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22/09/2010 | FRANCE | N°09-13961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2010, 09-13961


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2009), que M. de X... a fait construire un ensemble composé de trois maisons et d'un bâtiment à usage de pièces de réception et de garage ; que M. Y..., architecte assuré auprès de la société MAF, a réalisé les plans versés au dossier de permis de construire ; que les travaux de gros-oeuvre et de charpente ont été confiés à la société Le Dantec, assurée auprès de la société SMABTP, et les travaux de couverture à M. A..., assuré auprès de

la société Axa ; qu'après exécution des travaux de gros-oeuvre, charpente, couve...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2009), que M. de X... a fait construire un ensemble composé de trois maisons et d'un bâtiment à usage de pièces de réception et de garage ; que M. Y..., architecte assuré auprès de la société MAF, a réalisé les plans versés au dossier de permis de construire ; que les travaux de gros-oeuvre et de charpente ont été confiés à la société Le Dantec, assurée auprès de la société SMABTP, et les travaux de couverture à M. A..., assuré auprès de la société Axa ; qu'après exécution des travaux de gros-oeuvre, charpente, couverture, des désordres affectant les maçonneries du bâtiment sont apparus ; qu'après expertise, M. de X... a assigné M. Y..., la société Le Dantec, M. A... et leurs assureurs en indemnisation des ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande dirigée contre la SMABTP, alors, selon le moyen :
1° / que pour établir le paiement intégral des travaux de la société Le Dantec, les écritures de M. de X... visaient expressément la facture relative aux travaux supplémentaires, en date du 29 juillet 1998 ; que la communication de cette pièce n'avait pas été contestée ; qu'en relevant d'office que cette facture n'était pas produite aux débats sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° / que M. de X... se prévalait de réceptions tacites intervenues le 15 mars 1996, s'agissant des trois maisons ; que la cour d'appel a relevé que M. de X... avait bien commandé les menuiseries des maisons au mois de septembre 1997, soit après la date alléguée pour la réception desdites maisons ; qu'en ne s'interrogeant pas sur la portée de cette commande, s'agissant de ladite réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
3° / que pour établir sa volonté de recevoir les ouvrages, M. de X... se prévalait en outre d'une facture émanant d'EDF et du changement de contrat de fourniture d'électricité ; qu'en ne s'interrogeant pas sur la portée de ces documents, s'agissant de la prise de possession alléguée par M. de X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
4° / que M. de X... se prévalait de réceptions intervenues le 15 mars 1996, s'agissant des trois maisons, et le 10 décembre 1997, s'agissant du bâtiment à usage de pièce de réception et de garage ; qu'il faisait par ailleurs valoir que « les désordres des maisons ne lui (avaient) été révélés que postérieurement, au mois de septembre 1998, par le rapport d'expertise amiable E... et au cours de l'expertise judiciaire s'agissant du bâtiment de réception et de garage » ; qu'en se référant, pour considérer que M. de X... n'avait pas accepté les travaux, aux termes d'un courrier de son conseil en date du 9 juin 2000, sans rechercher si ce courrier ne faisait pas état d'une contestation née de la révélation des désordres, elle-même postérieure aux dates de réception alléguées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire, qui avait indiqué avoir vérifié les comptes entre les parties, avait fixé à 1 418 778, 07 francs le montant total des travaux réalisés par la société Le Dantec, qu'il s'en déduisait que M. de X... restait lui devoir la somme de 66 414, 92 francs et que le paiement des travaux n'était donc pas intégral, contrairement à ce qu'il soutenait, que, s'agissant des menuiseries, la société Ateliers Perrault avait attesté le 18 avril 2001 que M. de X... lui avait versé un acompte de 120 000 francs, sur un montant total de 180 899, 99 francs, dès le mois de janvier 1997, soit à une époque où le bâtiment annexe n'était pas achevé, que le maître d'ouvrage ne justifiait pas