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22/09/2010 | FRANCE | N°09-81218

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2010, 09-81218


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...,
- La société Alexia,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 3 février 2009 qui, pour détention de marchandises importées en contrebande, les a solidairement condamnés à une amende douanière et a prononcé des mesures de confiscation ;

Vu les mémoires produits ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Vu les conclusions de non-lieu à statuer de l'administration des douanes ;
>Attendu qu'il résulte des pièces communiquées qu'une transaction est intervenue, le 3 août 2010, entre l'ad...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...,
- La société Alexia,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 3 février 2009 qui, pour détention de marchandises importées en contrebande, les a solidairement condamnés à une amende douanière et a prononcé des mesures de confiscation ;

Vu les mémoires produits ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Vu les conclusions de non-lieu à statuer de l'administration des douanes ;

Attendu qu'il résulte des pièces communiquées qu'une transaction est intervenue, le 3 août 2010, entre l'administration des douanes et les demandeurs solidairement responsables ;

Que, dès lors, l'action à fins fiscales, qui seule avait été mise en mouvement, se trouvant éteinte en application de l'article 350. b du code des douanes, le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81218
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Non lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2010, pourvoi n°09-81218


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.81218
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