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21/09/2010 | FRANCE | N°09-41057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Euro Disney associés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'union locale des syndicats CGT ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., par l'intermédiaire des sociétés de travail temporaire Sepe intérim puis Synergie, a effectué au sein de la société Euro Disney plusieurs missions entre les 23 décembre 1995 et 21 mai 2006 en qualité de serveur, de chef de rang, d'assistant serveur, ou de maître d'hôtel et divers postes de restauration ; qu'il a saisi la

juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification des mi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Euro Disney associés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'union locale des syndicats CGT ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., par l'intermédiaire des sociétés de travail temporaire Sepe intérim puis Synergie, a effectué au sein de la société Euro Disney plusieurs missions entre les 23 décembre 1995 et 21 mai 2006 en qualité de serveur, de chef de rang, d'assistant serveur, ou de maître d'hôtel et divers postes de restauration ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification des missions d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes dont une indemnité de nourriture pendant les jours travaillés ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de la condamner à verser au titre de l'indemnité de nourriture une certaine somme outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1° / que l'article 1er de l'arrêté du 1er octobre 1947 ayant modifié l'article 7 de l'arrêté du 22 février 1946 fixant les salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés, restaurants, dispose qu'« en cas de désaccord avec le personnel, quant au régime de la nourriture et l'employeur, le différend sera porté devant la commission paritaire dont la composition et le fonctionnement seront fixés par l'inspecteur divisionnaire » ; que cette saisine est donc obligatoire ; qu'en ayant décidé que, malgré l'absence de saisine de la commission paritaire prévue par l'arrêté du 1er octobre 1947, la juridiction prud'homale était compétente pour statuer au fond sur la demande dont elle était saisie, motif pris de l'absence de difficulté d'interprétation quant à l'application de l'arrêté du 22 février 1946, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-5 et L. 511-1 devenus L. 2222-1 et L. 1411-1 du code du travail, 7 de l'arrêté ministériel du 22 février 1946 et 1er de l'arrêté du 1er octobre 1947, relatifs aux salaires des ouvriers et employés et hôtels, cafés et restaurants ;
2° / qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le champ d'application des arrêtés ministériels des 22 février 1946 et du 1er octobre 1947, relatifs aux salaires des ouvriers et employés et hôtels, cafés et restaurants, n'était pas limité aux seules entreprises dont le code APE correspondait à une activité de débit de boissons, restaurant et hôtels, classement dont ne relevait pas la société Euro Disney, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5 et L. 511-1 devenus L. 2222-1 et L. 1411-1 du code du travail, 1er et 7 de l'arrêté ministériel du 22 février 1946 et 1er de l'arrêté du 1er octobre 1947 ;
3° / qu'il résulte des arrêtés ministériels des 22 février 1946 et du 1er octobre 1947 maintenus en vigueur par l'effet des articles 2 et 21 de la loi du 11 février 1950, que ce n'est qu'à défaut de convention collective ou d'accord réglementant les salaires conclus postérieurement à la promulgation de cette loi que les employés doivent, lorsqu'ils ne sont pas nourris, percevoir une indemnité compensatrice de repas ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société Euro Disney, qui rappelait relever du champ de la Convention collective nationale Espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCNELAC), si l'application de cette convention collective qui réglementait les salaires n'excluait pas celle des arrêtés susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5 et L. 511-1 devenus L. 2222-1 et L. 1411-1 du code du travail et de l'article 7 modifié de l'arrêté ministériel du 22 février 1946 ;

Mais attendu que si l'article 7 de l'arrêté du 22 février 1946 modifié par l'article 1er de l'arrêté du 1er octobre 1947 énonce que tout désaccord entre le personnel et l'employeur, quant au régime de la nourriture, doit être porté devant la commission paritaire, celle-ci ne saurait se substituer pour en connaître à la juridiction prud'homale à laquelle une disposition légale d'ordre public donne compétence pour trancher les litiges nés a l'occasion d'un contrat de travail ; que ce même texte prévoit qu'il s'applique au personnel de l'industrie hôtelière travaillant dans les établissements dont l'activité principale ne ressortit pas de l'hôtellerie mais où s'effectue cependant, à titre accessoire, la vente de denrées ou de boissons à consommer sur place ;

Et attendu que la cour d'appel qui, après s'être reconnue à bon droit valablement saisie de la contestation opposant le salarié à son employeur en matière d'indemnité compensatrice de frais de nourriture, a relevé que la société Euro Disney exploitait dans ses parcs de loisirs de Disneyland Resort Paris des points de restauration où s'effectuait la vente de denrées ou boissons à consommer sur place, a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que son salarié était en droit de se prévaloir des dispositions de l'arrêté susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié et le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en leur quatrième branche :
Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", et seulement dans les cas qu'il énumère et notamment en cas de remplacement, d'accroissement temporaire d'activité ou d'emplois à caractère saisonnier ; qu'il en résulte, d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, d'autre part, que le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation-même de ces tâches ;
Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel relève que l'activité de la société Euro Disney, qualifiée d'événementielle, présente à l'évidence un caractère aléatoire pour dépendre de demandes d'une clientèle qui ne lui est attachée par aucun lien d'habitude, de nécessité ou d'obligation ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il lui était demandé, d'une part, si l'activité événementielle de la société ne constituait pas une activité permanente et non occasionnelle, même si elle était intermittente, entrant dans les missions qui lui étaient confiées et, d'autre part, si le salarié avait été recruté à l'occasion d'un surcroît d'activité particulier survenu au cours du déroulement des ces événements temporaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié et le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en leur sixième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient encore qu'il est manifeste que l'activité d'ordre touristique de l'entreprise est dépendante de flux de fréquentation liés au rythme des saisons et aux dates de festivités ou périodes de congés de nature collective ;
Attendu, cependant, que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs généraux, sans préciser la nature et la date des emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Et sur le second moyen du pourvoi provoqué :

Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir décidé que l'arrêté du 22 février 1946 s'appliquait également aux personnels de l'industrie hôtelière travaillant dans les établissements dont l'activité ne ressortissait pas de l'hôtellerie, retient que la seule satisfaction du chef de demande de M. X... relatif au rappel des indemnités de nourriture ne permet pas de caractériser une atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a débouté M. X... de ses demandes de requalification de ses missions d'intérim en contrat à durée indéterminée à temps complet, de versement d'indemnité au titre de l'article L. 1251-41 du code du travail, de dommages-intérêts pour non-respect du statut collectif, d'indemnités conventionnelle de licenciement et de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappels de salaire, de congés payés, de prime d'ancienneté et de prime de trezième mois et en ce qu'il a débouté l'union locale CGT de ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Euro Disney associés aux dépens des pourvois ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Euro Disney associés à payer à M. X... la somme de 60 euros et à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Euro Disney associés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour la société Euro Disney associés, demanderesse au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Euro Disney Associés SCA à verser à Monsieur X... la somme de 3. 828, 78 € à titre d'indemnité de nourriture, outre les congés payés y afférents ;
Aux motifs que l'arrêté du 22 février 1946, fixant les salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés, restaurants, dans le dernier alinéa de son article 1er, s'appliquait également aux personnels de l'industrie hôtelière travaillant dans les établissements dont l'activité ne ressortissait pas de l'hôtellerie, mais où s'effectuait cependant à titre accessoire la vente de denrées ou de boissons à consommer sur place ; que tel était le cas de la société Euro Disney Associés SCA, qui d'ailleurs se prévalait de ce que Monsieur X... avait accès aux installations de restauration de l'entreprise comme les autres salariés ; que l'application de cette disposition ne souffrait donc aucune difficulté d'interprétation, de sorte que la compétence du juge prud'homal ne pouvait être ici contestée, la société Euro Disney Associés SCA ne justifiant pas que les conditions d'un examen préalable par la commission paritaire prévue à l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 1947 seraient autrement réunies ; que pour statuer par voie d'évocation au sens de l'article 568 du code de procédure civile, il suffisait de relever, avec l'affirmation ci-dessus de la possibilité d'accès de Monsieur X... aux installations de restauration d'entreprise, que la société Euro Disney Associés SCA avait précisé qu'elle prenait en charge 65 % du prix du repas, pour en conséquence juger qu'il était fondé à réclamer une indemnité de nourriture par repas compensant la part du prix laissé à sa charge, exactement calculée par lui, pour la période d'août 2001 à décembre 2005, à hauteur de 3. 828, 78 €, augmentée des congés payés y afférents ;
