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21/09/2010 | FRANCE | N°10-81152

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2010, 10-81152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X...,

contre le jugement n° 11544 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 11 septembre 2009, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 535 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 411 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre

aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X...,

contre le jugement n° 11544 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 11 septembre 2009, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 535 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 411 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ;

Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que M. X..., cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour stationnement gênant de véhicule, n'a pas comparu, mais a adressé au président de la juridiction une lettre à laquelle étaient annexées des conclusions comportant plusieurs exceptions et moyens de défense ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, le tribunal se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre adressée par le prévenu, d'où il se déduisait qu'il demandait à être jugé en son absence, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 11 septembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81152
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19ème, 11 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 2010, pourvoi n°10-81152


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81152
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