de la date à laquelle il avait effectué la mise en place des réseaux d'électricité qu'il s'était réservée, qu'il ressortait du rapport Z... qu'il avait réalisé 90 % des travaux d'électricité au fur et à mesure de l'avancement des travaux et que ceci ne permettait pas de l'approuver lorsqu'il prétendait que les travaux qu'il avait commandés ou réalisés l'avaient été ensuite de l'achèvement de ceux de la société Le Dantec et témoignaient par conséquent de sa prise de possession des ouvrages réalisés par elle, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que la volonté non équivoque de M. de X... de recevoir les travaux n'était pas caractérisée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait du rapport d'expertise que la nécessité de démolir et de reconstruire les bâtiments trouvait son origine dans les déficiences des seuls travaux de gros-oeuvre et charpente, à l'exclusion des travaux de couverture dont les défauts n'avaient pas participé au manque de solidité des ouvrages et qui ne seraient démolis qu'en conséquence de la démolition du gros-oeuvre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des dires, concordants sur ce point, que M. de X... et M. Y... avaient déposés en cours d'expertise, que la facture émanant de M. Y..., datée du 24 octobre 1994, avait été refusée par le maître de l'ouvrage et que M. Y... avait par la suite établi une autre facture, le 19 décembre 1994, ne portant plus que sur le projet permis de construire et, procédant à la recherche prétendument omise, que si le fait pour M. Y... de n'avoir pas fait signer un contrat d'architecte au maître de l'ouvrage était fautif, il n'en était résulté pour ce dernier aucun préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux conseils pour M. de X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté Monsieur de X... de sa demande dirigée contre la SMABTP ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'existence d'une réception des travaux de la société Le Dantec, aucun procès-verbal de réception n'ayant été établi, Monsieur de X... prétend que les travaux qu'il avait confiés à la société Le Dantec ont fait l'objet d'une réception tacite le 15 mars 1996 s'agissant des trois maisonnettes et le 10 décembre 1997 s'agissant du bâtiment à usage de pièce de réception et de garage, réception qui se déduit selon lui de ce que les travaux de gros oeuvre et de charpente étaient achevés aux dates sus-dites, de ce qu'il les a quasi intégralement payés et de ce qu'il en a pris possession pour entamer une nouvelle phase de travaux ; qu'il prétend en effet avoir fait venir le couvreur, avoir acheté des engins et des matériaux pour réaliser lui-même les travaux de second oeuvre, avoir commencé les travaux d'étanchéité, de drainage, de remblaiement et de construction des terrasses, voir fait venir les menuisiers auxquels il a commandé les menuiseries extérieures ; qu'il précise que les désordres des maisons ne lui ont été révélés que postérieurement, au mois de septembre 1998, par le rapport d'expertise amiable E... et au cours de l'expertise judiciaire s'agissant du bâtiment de réception et de garage ; qu'aux termes des devis du 2 mai 1995 que le maître de l'ouvrage reconnaît avoir acceptés, la société Le Dantec était chargée de la réalisation des travaux de gros oeuvre et de charpente jusqu'à la mise hors d'eau des 4 bâtiments pour un coût total de 1. 215. 733, 10 F ; que selon la facture récapitulative émise par la société Le Dantec le 1er février 1996, les travaux des trois maisons étaient à cette date terminés à 100 % et ceux du bâtiment de réception et de garage à 21, 5 % ; qu'il ressort du premier rapport d'expertise Castel que lors de son intervention les travaux de gros oeuvre à l'exclusion de l'escalier et les travaux de charpente étaient terminés ; que Monsieur Z... a souligné (page 6. 5 de son rapport) que restaient cependant à terminer, outre les escaliers, les couronnements des souches, les bandes de redressement, le rejointoiement ; que s'agissant des escaliers, l'affirmation de l'expert judiciaire et de l'expert amiable procède d'une méconnaissance des accords des parties puisque Monsieur de X... indique dans ses conclusions (page 8) qu'il avait décidé de remplacer les escaliers en béton par des escaliers en bois ; que de ceci il ressort donc que les travaux de la société Le Dantec étaient terminés en quasi-totalité ; qu'aux termes des récapitulatifs des paiements établis par la société Le Dantec, Monsieur de X... a payé la somme totale de 1. 