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22/09/2010 | FRANCE | N°08-43113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43113


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée du 1er février au 30 juin 1999 dans le cadre de six contrats de travail à durée déterminée successifs lui attribuant la qualification de secrétaire de production puis celle de chargée de production, par la société Millimages, qui produit des dessins animés ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiem

ent de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait gr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée du 1er février au 30 juin 1999 dans le cadre de six contrats de travail à durée déterminée successifs lui attribuant la qualification de secrétaire de production puis celle de chargée de production, par la société Millimages, qui produit des dessins animés ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel la salariée contestait le montant ayant servi de base au calcul de ses deux indemnités, soit 1067,14 euros en faisant valoir que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élevait à 1180,33 euros comme cela résulte du calcul résultant des propres constatations de la cour d'appel en page 2 de son arrêt (7 000 F + 7 000 F + (2682+6545) = 23 227 F/3=7 742,33 F soit 1180,31 euros, qu'ainsi l'arrêt attaqué, en calculant l'indemnité de préavis de congés payés sur la base d'une moyenne de salaire de 1067,14 euros a violé l'article L. 122-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à une somme égale à celle que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé pendant son préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 1067,14 euros l'indemnité de requalification des contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction prud'homale ; que l'arrêt attaqué qui a retenu comme salaire de référence non le montant du salaire du dernier mois (1407 €) mais une moyenne des salaires des trois derniers mois (1067,14 €), a violé l'article L. 122-3-13 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité de requalification à 1065,14 euros montant du dernier salaire de Mme X... ; que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de rappel de salaire sur le fondement d'une reclassification et d'une rupture d'égalité salariale, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir que son rappel de salaire sur le fondement d'une reclassification et d'une rupture d'égalité salariale reposait sur son rôle dans la distribution des films et dans les traductions expérimentées qu'elle effectuait, ce qui correspondait à la qualification de chargée de négociations financières, qu'ainsi elle déterminait précisément le poste qu'elle occupait ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte de la portée des attestations produites et a en conséquence entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les troisième et cinquième moyens :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que, pour étayer ses prétentions, celle-ci, qui affirme avoir travaillé en moyenne 55 heures par semaine soit de 9 h à 20 h-21 h par jour, ne produit cependant que des attestations traduites du russe, en date des 28, 30 novembre 2004 et 25 avril 2005 alors qu'elle a exécuté ses contrats de travail au printemps 1999, au demeurant avant la réduction de la durée légale de travail, que ces attestations font état de travaux de traduction et de communication de sa part sans horaires définis, déjeuners et dîners inclus, que si elles mentionnent un travail de 9 h du matin jusqu'à 20 h-21 h, les jours travaillés ne sont pas précisés, que de même aucun accord même implicite de la société Millimages sur la façon dont la salariée organisait son temps de travail, notamment au cours des repas, n'est révélé par ces attestations tardives, qu'en l'absence d'éléments sérieux étayant sa demande, la cour n'a pas la conviction au sens de l'article L. 212-1-1 du code du travail de l'accomplissement par l'intéressée d'heures supplémentaires non rémunérées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande d'heures supplémentaires entraîne par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Millimages aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MILLIMAGES à payer à l'exposante une indemnité de préavis de 1067, 14 € et une indemnité au titre des congés payés de 106, 74 €;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire au regard de son ancienneté, outre l'incidence des congés payés selon la règle du dixième ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5), l'exposante contestait le montant ayant servi de base au calcul de