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21/09/2010 | FRANCE | N°10-82329

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2010, 10-82329


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 10-82.329 F-D
N° 5164

SH21 SEPTEMBRE 2010

M. LOUVEL président,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constit

utionnalité présentée par mémoire spécial, reçu le 1er juillet 2010, par :
- Mme Marie-An...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 10-82.329 F-D
N° 5164

SH21 SEPTEMBRE 2010

M. LOUVEL président,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire spécial, reçu le 1er juillet 2010, par :
- Mme Marie-Angèle X..., épouse Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2010 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a annulé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, évoqué et dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;
Attendu que Mme Y... argue de l'inconstitutionnalité de l'article 575 du code de procédure pénale en ce que cet article est contraire aux droits constitutionnels que sont l'égalité devant la loi et l'égal accès à la justice, le droit au recours effectif et le droit au respect des droits de la défense ;
Attendu que la disposition contestée a été déclarée contraire à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel, en date du 23 juillet 2010 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82329
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 20 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 2010, pourvoi n°10-82329


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.82329
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