352. 363, 15 F, ce dont celui-ci convient ; que la différence avec le montant des travaux tels qu'il résulte des devis ne peut donc s'expliquer que par la réalisation de travaux supplémentaires, dont l'expert amiable Z... rappelle en effet l'existence en indiquant qu'ils n'ont pas été payés (page 1. 2 de son rapport) ; que ni le maître de l'ouvrage, qui en a nécessairement été rendu destinataire, ni la société Le Dantec qui l'a émise, n'ont versé aux débats la facture relative à ces travaux supplémentaires, cependant l'expert judiciaire, qui a indiqué avoir vérifié les comptes entre les parties, a fixé à 1. 418. 778, 07 F le montant total des travaux réalisés par la société Le Dantec ; qu'il s'en déduit que Monsieur de X... reste lui devoir la somme de 66. 414, 92 F et que le paiement des travaux n'est donc pas intégral, contrairement à ce qu'il soutient ; qu'il ressort des pièces mises en annexe à la page 5. 8 du rapport Z... que Monsieur de X... a bien commandé les menuiseries des maisons à la société Pasquier au mois de septembre 1997, soit après la date alléguée pour la réception et celles du bâtiment annexe au mois de juillet 1998 ; que toutefois, s'agissant de ces dernières menuiseries, la société Ateliers Perrault frères atteste le 18 avril 2001 que Monsieur de X... lui avait versé un acompte de 120. 000 F, sur un montant total de 180. 899, 99 F, dès le mois de janvier 1997, soit à une époque où le bâtiment annexe n'était pas achevé ; que par ailleurs, si le maître de l'ouvrage ne justifie pas de la date à laquelle il a effectué les travaux de remblai d'étanchéité, de drainage, de mise en place des réseaux, d'électricité et tous autres qu'il s'était réservés selon ce qui figure en page 6. 8, du rapport Z..., il ressort des pages VI, V2 et V3 de ce même rapport qu'il avait acheté le matériel et les fournitures nécessaires à leur exécution bien avant la date de l'achèvement de travaux et en particulier à partir du 30 mars 199 5 et il ressort de la page 6. 8 sus-dite qu'il avait réalisé 90 % des travaux d'électricité au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; que ceci ne permet dès lors pas d'approuver le maître de l'ouvrage lorsqu'il prétend que les travaux qu'il a commandés ou réalisés l'ont été ensuite de l'achèvement de ceux de la société Le Dantec et témoignent par conséquent de sa prise de possession des ouvrages réalisés par elle ; qu'au constat de tout ce qui précède, la preuve d'une volonté non équivoque de Monsieur de X... de recevoir les travaux de la société Le Dantec n'apparaît pas suffisamment rapportée ; qu'en outre, la preuve de ce que cet acte unilatéral de volonté, à le supposer démontré, aurait été porté à la connaissance de la société Le Dantec fait également défaut puisqu'au contraire la société Le Dantec nie l'existence de cette réception, alors qu'elle n'aurait aucun intérêt à la cacher si elle existait puisqu'elle lui ouvrirait un recours en garantie contre son assureur de responsabilité décennale ; qu'en l'absence de preuve d'une réception, la responsabilité de la société Le Dantec est donc de nature contractuelle ; que sur la garantie de la SMABTP la responsabilité de la société Le Dantec étant de nature contractuelle la condamnation de son assureur ne peut être recherchée en application de la police d'assurance de responsabilité décennale obligatoire ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'il n'y a pas eu de réception expresse des travaux de la société Le Dantec par Monsieur de X... qui invoque une réception tacite ; qu'aux termes de la jurisprudence la réception tacite doit être intervenue contradictoirement (Civ. 3ème, 4. 4. 1991) ce qui n'a pas été le cas et suppose également que le maître de l'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, ce qui implique le paiement du prix du solde du marché et le caractère non contesté des travaux réalisés ; que la prise de possession de l'ouvrage n'est pas suffisante en soi (Civ. 3ème, 4. 10. 89) ; qu'en l'espèce Monsieur de X... a manifestement refusé de recevoir les travaux de la société Le Dantec du fait des désordres existants ; que le courrier de son conseil (Me Poupon) du 9. 6. 2000 à la SMABTP est explicite à cet égard ; que Monsieur de X... n'a pas, non plus, réglé l'intégralité du prix des travaux à la société Le Dantec (cf. rapport d'expertise judiciaire du 13. 2. 2002, page 18) ; qu'il n'y a donc pas eu de réception tacite et les malfaçons ne sont donc pas garanties par la SMABTP ;
