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22/09/2010 | FRANCE | N°09-65371

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-65371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1111-1, L. 1226-2 et L. 7221-2 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, dont l'article 12 c) prévoit que lorsque le salarié est rec

onnu inapte partiellement ou totalement par la médecine du travail, l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1111-1, L. 1226-2 et L. 7221-2 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, dont l'article 12 c) prévoit que lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par la médecine du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser le salarié dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 novembre 2001 en qualité d'aide à personne âgée, à domicile, par Georgette Y..., aux droits de laquelle sont venus ses héritiers, Mme Jacqueline Y..., épouse Z..., et M. Jean-Pierre Y... ; que la salariée, déclarée inapte à son poste de travail par un avis du médecin du travail du 3 octobre 2003, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 octobre 2003 ;
Attendu que pour condamner les consorts Y... à payer à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt retient qu'avant de décider lui-même que les diverses tâches ménagères d'employée de maison susceptibles d'être proposées à la salariée au titre d'un reclassement ne pouvaient être exécutées par la salariée en raison de son état de santé, il appartenait à l'employeur, compte tenu des indications et des propositions du médecin du travail, de solliciter l'avis de ce médecin sur la possibilité de confier de telle tâches précisément décrites à la salariée, afin de proposer le cas échéant à Mme X... un emploi adapté à son état de santé ; que faute d'avoir sollicité l'avis et les propositions du médecin du travail sur un tel aménagement du poste de travail de la salariée, l'employeur ne s'est pas acquitté de son obligation de rechercher son reclassement en opérant au besoin une transformation du poste de travail ainsi qu'un aménagement du temps de travail ;
Qu'en statuant ainsi, par fausse application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Marmande du 4 avril 2006 ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les consorts Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à des dommages-intérêts de ce chef, ainsi qu'à une indemnité de préavis, et débouté celui-ci de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, à l'issue d'un examen du 3 octobre 2003 qui a suivi des examens pratiqués le 3 septembre 2003 puis le 19 septembre 2003, le médecin du travail a déclaré à Geneviève X... "inapte définitif à la reprise de son travail" ; que ce médecin a précisé que la salariée était "inapte au port de charges lourdes et aux gestes répétitifs du membre supérieur droit" et a préconisé son reclassement "pour des tâches plus légères (ménagères) selon les possibilités de l'entreprise" ; que selon la lettre du 23 octobre 2003, le licenciement de Geneviève X... est motivé en ces termes : " (...) Je vous rappelle que Monsieur le médecin du travail vous a fait parvenir, comme à moi-même, à l'issue des deux examens de reprise réglementaire, la fiche du 3 octobre 2003 par laquelle il conclut que vous êtes "inapte au port de charges lourdes et aux gestes répétitifs du membre supérieur droit". Un reclassement est à envisager pour des tâches plus légères (ménagères) selon les possibilités de l'entreprise. Malgré nos recherches et compte tenu de la situation, il n'y a aucune possibilité de reclassement. D'une part, votre état de santé ne vous permet plus d'assurer la fonction "d'aide à personne âgée à domicile". Ma mère va donc devoir procéder à l'embauche définitive d'une personne qui assurera dorénavant cette fonction qui lui est indispensable. D'autre part, je ne veux envisager de recréer à votre intention un emploi "d'employé de maison" à temps partiel (2 heures 30 par semaine). En effet, il n'y a pas seulement les tâches ménagères légères mais également celles que votre état de santé empêche d'assumer, par exemple : lavage des vitres, cirer et entretenir les planchers, passer l'aspirateur dans les endroits plus ou moins accessibles, ect. Je suis par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement (...)" ; qu'avant de décider lui-même que les diverses tâches ménagères dites d'employée de maison susceptibles d'être proposées à la salariée au titre d'un reclassement, ne pouvaient être exécutées par la salariée en raison de son état de santé, il appartenait à l'employeur, compte tenu des indications et des propositions du médecin du travail, de solliciter l'avis de ce médecin sur la possibilité de confier de telle tâches précisément décrites à la salariée, afin de proposer le cas échéant à Geneviève X... un emploi adapté à son état de santé ; qu'ainsi, faute d'avoir sollicité l'avis et les propositions du médecin du travail sur un tel aménagement du poste de travail de la salariée, l'employeur ne s'est pas acquitté de son obligation de rechercher son reclassement en opérant au besoin une transformation du poste de travail ainsi qu'un aménagement du temps de travail ;
1) ALORS QUE le licenciement d'un salarié qui exerce sa profession au domicilie de son employeur et devenu inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que l'employeur qui ne peut reclasser le salarié dans un emploi différent pour lequel il serait apte doit mettre fin au contrat de travail dans un délai d'un mois ; qu'en énonçant, pour dire que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne s'était pas acquitté de son obligation de reclassement, faute d'avoir sollicité l'avis du médecin du travail sur un aménagement de poste et d'avoir recherché une transformation du poste de travail ou un aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 7221-2 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention susvisée ;
2) ALORS QUE en tout état de cause, l'employeur n'est pas tenu d'adapter, en fonction des recommandations du médecin du travail, le poste de travail pour lequel le salarié a été déclaré inapte lorsque cette adaptation est impossible ; qu'en disant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en ne sollicitant pas l'avis et les propositions du médecin du travail sur l'aménagement du poste de travail auquel la salariée a été déclarée inapte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'avait pas été dans l'impossibilité de reclasser la salariée dans un emploi différent pour lequel elle était apte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65371
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°09-65371


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65371
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