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21/09/2010 | FRANCE | N°09-67270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2010, 09-67270


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a, par motifs adoptés, relevé que la société Tec Clim produisait un devis signé par le directeur de magasin Bricorama avec la mention "bon pour exécution" et que le maître de l'ouvrage ne contestait ni la mention ni la signature, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1793 du code civil, ensemble l'article 1989 du même code ;
> Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 2009), que la société Gironde collectivi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a, par motifs adoptés, relevé que la société Tec Clim produisait un devis signé par le directeur de magasin Bricorama avec la mention "bon pour exécution" et que le maître de l'ouvrage ne contestait ni la mention ni la signature, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1793 du code civil, ensemble l'article 1989 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 2009), que la société Gironde collectivités Tec Clim (la société Tec Clim), chargée de l'exécution du lot "plomberie/RIA/chauffage rafraîchissement/VMC" d'un marché de travaux, a assigné la société Bricorama France, maître d'ouvrage, en payement d'une certaine somme au titre des travaux supplémentaires de climatisation ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt relève que les travaux supplémentaires, rendus nécessaires par le changement d'implantation des unités extérieures de climatisation, ont été acceptés par la société ABI ingénierie, maître d'ouvrage délégué et retient que cette dernière société avait reçu un mandat pour ce faire dès lors que l'ordre de service initial avait été signé par elle, qu'elle représentait le maître d'ouvrage au cours des réunions de chantier dont elle établissait les comptes rendus, qu'elle avait fait le décompte définitif du coût des travaux, que l'attestation de caution relative à la retenue de garantie de la société Tec Clim mentionnait les travaux en cause et que l'augmentation du prix du marché représentant 20 % du marché initial en modifiait sensiblement l'économie ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société ABI Ingénierie avait reçu un mandat spécial du maître de l'ouvrage pour accepter les travaux supplémentaires et que ces modifications avaient été voulues par ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Gironde collectivités Tec Clim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gironde collectivités Tec Clim à payer à la société Bricorama France la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Gironde collectivités Tec Clim ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Bricorama France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BRICORAMA à payer à la société TEC CLIM la somme de 26 000 € au titre des travaux supplémentaires de climatisation ;

AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté que le marché conclu entre la société BRICORAMA FRANCE, représentée par ABI Ingénierie, maître d'oeuvre, est un marché à forfait ; l'article 1793 du Code civil prévoit : « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire » ; que le paiement de travaux supplémentaires est en conséquence subordonné : - lorsqu'il s'avère nécessaire, à l'accord du maître de l'ouvrage ; - lorsqu'il ne s'avère pas nécessaire , à trois conditions, soit l'existence d'un accord préalable du maître de l'ouvrage résultant d'un ordre écrit, soit l'acceptation expresse et non équivoque de ce dernier desdits travaux après leur exécution, soit un bouleversement de l'économie du contrat ; par ailleurs, en l'absence d'accord écrit du maître de l'ouvrage, les travaux supplémentaires doivent être payés lorsqu'ils résultent des documents produits que le maître d'oeuvre agissait comme mandataire du maître de l'ouvrage et que celui-ci a commandé ou accepté sans réserve les travaux exécutés ; qu'il est avéré que le fax du 3 août 204, qui indique expressément qu'il est accompagné des plans modificatifs, existe dès lors qu'il est visé par la réunion de compte-rendu de chantier du 5 août 2004 et que la société TEC CLIM a parallèlement écrit à la Société DE ALMEIDA le 3 août 2004 pour indiquer qu'elle ne commencerait pas les travaux supplémentaires prévus sans l'accord exprès de la société BRICORAMA ; que de plus, cette lettre du 3 août 2004 fait bien état d'une plus value de 26 000 € HT, ce qui doit nécessairement s'interpréter comme la notion de travaux supplémentaires au sens de l'application de l'article 1793 du Code civil précité ; en outre, cette lettre du 3 août 2004 est signée de M. X..., représentant du maître d'ouvrage, la société AGI Ingénierie ; que la société BRICORAMA FRANCE, maître d'ouvrage, ne saurait sérieusement soutenir que la société ABI Ingénierie, maître d'ouvrage délégué n'était pas mandatée pour les travaux supplémentaires dès lors que l'ordre de service initial a été signé par la société ABI Ingénierie, et que celle-ci représentait le maître d'ouvrage au cours des réunions de chantier et a établi le décompte définitif du 7 octobre 2004 ; qu'il n'est pas contesté que lesdits travaux supplémentaires étaient nécessaires et le prix en a été convenu dès lors qu'il était prévu par la lettre du 3 août 2004 acceptée par le maître de l'ouvrage ; de plus, lors de la réunion de chantier n° 2 du 5 août 2004, à laquelle était représentée la société de ALMEIDA, dont le compte rendu a été rédigé par M. X... de ABI Ingénierie, il est expressément indiqué que ABI ingénierie donne son accord sur la nouvelle disposition concernant les unités extérieures et la mise en place des cassettes suivant le fax du 3 août 2004, ce qui s'entend nécessairement de l'acception de la plus-value de 26 000 € H.T. expressément mentionnée à cet axe dont l'existence est ainsi confirmée ; l'attestation de caution de retenue de garantie de la société TEC CLIM rédigée le 13 septembre 2004 indique que le montant pris pour le calcul de cette retenue est celui d'un marché passé avec la société BRICORAMA en date des 20 juillet 2004, 3 août 2004, 4 août 2004 (devis supplémentaires plomberie cf. infra) et 11 août 2004 (devis supplémentaire RIA cf Infra) et pour un montant de 189 000 € TTC supérieur au 155 000 € TTC résultant d'un marché de 130 000 € H.T. tel qu'initialement prévu ; enfin à lui seul et indépendamment des autres travaux supplémentaires acceptés (plomberie et un RIA) cette augmentation de 26 000 € H.T. sur 130 000 € .T. représentait une augmentation de 20 % du marché initial modifiant sensiblement l'économie du marché au sens de l'application de l'article 1792 du Code civil ;