1°) ALORS QUE pour établir le paiement intégral des travaux de la société LE DANTEC, les écritures de Monsieur de X... visaient expressément (p. 37) la facture relative aux travaux supplémentaires, en date du 29 juillet 1998 ; que la communication de cette pièce n'avait pas été contestée ; qu'en relevant d'office que cette facture n'était pas produite aux débats sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Monsieur de X... se prévalait de réceptions tacites intervenues le 15 mars 1996, s'agissant des trois maisons ; que la Cour a relevé que Monsieur de X... avait bien commandé les menuiseries des maisons au mois de septembre 1997, soit après la date alléguée pour la réception desdites maisons ; qu'en ne s'interrogeant pas sur la portée de cette commande, s'agissant de ladite réception, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;
3°) ALORS QUE pour établir sa volonté de recevoir les ouvrages, Monsieur de X... se prévalait en outre (conclusions, p. 34) d'une facture émanant d'EDF et du changement de contrat de fourniture d'électricité ; qu'en ne s'interrogant pas sur la portée de ces documents, s'agissant de la prise de possession alléguée par Monsieur de X..., la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;
4°) ALORS QUE Monsieur de X... se prévalait de réceptions intervenues le 15 mars 1996, s'agissant des trois maisons, et le 10 décembre 1997, s'agissant du bâtiment à usage de pièce de réception et de garage ; qu'il faisait par ailleurs valoir que « les désordres des maisons ne lui (avaient) été révélés que postérieurement, au mois de septembre 1998, par le rapport d'expertise amiable E... et au cours de l'expertise judiciaire s'agissant du bâtiment de réception et de garage » ; qu'en se référant, pour considérer que Monsieur de X... n'avait pas accepté les travaux, aux termes d'un courrier de son conseil en date du 9 juin 2000, sans rechercher si ce courrier ne faisait pas état d'une contestation née de la révélation des désordres, elle-même postérieure aux dates de réception alléguées, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Monsieur A... et la compagnie AXA à verser une indemnité à Monsieur de X... ;
AUX MOTIFS QUE sur les désordres et le préjudice du maître de l'ouvrage, Monsieur de X... expose (page 7 de ses conclusions) que pour des raisons techniques et financières son projet de construire trois maisonnettes et un bâtiment à usage de pièce de réception et de garage devait être étalé dans le temps ; qu'il avait donc prévu de faire réaliser en premier lieu les travaux de gros oeuvre jusqu'à la mise hors d'eau, c'est à dire le terrassement, la maçonnerie et la charpente, puis la couverture et de se réserver en second lieu la réalisation des menuiseries extérieures et du reste du second oeuvre ; que lorsque l'expert judiciaire est intervenu, il a constaté qu'avaient été exécutés les travaux de gros oeuvre, de charpente et de couverture, mais il n'a pas précisé si Monsieur de X... avait déjà réalisé des travaux ni quelle était leur nature ; que l'expert judiciaire, à l'occasion de ses deux missions ayant donné lieu à deux rapports déposés les 12 décembre 1999 et 13 février 2002, a constaté que l'ensemble des constructions souffrait d'une non-conformité manifeste des ouvrages de gros oeuvre réalisés en murs composites (béton banché recouvert de granit) aux règles de l'art telles qu'elles sont définies en particulier par le DTU 20. 