LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 22 octobre 2009), que reprochant à l'association Léo Lagrange d'avoir écarté ses listes de candidats aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise prévues le 13 octobre 2009, l'union départementale des syndicats FO des Bouches-du-Rhône (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance le 22 septembre 2009 d'une demande de report de la date des élections ; que celles-ci ont eu lieu en cours de procédure à la date prévue ;
Attendu que pour des motifs pris d'une violation de la loi du 20 août 2008 et de l'article 4 du code de procédure civile, le syndicat fait grief au jugement de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les élections avaient eu lieu en cours de procédure sans que le syndicat ne l'ait saisi d'une demande d'annulation du scrutin, le tribunal en a exactement déduit que l'action engagée était devenue sans objet au jour où il a statué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.