ses deux indemnités, soit 1 067, 14 € en faisant valoir que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élevait à 1180, 33 €, comme cela résulte du calcul résultant des propres constatations de la Cour d'Appel en page 2 de son arrêt (7 000 F + 7 000 F + (2682 + 6545F) = 23 227 F/3 = 7 742, 33 F soit 1 180, 31 €, qu'ainsi l'arrêt attaqué, en calculant l'indemnité de préavis et de congés payés sur la base d'une moyenne de salaire de 1067, 14 € a violé l'article L.122-8 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 1 067, 14 € l'indemnité de requalification des contrats de travail de l'exposante en un contrat de travail à durée indéterminée;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 122-3-1 alinéa 1er du Code du Travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motifs ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée; qu'en l'espèce, les contrats à durée déterminée produits aux débats s'ils sont qualifiés de «lettres d'engagement d'un technicien intermittent du spectacle» ne font pas état d'un motif de recours au sens de l'article L. 122-1-1 du Code du Travail, et notamment pas au sens de son troisième paragraphe, la mention d'un contrat d'usage du fait de l'appartenance de la société MILLIMAGES au secteur de la production cinématographique n'étant pas portée dans ces actes; que par ailleurs, si chaque contrat précise que Madame X... est engagée «en vue de la réalisation du programme sans rubrique», aucune précision n'est apportée à ce titre; que la requalification de la relation contractuelle en une relation à durée indéterminée est de droit en conséquence et emporte l'allocation de l'indemnité de l'article L. 122-3-13 du Code du Travail, soit 1 067,14 €;
ALORS QUE l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction prud'homale; que l'arrêt attaqué, qui a retenu comme salaire de référence non le montant du salaire du dernier mois (1 407 €) mais une moyenne des salaires des trois derniers mois (1067, 14 €), a violé l'article L. 122-3-13 du Code du Travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande de paiement d'heures supplémentaires;
AUX MOTIFS QUE pour étayer ses prétentions, Madame X... fait valoir qu'elle n'était pas liée par une convention de forfait d'heures, même si la durée de ses contrats était libellée en jours et que son employeur ne pouvait ignorer qu'elle accomplissait des heures supplémentaires puisqu'un membre de la direction était le plus souvent présent lors des rencontres qu'elle réalisait en clientèle et lui donnait implicitement son accord ; que par ailleurs si ses bulletins de février et mars 1999 mentionnent une durée hebdomadaire de 39 heures de travail, elle a travaillé en moyenne 55 heures par semaine soit de 9 h à 20 h-21 h par jour ; que cependant, elle ne produit que des attestations traduites du russe, en date des 28, 30 novembre 2004 et 25 avril 2005 alors qu'elle a exécuté ses contrats de travail au printemps 1999, au demeurant avant la réduction de la durée légale de travail ; que ces attestations font état de travaux de traduction et de communication de sa part sans horaires définis, déjeuners et dîners inclus ; que si elles mentionnent un travail de 9 h du matin jusqu'à 20 h-21 h les jours travaillés ne sont pas précisés ; que de même aucun accord même implicite de la société MILLIMAGES sur la façon dont Madame X... organisait son temps de travail, notamment au cours de repas, n'est révélé par ces attestations tardives ; que dans ces conditions, en l'absence d'éléments sérieux étayant sa demande, la Cour n'a pas la conviction au sens de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail de l'accomplissement par Madame X... d'heures supplémentaires qui lui auraient été demandées sans lui être rémunérées ;
ALORS QUE le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir; que l'employeur n'ayant fourni en l'espèce aucun éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié, la Cour d'Appel ne pouvait rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié sans violer l'article L. 212-1-1 du Code du Travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rappel de salaire formée par Madame X... sur le fondement d'une reclassification et d'une rupture d'égalité salariale;