11 applicable en l'espèce, d'où il résultait qu'ils étaient incapables de reprendre les efforts horizontaux provenant de la charpente ; il a ajouté que, de surcroît, ils n'étaient pas étanches à l'eau ; que Monsieur B..., ingénieur conseil, intervenu en qualité de sapiteur à la demande de l'expert, a en effet mis en évidence que les épaisseurs minimales réglementaires des murs composites n'avaient pas été respectées et que les murs n'étaient pas armés, en sorte qu'ils ne pouvaient supporter la poussée de la charpente et se fissuraient ; que le sapiteur a en outre constaté que les dalles hautes du sous-sol des trois maisons se fissuraient par suite d'une réalisation inadéquate des murs porteurs ; que Monsieur C..., ingénieur intervenu au mois d'octobre 2000 à la demande du maître de l'ouvrage et dont le rapport a été soumis à la discussion des parties, avait insisté pour sa part sur le fait que le désordre le plus grave tenait au fait qu'aucun ouvrage n'avait été prévu en façades des bâtiments pour reprendre les efforts dus à la poussée horizontale de la charpente et les transmettre aux murs pignons, ce qui avait pour conséquence un risque d'effondrement ; que l'expert judiciaire considérait d'ailleurs également que les ouvrages étaient atteints dans leur solidité ; qu'à ces désordres de structure s'ajoute un désordre affectant la couverture et qui se traduit par des infiltrations en sous-face des rives dans les trois pavillons ; que ce désordre trouve son origine dans la mauvaise exécution des solins (éléments de couverture) réalisés à tort sur des chevronnières (éléments de maçonnerie) de hauteur insuffisante ; que pour porter remède aux désordres affectant le gros oeuvre et la charpente, l'expert propose deux solutions, l'une consistant en la démolition et la reconstruction des ouvrages (en l'état d'avancement où ils se trouvaient au jour de ses constatations) ou leur remise en conformité avec conservation des murs périphériques, de la charpente et de la couverture, ce qui implique alors la réalisation de travaux de reprise sur cette dernière ; que Monsieur de X... a soumis le détail des préconisations de l'expert figurant en page 8 de son premier rapport et en page 9 du second, dans un premier temps à Monsieur C... et dans un second temps à Monsieur Z..., expert amiable dont les rapports ont été communiqués à toutes les parties et qui, revêtant de ce fait un caractère contradictoire, ne pouvaient être écartés des débats par le Premier Juge ; que si Monsieur C... approuve la préconisation de l'expert de renforcer les épaisseurs des murs et de réaliser une étanchéité, il considère en revanche qu'il n'a pas traité la source du problème puisqu'il n'a pas prévu de renforcement du fonctionnement mécanique des murs, ce qui impose selon lui la dépose de la charpente et la réalisation d'un cadre en béton dimensionné pour reprendre les poussées de la charpente ; que cet avis technique fait donc peser un doute sur l'efficacité des préconisations de l'expert, doute d'autant plus sérieux que l'expert lui-même rappelait en page 7 de son second rapport la nécessité de veiller à ce que les têtes de murs soient aptes à reprendre les efforts transmis par l'ensemble charpente-couverture et que les travaux qu'il préconise ne comportent en effet aucun ouvrage particulier à cet égard ; que surtout, la nécessité de mettre l'épaisseur des murs en conformité aux règles de l'art sur laquelle l'expert judiciaire et Monsieur C... s'accordent, aurait pour conséquence de réduire la surface intérieure des bâtiments ; que le devis sur lequel l'expert s'est appuyé pour définir les travaux de reprise prévoit en effet la réalisation de murs en béton banché de 15 centimètres d'épaisseur contre les murs existants ; que l'expert judiciaire reconnaît d'ailleurs la réalité de cette aliénation de surface, et, s'il en minimise la portée en considérant qu'elle est partiellement compensable, il s'abstient d'expliquer comment une telle compensation pourrait être obtenue ; que s'agissant de bâtiments de taille modeste (9 mètres sur 9 sur deux étages, pour deux maisons et 9 mètres sur 6 pour la troisième), la perte de surface induite par la surépaisseur des murs n'est cependant pas négligeable et le maître de l'ouvrage est fondé à s'opposer à un mode de réparation qui ne respecte pas les exigences de son projet initial et ne constitue donc pas une réparation intégrale de son préjudice ; qu'en l'absence de toute proposition de remise en état des lieux qui ferait disparaître cette de perte de surface et qui justifierait seule qu'une nouvelle mesure d'instruction soit ordonnée de ce chef, la réparation intégrale du préjudice de Monsieur de X... ne peut être obtenue que par la démolition et la reconstruction des ouvrages au