LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Domofrance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre MM. X..., Y..., Z..., A... et M. B...;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société Domofrance s'était bornée, s'agissant de la demande de dévoiement de la canalisation, à solliciter qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pendante entre elle et l'entrepreneur ayant réalisé les réseaux d'assainissement, a statué sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que même s'il avait relevé qu'aucun acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement ne comportait l'obligation pour la société Domofrance de justifier du certificat de conformité comme préalable au transfert de propriété des ouvrages d'équipement, le tribunal n'en avait pas moins jugé la société Domofrance tenue de mettre les espaces communs en conformité avec les règles de l'art et le permis de construire, la cour d'appel a pu en déduire que l'ASL avait un intérêt légitime à obtenir l'attestation délivrée par l'autorité compétente et à défaut par le préfet, certifiant que la conformité des travaux avec le permis de construire n'avait pas été contestée et qu'il y avait lieu d'enjoindre à la société Domofrance de la lui fournir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domofrance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Domofrance à payer à l'ASL des propriétaires de l'ensemble immobilier Le Jardin des Arènes la somme de 2 000 euros et à la société Dupouy et Hubert, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Domofrance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société Domofrance fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société d'architectes Dupouy et Hubert à la relever et garantir à hauteur du coût des travaux de mise en conformité tel qu'estimé par l'expert, soit pour les points D3, D6, D7, D8, D10, D11, D18, D20 et D21, la somme de 18.000 euros TTC, valeur décembre 2004 et honoraires de maîtrise d'oeuvre non compris, rejetant ainsi le surplus de sa demande en garantie ;
AUX MOTIFS QUE l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE est fondée à obtenir de la société DOMOFRANCE la mise en conformité des réseaux d'assainissement ; que la société DOMOFRANCE demande la condamnation de la SCP d'architectes à la relever et garantir du paiement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, faisant valoir au soutien de cette demande fondée sur l'article 1147 du Code Civil ; qu'il n'est pas contesté que la SCP DUPOUY et RODRIGUEZ était titulaire d'un contrat d'architecte avec mission incluant la réception des ouvrages libellée en ces termes : « L'Architecte assiste le Maître d'Ouvrage pour la réception il organise l'inspection des travaux en vue de la réception, rédige les procès-verbaux et liste ces réserves éventuelles. Il suit le déroulement des reprises et constate, à la date prévue, la levée de réserves en présence du Maître d'Ouvrage. La réception met fin à la mission de l'Architecte » ; que la SCP DUPOUY et RODRIGUEZ ne justifie pas de l'acceptation claire et non équivoque par le maître de l'ouvrage des non conformités qui n'ont pas été réservées, ni d'instructions modificatives données par celui-ci ; que dès lors, la société DOMOFRANCE apparaît fondée à reprocher à l'architecte d'avoir manqué à ses obligations d'assistance, observant à juste titre que dès lors que lui avait été confiée une mission d'assistance aux opérations de réception, c'est à lui qu'il incombait de formuler les réserves quant à l'existence de non conformités et de conseiller utilement le maître de l'ouvrage à cet effet ; que c'est également à juste titre que la société DOMOFRANCE reproche à l'architecte sa carence à assurer le suivi de la levée des réserves, l'ayant conduite à laisser expirer le délai d'un an durant lequel la garantie de parfait achèvement aurait pu être exercée à l'encontre de l'entrepreneur, observant que son attention n' ayant nullement été attirée sur ce point par le maître d'oeuvre, elle n'a, en effet, eu connaissance de la persistance des désordres qu'en raison des réclamations de l'association syndicale plus d'un an après la réception ; qu'il convient ainsi de considérer que la SCP DUPOUY et HUBERT a effectivement manqué à ses obligations contractuelles, en sorte qu'elle sera tenue de relever et garantir la société DOMOFRANCE à hauteur du coût des travaux de mise en conformité tel qu'estimé par l'expert, soit pour les points D3, D6, D7, D8, D10, D11, D18, D20 et D21, la somme de 18.000€ TTC, valeur décembre 2004 et honoraires de maîtrise d'oeuvre non compris ;
ALORS QUE la victime d'une inexécution contractuelle a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que dès lors, la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société Dupouy et Hubert, architecte, avait manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société Domofrance, maître d'ouvrage, a néanmoins limité la condamnation de la première à garantir la seconde des seules condamnations prononcées contre elle au profit de l'ASL du Jardin des arènes au titre de mise en conformité des points D3, D6, D7, D8, D10, D11, D18, D20 et D21 du rapport d'expertise, excluant ainsi la garantie de l'architecte au titre du dévoiement des réseaux d'assainissement, a violé les articles 1147 et 1149 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La société Domofrance fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir enjoint de fournir à l'ASL des propriétaires du Jardin des arènes, dès la fin des travaux de mise en conformité, l'attestation délivrée par l'autorité compétente et à défaut par le préfet, certifiant que la conformité des travaux avec le permis de construire n'a pas été contestée ;
AUX MOTIFS QUE la Cour rappelle que même s'il a relevé qu'aucun acte authentique de vente en l'état de futur achèvement ne comportait l'obligation pour la société DOMOFRANCE de justifier du certificat de conformité comme préalable au transfert de propriété des ouvrages d'équipement, le Tribunal de Grande Instance de DAX n'en a pas moins jugé la société DOMOFRANCE tenue de mettre les espaces communs en conformité avec les règles de l'art et le permis de construire ; qu'au regard des dispositions de l'article R 462-10 du Code de l'urbanisme, il y a lieu de l'enjoindre de fournir à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE, qui a un intérêt légitime à l'obtenir, l'attestation délivrée par l'autorité compétente et à défaut par le préfet, certifiant que la conformité des travaux avec le permis de construire n'a pas été contestée ;
ALORS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que dès lors, la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé qu'aucun acte de vente ne comportait l'obligation pour la société Domofrance de justifier du certificat de conformité comme préalable au transfert de propriété des ouvrages d'équipement, s'est néanmoins fondée, pour lui enjoindre de fournir à l'ASL une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis de construire n'a pas été contestée, sur la circonstance inopérante que cette dernière avait un intérêt légitime à l'obtenir, a violé l'article 1134 du code civil.