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22/09/2010 | FRANCE | N°08-70368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-70368


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... ès qualités et à la SELARL SMJ ès qualités de ce qu'ils déclarent reprendre l'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Vigimark (la société) le 19 mars 2001 en qualité d'agent d'exploitation et affecté sur des sites de Gaz de France dans la région de Vendôme ; que son contrat de travail prévoyait une clause de mobilité limi

tée aux départements d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher ; que le 15 mars 2005, la société a p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... ès qualités et à la SELARL SMJ ès qualités de ce qu'ils déclarent reprendre l'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Vigimark (la société) le 19 mars 2001 en qualité d'agent d'exploitation et affecté sur des sites de Gaz de France dans la région de Vendôme ; que son contrat de travail prévoyait une clause de mobilité limitée aux départements d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher ; que le 15 mars 2005, la société a perdu le marché des sites de Gaz de France ; que M. Y... n'ayant pas souhaité changer d'employeur, la société lui a proposé de l'affecter provisoirement à Paris ; qu'ayant refusé cette proposition, le salarié a été licencié le 7 novembre 2005 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le15 décembre 2009 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans la mesure où les dispositions concernant son affectation provisoire garantissaient le maintien de ses conditions de vie, seules étaient modifiées ses conditions de travail ;

Attendu, cependant, que si l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la notification au salarié de son affectation au-delà des limites prévues par la clause de mobilité géographique ne comportait aucune indication quant à sa durée prévisible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;

DIT que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris pour qu'il soit statué sur les autres points restant en litige ;

Condamne M. X..., ès qualités et la société SMJ ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

AUX MOTIFS QU' à la suite de la perte du marché de surveillance des sites GDF Monsieur Y... qui ne s'est pas présenté à l'entretien prévu par l'accord du 5 mars 2002 avec la société entrante, n'a pas souhaité changer d'employeur ; que celle-ci justifie avoir proposé à ce dernier le 25 août 2005, une affectation provisoire sur un site parisien, situé à 45 minutes en train depuis la Gare TGV de Vendôme, tous frais de transport payés ; qu'il était précisé que la société mettait tout en oeuvre pour proposer, dans les meilleurs délais, une affection permettant de pérenniser leurs relations contractuelles ; que cette proposition n'ayant pas reçu l'agrément du salarié, il était proposé à celui-ci, le 16 septembre 2005, un nouveau planning sur trois jours hormis les mardis et mercredis, que M. Y... souhaitait préserver pour s'occuper de sa fille, avec les mêmes conditions de transport ; que l'employeur précisait en outre que les temps de trajet seraient considérés comme des temps de travail effectifs imputables sur la durée des vacations ; que dans la mesure où ces nouvelles dispositions concernant une affection provisoire au demeurant, garantissaient le maintien des conditions de vie du salarié, le moyen tiré de la modification du contrat de travail, pour justifier le refus de celui-ci de rejoindre son nouveau poste, ne peut prospérer, seules étant modifiées ses conditions de travail, ses horaires de travail étant désormais répartis entre le train et son site d'affectation ;

ALORS QUE le déplacement du lieu de travail dans un secteur géographique autre que le secteur habituel ne peut être imposé au salarié que s'il revêt un caractère provisoire, ce qui suppose qu'un terme lui soit fixé ; que la Cour d'appel, en considérant que la nouvelle affectation provisoire de Monsieur Y... sur un site situé à la Villette à Paris, en-dehors du secteur géographique habituel tel que défini par la clause de mobilité, ne constituait pas une modification du contrat de travail, sans constater que la durée de cette affectation avait été fixée, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70368
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 24 janvier 2008, Cour d'appel d'Orléans, 24 janvier 2008, 07/01937

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°08-70368


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70368
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