AUX MOTIFS QUE «l'appelante soutient que les fonctions qu"elle a exercées au sein de la société MILLIMAGES ont été bien supérieures à celles admises puisque ses tâches relevaient en général de celles d'un directeur de production ou "business affairs", voire de producteur exécutif hautement qualifié, ou de traducteur ; qu'elle fait valoir qu'elle a entretenu des relations professionnelles très anciennes avec M. Roch A..., dirigeant de la société MILLIMAGES notamment lorsqu'elle présentait un film d'animation au festival de Clermont-Ferrand comme responsable de la distribution et du marketing du studio BORISFEN à Kiev en Ukraine, qu'elle a effectué les ventes de programmes des films français de court-métrages à la télévision russe de Moscou - TV6, que sa maîtrise du russe et de l'ukrainien, ses connaissances cinématographiques, ses relations personnelles sur le marché de la télévision et du cinéma des pays de l'Est ainsi que son niveau culturel et universitaire lui permettaient d'effectuer de telles ventes, qu'elle a été également à l'origine de contrats souscrits avec des chaînes de télévision françaises, anglaises, espagnoles, brésiliennes et japonaises; qu'elle travaillait avec Mme B... sur les mêmes dossiers de marketing et de distribution des programmes de film, qu'elle a donc subi une rupture d'égalité salariale ; que de plus elle était souvent sollicitée pour effectuer des traductions ; que si par une attestation de M. De C..., responsable de la distribution au sein de l'agence de court-métrage, Mme X... démontre avoir eu avec celle-ci "depuis longtemps de très bons rapports commerciaux", elle n'a travaillé pour la société MILLIMAGES que cinq mois en 1993 ; que l'attestation précitée ne fait état que d'un contact à ce titre pour un projet de distribution sans que son rôle ne soit précisé ; que les courriers à des tiers qu'elle produit sont soit antérieurs à l'exécution de son contrat de travail, soit ne sont pas renseignés sur ses fonctions dès lors que sa signature n'est précédée que de la mention "'service de la distribution"; que ces derniers courriers en outre ne concernent que l'envoi de programmes de films d'animation et de cassettes ou demandes semblables de sa part, avec demandes de renseignement sur des prix ; que Mme X... n'apporte ainsi aucun élément permettant de caractériser qu'elle négociait les conditions financières des contrats de distribution pas par la société MILLIMAGES et avait des fonctions identiques à celles de Mme D... qui avait cette charge; qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve d'une délégation pour prospecter la clientèle, même sur l'Europe de l'Est, ni sur la réalité de fonctions identiques à celles de Mme B... engagée en janvier 1998 en qualité de cadre commercial et en charge du marketing et des ventes; qu'elle ne peut se prévaloir d'une situation identique à celle-ci au regard de son ancienneté en tout état de cause ; qu'elle ne peut de même comparer sa situation à celle de Mme E... engagée avant elle au poste d'assistante commerciale ; que par ailleurs, Mme X... si elle a procédé à plusieurs reprises à des traductions du fait de sa connaissance des langues ukrainienne et russe, les pièces qu'elle produit révèlent qu'elle n'a effectué ce travail que de manière ponctuelle ; que Mme X... en se prévalant de multiples fonctions et de divers niveaux ne parvient pas elle-même à déterminer le poste qu'elle occupait nonobstant les qualifications successives et précises qui lui ont été attribuées ; que sa demande de rappel de salaire sur le fondement d'une reclassification et d'une rupture d'égalité salariale n'est pas fondée ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que son rappel de salaire sur le fondement d'une reclassification et d'une rupture d'égalité salariale reposait sur son rôle dans la distribution des films et dans les traductions expérimentées qu'elle effectuait, ce qui correspondait à la qualification de chargée de négociations financières, qu'ainsi elle déterminait précisément le poste qu'elle occupait ; que la Cour d'Appel n'a pas tenu compte de la portée des attestations produites et a en conséquence entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé;
ALORS QUE la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié au regard des articles L. 324-9 et L. 321-10 du Code du Travail ; que l'exposante demandait dans ses conclusions d'appel (production n° 2, p 8) une indemnité pour travail dissimulé en raison d'heures supplémentaires ne figurant pas sur ses bulletins de paie ; qu'en effet elle avait été payée seulement sur la base de 39 heures hebdomadaires bien que pendant toute la durée d'exécution de ses contrats, elle avait travaillé en moyenne 55 heures par semaine, ce qui est confirmé par les attestations des réalisateurs de programmes et du directeur de production ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43113
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°08-43113


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43113
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