Alors 1°) que l'article 1er de l'arrêté du 1er octobre 1947 ayant modifié l'article 7 de l'arrêté du 22 février 1946 fixant les salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés, restaurants, dispose qu'« en cas de désaccord avec le personnel, quant au régime de la nourriture et l'employeur, le différend sera porté devant la commission paritaire dont la composition et le fonctionnement seront fixés par l'inspecteur divisionnaire » ; que cette saisine est donc obligatoire ; qu'en ayant décidé que, malgré l'absence de saisine de la commission paritaire prévue par l'arrêté du 1er octobre 1947, la juridiction prud'homale était compétente pour statuer au fond sur la demande dont elle était saisie, motif pris de l'absence de difficulté d'interprétation quant à l'application de l'arrêté du 22 février 1946, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-5 et L. 511-1 devenus L. 2222-1 et L. 1411-1 du code du travail, 7 de l'arrêté ministériel du 22 février 1946 et 1er de l'arrêté du 1er octobre 1947, relatifs aux salaires des ouvriers et employés et hôtels, cafés et restaurants ;
Alors 2°) qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le champ d'application des arrêtés ministériels des 22 février 1946 et du 1er octobre 1947, relatifs aux salaires des ouvriers et employés et hôtels, cafés et restaurants, n'était pas limité aux seules entreprises dont le code APE correspondait à une activité de débit de boissons, restaurant et hôtels, classement dont ne relevait pas la société Euro Disney, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5 et L. 511-1 devenus L. 2222-1 et L. 1411-1 du code du travail, 1er et 7 de l'arrêté ministériel du 22 février 1946 et 1er de l'arrêté du 1er octobre 1947 ;
Alors 3°) qu'il résulte des arrêtés ministériels des 22 février 1946 et du 1er octobre 1947 maintenus en vigueur par l'effet des articles 2 et 21 de la loi du 11 février 1950, que ce n'est qu'à défaut de convention collective ou d'accord réglementant les salaires conclus postérieurement à la promulgation de cette loi que les employés doivent, lorsqu'ils ne sont pas nourris, percevoir une indemnité compensatrice de repas ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société Euro Disney, qui rappelait relever du champ de la convention collective nationale Espaces de Loisirs, d'attractions et culturels (CCNELAC), si l'application de cette convention collective qui réglementait les salaires n'excluait pas celle des arrêtés susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5 et L. 511-1 devenus L. 2222-1 et L. 1411-1 du code du travail et de l'article 7 modifié de l'arrêté ministériel du 22 février 1946.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de requalification de ses missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, de versement d'indemnité au titre de l'article L. 1251-41 du code du travail, de dommages-intérêts pour non respect du statut collectif, d'indemnités conventionnelle de licenciement et de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappels de salaire, de congés payés, de prime d'ancienneté et de prime de 13ème mois ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... expose avoir été embauché par l'entremise des sociétés de travail temporaire Sepe Intérim et Synergie pour travailler en restauration au sein de la société Euro Disney associés SCA, qui exploite les parcs d'attraction DisneyLand de Marne-la-Vallée, avec points de restauration, boutiques, centres de congrès et hôtels, à de multiples reprises, et de façon quasi continue, à partir du 23 décembre 1995 jusqu'en décembre 2005 ; qu'il entend faire observer qu'il s'agit d'une pratique délibérée de cette entreprise, et généralisée à la plupart des salariés y travaillant, en dehors des seuls responsables, qui peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il réclame donc de voir juger qu'il occupait ainsi de fait un emploi permanent, tantôt à temps partiel, tantôt à temps complet, en violation des dispositions du code du travail s'y rapportant, sans que les variations de la qualification de ses emplois, relevant d'ailleurs tous pour l'essentiel de celles de chef de rang et de maître d'hôtel, puissent faire obstacle à la reconnaissance d'un emploi permanent et durable ; qu'il conteste la prétention de la société Euro Disney à revendiquer le recours régulier à des contrats à caractère saisonnier, à des contrats d'usage, et / ou à des contrats à raison d'un surcroît d'activité, et aussi l'affirmation de celle-ci selon laquelle ces contrats étaient autonomes les uns des autres pour s'être exécutés dans des établissements différents ; qu'à partir de ces principes il motive, dans ses écritures susvisées, point par point ses différentes réclamations chiffrées ; que pour sa part la société Euro Disney explique d'abord qu'elle a en charge l'exploitation des parcs de loisirs Disneyland Resort Paris, comprenant 52 attractions, 69 points de restauration, 52 boutiques, 1 centre de divertissement, 2 centres de congrès, 7 hôtels et 1 golf, pour y mener à la fois une activité de tourisme, et à la fois une activité événementielle (séminaires, conférences, formations, soirées de galas, opération de marketing et promotion, réception de clientèle et repas d'affaires, assemblées générales, comités de direction ou d'entreprise, tournages de films, stages, animations diverses), qui sont l'une comme l'autre variables et fluctuantes par essence, et la contraignent à recourir, au-delà de ses salariés permanents en nombre important (de l'ordre de 10. 