stade de leur état d'avancement au jour du rapport d'expertise ; que cependant, dans cette hypothèse, il n'est pas possible de se référer au rapport de l'expert judiciaire ; qu'en effet, outre que le rapport établi par Monsieur Z... fait état de coûts bien supérieurs à ceux retenus par l'expert judiciaire, il apparaît que l'expert D... s'est fondé pour évaluer le coût de la reconstruction des maisons sur le montant des devis initiaux de gros oeuvre, de charpente et de couverture, alors en particulier que le devis gros oeuvre ne comportait aucun ouvrage permettant la reprise des efforts de la charpente et de la couverture ; que par ailleurs, alors que le procédé constructif est le même pour le bâtiment à usage de garage et de réception, ce que rappelle Monsieur C... (page 7 de son rapport), et ce qui impose donc de prévoir également la démolition et la reconstruction de ce bâtiment, l'expert, qui ne propose que son simple renforcement, s'est abstenu de chiffrer la solution de sa démolition reconstruction ; qu'en raison de ces insuffisances du rapport d'expertise judiciaire, Monsieur de X... est fondé à voir ordonner une nouvelle expertise, qui ne portera cependant que sur le coût des travaux de démolition et de reconstruction des quatre bâtiments ; qu'il sera donc sursis à statuer sur l'indemnisation de ce chef de préjudice ; qu'il le sera également sur les autres chefs de préjudice du maître de l'ouvrage dans la mesure où son préjudice de jouissance, qui est fonction de la durée des travaux de démolition et de reconstruction, ne peut être déterminé en l'état ; que pour le surplus il n'est pas nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, Monsieur de X... étant en mesure de justifier des préjudices consécutifs aux dommages qu'il prétend avoir subis et qui seront examinés en même temps que ses autres préjudices ; que sur les responsabilités, ne sera pas examinée la question du régime de la responsabilité de Monsieur A..., soulevée par AXA, puisque la responsabilité de ce dernier n'est pas non plus retenue, sa faute n'étant pas en lien avec le préjudice dont la réparation est ordonnée ;
1°) ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que la Cour a relevé l'existence d'un désordre trouvant son origine dans la mauvaise exécution des solins ; qu'il s'inférait nécessairement de cette constatation un préjudice pour Monsieur de X..., la Cour n'ayant par ailleurs aucunement relevé l'existence d'une cause étrangère, s'agissant de la mauvaise exécution de ces éléments de couverture ; qu'en retenant que la responsabilité de Monsieur A..., chargé de réaliser ladite couverture, ne devait pas être engagée au motif que sa faute n'était pas en lien avec le préjudice dont la réparation était ordonnée, la Cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'imprévisibilité et l'irrésistibilité d'une cause étrangère de nature à exonérer le constructeur de la présomption de responsabilité, a derechef violé l'article 1792 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté Monsieur de X... de ses demandes dirigées contre Monsieur Y... et la MAF ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort du rapport d'expertise que la nécessité de démolir et de reconstruire les bâtiments trouve son origine dans les déficiences des seuls travaux de gros oeuvre charpente, à l'exclusion des travaux de couverture dont les défauts n'ont pas participé au manque de solidité des ouvrages et qui ne seront démolis qu'en conséquence de la démolition du gros oeuvre ; que les travaux de gros oeuvre et de charpente réalisés par la société Le Dantec sont affectés selon l'expert de défauts de conception et d'exécution ; qu'un litige existe cependant sur l'auteur de la conception des ouvrages que tous imputent à Monsieur Y..., alors que celui-ci prétend avoir reçu pour seule mission celle de préparer le dossier de permis de construire ; qu'il convient donc de déterminer quelle était la mission de Monsieur Y... ; qu'il n'existe pas de contrat écrit entre Monsieur de X... et Monsieur Y... ; que la réalité de la mission allant des études préliminaires à l'établissement du dossier de permis de construire est démontrée par le fait que ce sont les plans établis par Monsieur Y... qui ont été annexés à la demande de permis de construire et par le fait que celui-ci a été obtenu le 18 octobre 1994 ; que pour établir que la mission de l'architecte était en réalité une mission complète, Monsieur de X... produit une facture émanant de Monsieur Y..., datée du 24 octobre 1994, portant réclamation d'un acompte de 209. 