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21/09/2010 | FRANCE | N°09-87099

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2010, 09-87099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 27 mars 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. Laurent X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 29

et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 27 mars 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. Laurent X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, l'ordonnance n° 59-244 du 7 janvier 1959 et les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

"en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation de M. X..., opposable à la Macif, au profit de l'agent judiciaire du Trésor à la somme de 188 327,28 euros en remboursement de ses débours ;

"aux motifs que, sur le recours subrogatoire de l'agent judiciaire du Trésor au titre du déficit fonctionnel permanent , il incombe au tiers payeur d'établir qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel pour que son recours puisse s'exercer sur ce poste de préjudice ; qu'en l'espèce, l'agent judiciaire du Trésor, en se contentant d'affirmer que la rente comporte une part économique et une part physiologique, et en proposant d'effectuer une répartition par moitié reposant sur une présomption simple d'égalité entre les deux volets de la pension, ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, de ce que, d'une part, tout ou partie de cette rente indemnise incontestablement un poste de préjudice personnel, d'autre part de ce que la moitié de son montant indemnise le déficit fonctionnel permanent ; que son recours sur ce poste de préjudice sera rejeté ;

"alors que la pension civile d'invalidité servie à un agent qui, par suite d'une invalidité imputable au service, n'est pas maintenu en activité, en application des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait exclure tout recours subrogatoire de l'Etat au titre de la pension civile d'invalidité sur l'indemnisation allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent" ;

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, L. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Mme Y..., professeur de l'éducation nationale, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la cour d'appel a été saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor demandant que le prévenu soit condamné à payer à l'Etat diverses sommes, dont celle de 151 978, 17 euros, représentant le capital de la rente invalidité versé à la victime ;

Attendu que, pour dire que le recours subrogatoire de l'agent judiciaire du Trésor doit s'exercer sur la seule indemnité réparant l'incidence professionnelle et le débouter de sa demande d'imputation sur le poste déficit fonctionnel permanent, l'arrêt énonce que celui-ci n'établit pas avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable ce poste de préjudice ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et l'incidence professionnelle, la rente invalidité servie en application des articles L. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires indemnise, nécessairement, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 27 mars 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87099
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-87099


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87099
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