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22/09/2010 | FRANCE | N°09-65129

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-65129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 2008), que MM. X... et Y..., membres du comité d'entreprise du GIE Rivière des Pluies, ont demandé au comité d'entreprise la copie des documents comptables du comité d'entreprise relatifs aux activités sociales et culturelles ainsi que des pièces justificatives des dépenses pour les années 2003 à 2006 que le comité d'entreprise a refusé de leur donner après avoir mandaté un ex

pert pour l'examen de sa comptabilité pour ces exercices ; que les intéressés ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 2008), que MM. X... et Y..., membres du comité d'entreprise du GIE Rivière des Pluies, ont demandé au comité d'entreprise la copie des documents comptables du comité d'entreprise relatifs aux activités sociales et culturelles ainsi que des pièces justificatives des dépenses pour les années 2003 à 2006 que le comité d'entreprise a refusé de leur donner après avoir mandaté un expert pour l'examen de sa comptabilité pour ces exercices ; que les intéressés ont saisi le juge des référés pour obtenir la copie de ces pièces et que soit ordonnée une expertise de la comptabilité du comité, en alléguant que le refus de leur adresser ces copies constituait un trouble manifestement illicite ;
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de les débouter de ces demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les membres du comité d'entreprise ont, à l'instar de l'employeur, en sa qualité de président dudit comité, accès aux archives et aux documents comptables de ce comité afférents à la gestion des oeuvres sociales ; que ce droit ne saurait être limité à la seule faculté de consulter les documents en cause ; qu'en jugeant que le refus du comité d'entreprise du GIE Rivière des Pluies de permettre à MM. X... et Y..., membres élus de ce comité d'entreprise, d'obtenir copie de la comptabilité relative aux activités sociales ainsi que des pièces justificatives des dépenses, et ce au titre des exercices 2003 à 2006, ne présentait pas un caractère manifestement illicite dès lors que les intéressés avaient pu ou pouvaient consulter les documents en question, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble l'article R. 432-14, devenu l'article R. 2323-37 du code du travail ;
2°/ que les membres du comité d'entreprise ont, à l'instar de l'employeur, en sa qualité de président dudit comité, accès aux archives et aux documents comptables de ce comité afférents à la gestion des oeuvres sociales ; que ce droit implique la possibilité de prendre copie des documents en cause ; qu'en ajoutant qu'il n'existait aucun texte légal ni de jurisprudence imposant la remise en copie des documents comptables des comptes ou des archives du comité d'entreprise, la cour d'appel a encore violé l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble l'article R. 432-14, devenu l'article R. 2323-37, du code du travail ;
3°/ que les membres du comité d'entreprise ont, à l'instar de l'employeur, en sa qualité de président dudit comité, accès aux archives et aux documents comptables de ce comité afférents à la gestion des oeuvres sociales ; que ce droit ne peut, enfin, être subordonné à la démonstration préalable d'anomalies de gestion, voire être dénié à raison de l'existence d'un rapport d'expertise comptable ayant analysé les documents en cause ; qu'en ajoutant encore qu'il n'était pas allégué ou établi d'éventuelles anomalies de gestion et qu'il avait été remis aux intéressés un rapport d'expertise comptable ayant analysé les comptes du comité d'entreprise pour les années 2002 à 2006, la cour d'appel a, une ultime fois, violé l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble l'article R. 432-14, devenu l'article R. 2323-37, du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que les intéressés avaient pu consulter les documents comptables et les archives du comité, qui avaient été ainsi mis à leur disposition sans que le comité soit tenu de leur en délivrer une copie, en a exactement déduit qu'aucun trouble manifestement illicite n'était constitué ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour MM. X... et Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Messieurs X... et Y..., membres du comité d'entreprise du GIE RIVIERE DES PLUIES, de leur demande de remise, sous astreinte, par ledit comité d'entreprise, de la copie complète des documents comptables, relatifs au budget des activités sociales, ainsi que des pièces justificatives des dépenses, le tout au titre des exercices 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour rejeter les demandes de communication de pièces et d'expertise formulées par Messieurs X... et Y..., le premier juge a énoncé que le refus du comité d'entreprise de permettre aux demandeurs de prendre copie de certaines pièces ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; que, de même, aucun élément n'était apporté pour faire présumer l'existence de graves anomalies dans la gestion du budget ; qu'il s'ensuivait que la mesure d'expertise sollicitée ne s'imposait pas ; qu'il n'est pas contesté que Messieurs X... et Y... ont consulté les documents comptables et les