487, 16 F déduction faite d'un premier acompte versé suite à la réalisation des études préliminaires au mois de mai 1993 ; que sur cette facture apparaissent comme réalisés les études préliminaires, l'avant projet, le projet permis de construire, les dossiers de consultation des entreprises et la passation des marchés ; que cependant il ressort des dires, concordants sur ce point, que Monsieur Y... et Monsieur de X... ont déposés en cours d'expertise (dires du 14 janvier 2002 de Monsieur Y... et dires en réponse de Monsieur de X...) que cette facture a été refusée par le maître de l'ouvrage ; que Monsieur Y... a par la suite établi une autre facture le 19 décembre 1994 ne portant plus que sur le projet permis de construire, pour un montant de 47. 440 F et Monsieur de X..., qui a indiqué à Monsieur Z... qui le reprend dans son rapport avoir payé à Monsieur Y... en plus de sa facture du mois de mai 1993 et de celle du mois de décembre 1994, la somme de 90. 000 F, ne le démontre pas, les retraits réalisés sur son compte à la banque ne permettant pas de déduire que des sommes auraient été versées en liquide à l'architecte ; que la sincérité de cette facturation finale, qui tend à démontrer que seule la mission d'établissement du dossier de permis de construire a été réalisée par Monsieur Y..., est confortée par le fait que le maître de l'ouvrage ne justifie pas de l'établissement d'un dossier de consultation des entreprises et que, par ailleurs, il n'apparaît pas que l'architecte l'ait assisté dans la passation de ses marchés ; qu'en effet, même si les devis de la société Le Dantec et de Monsieur A... ne portent pas trace d'acceptation, Monsieur de X... reconnaît que ceux qu'il a acceptés sont en date du 2 mai 1995 pour la première et du 5 mars 1996 pour le second (pages 6, 9 et 31 de ses conclusions), donc à des dates postérieures aux mois d'octobre et de décembre 1994 ; qu'en outre ces devis ont été adressés directement au maître de l'ouvrage sans aucune mention d'une participation ou d'un contrôle de l'architecte ; qu'à cet égard, si un document émanant de la société Le Dantec a transité par le télécopieur de cabinet de Monsieur
Y...
, il s'agit d'un seul feuillet contenant une simple évaluation du coût des travaux réalisée par le maçon le 30 novembre 1994 qui, si elle permettait à l'architecte de calculer ses honoraires, par application d'un pourcentage, ne lui permettait pas d'effectuer quelque contrôle que ce soit de la pertinence des travaux prévus, puisque n'y étaient joints ni études de projet ni plans d'exécution ; que s'agissant des plans, le maître de l'ouvrage ne peut être approuvé lorsqu'il prétend que ceux établis par Monsieur Y... pour le dossier de permis de construire constituaient de plans d'exécution au motif qu'ils étaient réalisés à l'échelle 1 / 50ème ; qu'en effet l'expert indique que même si l'échelle adoptée était de nature à permettre, dans le cadre d'un dossier de consultation des entreprises, de définir les principes constructifs, ces plans sur lesquels ne figurait aucun détail, ne pouvaient en aucun cas servir de plans d'exécution et qu'ils correspondaient simplement au niveau de précision nécessaire au stade de la demande de permis de construire ; que l'expert n'opère au demeurant aucune distinction entre les plans versés au dossier de permis de construire et ceux sur lesquels l'architecte a ensuite porté quelques cotes, qui, de fait, sont insuffisantes pour servir de document d'exécution de l'ouvrage puisqu'elles se limitent aux épaisseurs des murs et aux mesures des ouvertures et des pièces ; que tout aussi insuffisant à constituer un document d'exécution est le croquis à main levée d'un pignon, qui ne comporte, lui, aucune cote ; qu'enfin, Monsieur de X..., qui prétend que Monsieur Y... est venu assurer la surveillance du chantier, ne verse aux-débats aucun élément de preuve de nature à l'établir ; qu'ainsi, il apparaît que, quels qu'aient été les projets initiaux des parties, la seule mission finalement confiée à Monsieur Y... a