qui lui sont reprochés ; que M. X... a lui-même stigmatisé la mauvaise tenue des comptes de l'association par les équipes l'ayant précédé à la présidence de l'association et le comportement négligent de M. Y..., qui a été remplacé par quelqu'un de son choix (cf la condition qu'il a posé lors de l'AG du 29 juin 2001-D5) ; qu'il a ainsi manifesté une volonté de rigueur et une conscience de ce qu'il convenait de faire, qui confrontées à la matérialité des faits commis, révèlent leur caractère intentionnel, d'autant moins douteux qu'il existait une confusion entre ses comptes personnels et ceux de l'association : cf l'exercice arrêté le 13 juin 2000, date à laquelle il détenait chez lui, en espèces, une somme de 4 280 francs appartenant à l'ACCA pour une raison demeurée obscure et l'émission par Christophe X..., en juillet 2001, d'un chèque personnel de 4 400 francs, à l'ordre de l'association, pour une cause qu'il n'a pu préciser ;
"1) alors que, le délit d'abus de confiance implique la constatation d'un détournement frauduleux de la chose remise, lequel ne peut être déduit de la seule absence de comptabilité des recettes et des dépenses de la manifestation ; qu'en se contentant d'affirmer, pour entrer en voie de condamnation, que le prévenu avait prélevé régulièrement au cours des deux journées du week-end une partie des recettes qu'il a emmenées chez lui, qu'il a accepté de recevoir dans la semaine qui a suivi la caisse que le trésorier avait emportée le dimanche soir, qu'il avait assuré le paiement des dépenses, parfois en espèces, et qu'il avait crédité le compte bancaire de l'ACCA d'une somme de 41 105 francs dont 36 325 francs en espèces, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'élément matériel du délit, et a ainsi privé la déclaration de culpabilité de toute base légale ;
"2) alors que, l'abus de confiance suppose la volonté de porter préjudice à autrui ; que, faute d'avoir caractérisé une quelconque intention frauduleuse, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
"3) alors que, enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence, et que la cour d'appel, saisie de l'appel du ministère public contre le jugement ayant relaxé le prévenu au bénéfice du doute, ne pouvait prononcer la condamnation pénale de celui-ci sans réfuter de façon catégorique les éléments de doute relevés par les premiers juges et que le prévenu s'était expressément approprié dans ses conclusions d'appel ; que faute d'avoir statué ainsi la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention des droits de l'homme, 198 et 207 II de la loi du 9 mars 2004, 749, 591 et 593 manque de base légale et violation de la loi ;
"en ce que la cour d'appel, après avoir condamné M. X... à une peine d'amende avec sursis, a fixé la contrainte judiciaire ;
"alors que les articles 198 et 207 II de la loi du 9 mars 2004 relative à la contrainte judiciaire interdisent aux juridictions répressives de prononcer la contrainte par corps postérieurement au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi ; qu'après avoir condamné M. X... à une peine d'amende, la cour d'appel ne pouvait pas prononcer la contrainte judiciaire sans violer les textes susvisés" ;
Vu les articles 749 et 750 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon ces textes, seul, le juge de l'application de peines est compétent pour ordonner une contrainte judiciaire en cas d'inexécution volontaire d'une condamnation à une peine d'amende prononcée en matière criminelle ou correctionnelle pour un délit puni d'une peine d' emprisonnement ;
Attendu qu'après avoir déclaré Christophe X... coupable d'abus de confiance et l'avoir condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis, l'arrêt a fixé la contrainte judiciaire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 25 mars 2009, en ses seules dispositions ayant prononcé la contrainte judiciaire, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82466
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2010, pourvoi n°09-82466


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82466
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