archives du comité d'entreprise ; qu'il n'existe aucun texte légal ou même de jurisprudence qui impose la remise en copie des documents comptables des comptes ou des archives du comité d'entreprise ; qu'il n'y a donc pas de trouble manifestement illicite dans le refus du comité d'entreprise de permettre aux intéressés d'obtenir copie de certaines pièces ; qu'il y est ajouté, tout comme l'avait relevé le premier juge, que Messieurs X... et Y... sont en possession d'un rapport du cabinet d'expertise comptable SECAFI-ALPHA, missionné notamment pour analyser les comptes du comité d'entreprise sur la période de 2002 à 2006 ; que ce rapport peut être discuté et faire l'objet d'une analyse par un technicien avant même de faire l'objet de débats au sein du comité d'entreprise ; que les intéressés n'arguent d'aucun élément de fait laissant à penser qu'il y a eu de graves anomalies dans la rédaction des documents comptables ou de l'expertise ; que, pour tous ses motifs, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions (arrêt, p. 3) ;
et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE, sur la demande de communication de pièces, si le comité d'entreprise tient de la loi (art. L. 432-4 du Code du travail) le droit d'obtenir du chef d'entreprise la communication des comptes, il n'existe ni dispositif légal ni jurisprudence imposant la remise en copie des pièces comptables ayant servi à l'élaboration de ces documents ; qu'ainsi en est-il de même pour les comptes du comité d'entreprise, l'article R. 432-14 du Code du travail prévoyant seulement la publication d'un compte-rendu détaillé de la gestion financière ; qu'en conséquence, il n'apparaît pas que le refus du comité d'entreprise de permettre aux demandeurs de prendre copie de certaines pièces constitue un trouble manifestement illicite ; qu'en effet, il est constant que les demandeurs sont en possession du rapport du cabinet d'expertise comptable SECAFI-ALPHA, missionné notamment pour analyser les comptes du comité d'entreprise sur la période 2002-2006 ; qu'il n'est pas soutenu que les auteurs de ce rapport n'auraient pu accomplir librement leur mission ou que des pièces leur auraient été dissimulées ; que le contenu de ce rapport pouvait faire l'objet d'un débat interne et de propositions pour améliorer la tenue des comptes ; que ce débat a été expressément refusé par les demandeurs sans motif légitime ; qu'enfin, les intéressés peuvent consulter sur places sans restriction, l'ensemble des pièces dont ils exigent copie (ordonnance, p. 2) ;
1°) ALORS QUE les membres du comité d'entreprise ont, à l'instar de l'employeur, en sa qualité de président dudit comité, accès aux archives et aux documents comptables de ce comité afférents à la gestion des oeuvres sociales ; que ce droit ne saurait être limité à la seule faculté de consulter les documents en cause ; qu'en jugeant que le refus du comité d'entreprise du GIE RIVIERE DES PLUIES de permettre à Messieurs X... et Y..., membres élus de ce comité d'entreprise, d'obtenir copie de la comptabilité relative aux activités sociales ainsi que des pièces justificatives des dépenses, et ce au titre des exercices 2003 à 2006, ne présentait pas un caractère manifestement illicite dès lors que les intéressés avaient pu ou pouvaient consulter les documents en question, la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1, du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 432-14, devenu l'article R. 2323-37, du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les membres du comité d'entreprise ont, à l'instar de l'employeur, en sa qualité de président dudit comité, accès aux archives et aux documents comptables de ce comité afférents à la gestion des oeuvres sociales ; que ce droit implique la possibilité de prendre copie des documents en cause ; qu'en ajoutant qu'il n'existait aucun texte légal ni de jurisprudence imposant la remise en copie des documents comptables des comptes ou des archives du comité d'entreprise, la Cour d'appel a encore violé l'article 809, alinéa 1, du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 432-14, devenu l'article R. 2323-37, du Code du travail ;
3°) ALORS QUE les membres du comité d'entreprise ont, à l'instar de l'employeur, en sa qualité de président dudit comité, accès aux archives et aux documents comptables de ce comité afférents à la gestion des oeuvres sociales ; que ce droit ne peut, enfin, être subordonné à la démonstration préalable d'anomalies de gestion, voire être dénié à raison de l'existence d'un rapport d'expertise comptable ayant analysé les documents en cause ; qu'en ajoutant encore qu'il n'était pas allégué ou établi d'éventuelles anomalies de gestion et qu'il avait été remis aux intéressés un rapport d'expertise comptable ayant analysé les comptes du comité d'entreprise pour les années 2002 à 2006, la Cour d'appel a, une ultime fois, violé l'article 809, alinéa 1, du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 432-14, devenu l'article R. 2323-37, du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65129
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 05 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°09-65129


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65129
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