ALORS QUE, d'une part, l'acceptation par le maître d'oeuvre des travaux supplémentaires n'est opposable au maître de l'ouvrage que si celui-ci a reçu un mandat spécial de les accepter ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en déduisant le mandat donné à ABI Ingénierie d'accepter les travaux supplémentaires de la signature par lui de l'ordre de service initial, de la représentation du maître de l'ouvrage aux réunions de chantier et de l'établissement par lui du décompte définitif, qui sont des actes d'exécution du marché initial, sans constater qu'il avait reçu mandat spécial d'accepter ces travaux supplémentaires, ce que contredisait la mention sur des comptes-rendus de chantier qu' « aucune prestation supplémentaire au marché ne peut être réalisée sans devis et accord du maître de l'ouvrage et de ABI Ingénierie », la Cour d'appel a violé les articles 1987 et 1793 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, l'accord écrit à l'engagement des travaux supplémentaires doit émaner du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en s'attachant , pour condamner la société BRICORAMA au paiement des travaux supplémentaires de climatisation, à une attestation de caution de garantie de la société TEC CLIM faisant état du coût de ces travaux, qui avait été établie par une banque sur les indications de l'entreprise, a violé l'article 1793 du Code civil ;

ALORS QU' encore, seul un bouleversement de l'économie du contrat provenant d'une initiative du maître de l'ouvrage peut faire perdre au marché son caractère forfaitaire ; qu'en considérant qu'une augmentation du marché initial de 20 % qui modifiait sensiblement l'économie du marché emportait l'obligation pour la société BRICORAMA de régler le coût des travaux supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article 1793 du Code civil ;

ALORS QU'enfin, et en toute hypothèse, en prenant en considération cette modification sensible de l'économie du marché imputable non à une initiative du maître de l'ouvrage, mais à l'imprévision de la société TEC CLIM qui avait mal apprécié la puissance nécessaire des climatiseurs, la Cour d'appel a violé l'article 1793 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BRICORAMA à payer à la société TEC CLIM la somme de 3 300 € HT pour des travaux supplémentaires de RIA près du châssis 3 et 4 ;

AUX MOTIFS QUE la société BRICORAMA FRANCE admet avoir commandé ces travaux , mais indique qu'elle ne les aurait acceptés qu'à hauteur de 3 152 € H.T. cependant , la société TEC CLIM produit un devis du 13 septembre 2004 accepté par Alain X... d'ABI Ingénierie pour 3 300 € H.T. soit 3 946,80 € TTC, somme qu'il convient de retenir ;

ALORS QUE l'acceptation par le maître d'oeuvre des travaux supplémentaires n'est opposable au maître de l'ouvrage que si celui-ci a reçu un mandat spécial de les accepter ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en déduisant le mandat donné à ABI Ingénierie d'accepter les travaux supplémentaires de la signature par lui de l'ordre de service initial, de la représentation du maître de l'ouvrage aux réunions de chantier et de l'établissement par lui du décompte définitif, qui sont des notes d'exécution du marché initial, sans constater qu'il avait reçu mandat spécial d'accepter ces travaux supplémentaires, ce que contredisait la mention sur des comptes-rendus de chantier qu' « aucune prestation supplémentaire au marché ne peut être réalisée sans devis et accord du maître de l'ouvrage et de ABI Ingénierie », la Cour d'appel a violé les articles 1987 et 1793 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-67270
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2010, pourvoi n°09-67270


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67270
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