été une mission s'arrêtant à la constitution du dossier de permis de construire, en sorte qu'il ne peut lui être imputé aucune faute dans la mauvaise réalisation des études d'exécution ; que par ailleurs, le maître de l'ouvrage est mal fondé à reprocher à l'architecte un défaut de conseil pour ne s'être pas assuré de la faisabilité de son projet, alors que ce projet était sérieux, pour peu que la société Le Dantec réalise convenablement ses ouvrages, ni pour ne pas s'être assuré de la compétence technique de la société Le Dantec, alors que c'est lui seul qui a contracté avec cette société ; qu'enfin, si le fait pour Monsieur Y... de n'avoir pas fait signer un contrat d'architecte au maître de l'ouvrage est assurément fautif, il n'en est résulté pour ce dernier aucun préjudice ; que la responsabilité de Monsieur Y... n'étant pas engagée, les prétentions de son assureur tendant à la réduction du montant de son éventuelle garantie deviennent sans objet et ne seront donc pas examinées ; que ne le sera pas davantage la question du régime de la responsabilité de Monsieur A..., soulevée par AXA, puisque la responsabilité de ce dernier n'est pas non plus retenue, sa faute n'étant pas en lien avec le préjudice dont la réparation est ordonnée ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'intervention de Monsieur Y... s'est limitée à là constitution du dossier pour l'obtention du permis de construire ; que les éléments suivants sont relevés par l'expert judiciaire (cf. rapport du 13. 2. 2002 pages 6 et 15) : Monsieur Y... n'a pas fourni de plan d'exécution aux entreprises, ses plans destinés à la demande du permis de construire ne pouvaient servir de plans d'exécution propres à chaque corps d'état et nécessitaient des précisions techniques non comprises dans sa mission facturée ; que Monsieur Y... n'a pas été chargé d'une mission d'élaboration d'un avant projet détaillé ; que les erreurs dénoncées par Monsieur de X... s'entendent uniquement pour les plans destinés à l'exécution et pour les plans d'avant projet détaillés ; qu'en l'absence de toute mission relative à la fourniture de plans d'exécution, il incombait aux entreprises de réaliser les plans de détail et le dossier d'étude ; que Monsieur Y... n'a participé ni au suivi ni à la surveillance du chantier ; qu'il apparaît donc que la responsabilité de Monsieur Y... ne peut être retenue ;

1°) ALORS QUE la Cour a relevé que Monsieur Y... avait, le 24 octobre 1994, émis une facture portant réclamation d'un acompte de 209. 487, 16 F, déduction faite d'un premier acompte versé en suite de la réalisation des études préliminaires au mois de mai 1993 et que sur cette facture apparaissaient comme réalisés les études préliminaires, l'avant-projet, le projet permis de construire, les dossiers de consultation des entreprises et la passation des marchés ; qu'elle a par ailleurs relevé que Monsieur Y... avait calculé ses honoraires en tenant compte du montant du marché de la société LE DANTEC, laquelle lui avait transmis l'évaluation du coût des travaux « permettant à l'architecte de calculer ses honoraires, par application d'un pourcentage » ; qu'en considérant que la mission de Monsieur Y... s'était limitée à la constitution du dossier de permis de construire, la Cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'architecte, en sa qualité de professionnel, est tenu d'un devoir de conseil envers son client ; qu'en retenant que le fait, pour l'architecte, de n'avoir pas fait signer de contrat d'architecte au maître de l'ouvrage, n'avait été la cause, pour ce dernier, d'aucun préjudice, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée (conclusions de Monsieur de X..., p. 45), si ce fait ne constituait pas un manquement au devoir de conseil de l'architecte et si ce manquement n'avait pas fait perdre à Monsieur de X..., avec lequel Monsieur Y... était contractuellement lié, une chance d'être assisté par un maître d'oeuvre compétent au cours du chantier, ce qui lui aurait ainsi permis d'éviter la réalisation de travaux défectueux, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13961
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2010, pourvoi n°09-13961


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13961
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