600), à des salariés intérimaires pour accroissement temporaire d'activité et pour travaux saisonniers ; qu'à cet effet elle a produit aux débats la liste des missions effectuées par monsieur X..., qualification par qualification, en précisant à chaque fois le motif du recours à l'intérim, le salaire horaire perçu, le nombre d'heures travaillées et le nombre de jours de la mission ; qu'elle a aussi dressé la liste comparative année par année de divers mois (octobre, juillet, février et janvier) pour faire apparaître la diversité des horaires effectués ; qu'ainsi, en dehors de toute irrégularité formelle des interventions de celui-ci à son profit, elle entend d'abord souligner que monsieur X... ne peut se prévaloir d'un emploi durable et permanent à son service eu égard à la diversité des fonctions d'une mission à l'autre (barman, serveur, serveur banquet, maître d'hôtel, chef de rang, demi chef-de-rang ou commis débarasseur), de l'irrégularité dans la durée des missions et de l'absence de succession immédiate de l'une à l'autre, de sorte que chacun de ces contrats s'est trouvé autonome et indépendant des autres ; qu'elle souligne ensuite que c'est pour des motifs réguliers qu'elle a eu recours au travail temporaire, à savoir le remplacement d'un salarié malade, un accroissement temporaire d'activité lié à l'organisation de divers événements, au caractère saisonnier des activités du 31 janvier au 30 septembre de chaque année, pour des activités limitées dans le temps et liées au tourisme ; qu'elle en déduit enfin, en tant que de besoin par des analyses spécifiques à chacune, la nécessité de rejeter les demandes de monsieur X... ; que dans ces conditions, quand bien même il peut être relevé que monsieur X... a eu le même employeur, la société Euro Disney, et a exécuté ses missions sur un même lieu de travail au sein de celle-ci, qui n'a pas soutenu, et en tout cas ne démontre pas, qu'elle serait constituée d'établissements distincts selon ses activités, qu'il s'impose de première part de constater que les diverses qualifications professionnelles mentionnées dans les contrats de travail en question, correspondent de fait à des emplois différents eu égard aux compétences requises pour chacun et à leur rémunération respective aussi différente ; qu'il s'impose de deuxième part de constater à l'examen des documents produits que ne se trouve pas rapportée par monsieur X... la preuve d'une continuité suffisante entre ces contrats, particulièrement de décembre 1995 à 1999 inclus, et encore en 2001, ou de façon générale dans le cours de chaque mois, ainsi que détaillé par la société Euro Disney dans ses écritures (pages 6 et 7) ; qu'il y a lieu de troisième part de retenir avec la société Euro Disney que la partie de son activité qualifiée d'événementielle, telle que décrite ci-dessus, a à l'évidence un caractère aléatoire pour dépendre des demandes d'une clientèle qui ne lui est attachée par aucun lien d'habitude, de nécessité ou d'obligation ; que de quatrième part il est tout aussi manifeste que son activité d'ordre touristique est dépendante de flux de fréquentation liés au rythme des saisons et aux dates de festivités ou périodes de congés de nature collective ; qu'en dernier lieu force est de constater que monsieur X... n'a pas justifié que pour exécuter ces missions successives il devait être habituellement à la disposition de la société Euro Disney, de sorte que par exemple une indisponibilité de son fait d'en accomplir une l'aurait empêché de pouvoir en accomplir d'autres ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que les missions d'intérim ainsi effectuées par monsieur X... au profit de la société Euro Disney ont été régulières en la forme, et que les modalités de leur exécution ne permettaient pas de caractériser un emploi stable et permanent au profit de monsieur X... ;
1) ALORS QUE le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en écartant l'existence d'une relation de travail d'une durée globale indéterminée après avoir constaté que la société Euro Disney a reconduit systématiquement, pendant dix ans, les contrats de mission confiés à monsieur X... dans les activités normales et permanentes que sont pour cette dernière le tourisme et l'événementiel, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
2) ALORS QU'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas de recours suivants : (1°) le remplacement d'un salarié, (2°) l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, (3°) les emplois à caractère saisonnier (4°) ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée sans constater que ses missions successives pour le compte de la société Euro Disney étaient justifiées par l'un de ses quatre cas de recours, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
3) ALORS QUE (subsidiairement) il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat de mission ; qu'en se fondant uniquement sur le caractère aléatoire de l'activité « événementielle » de la société Euro Disney pour retenir que les missions confiées à monsieur X... en ce domaine étaient justifiées, sans constater que l'employeur apportait la preuve d'accroissements temporaires de cette activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
4) ALORS QUE (plus subsidiairement) doivent être requalifiées en contrat à durée indéterminée les missions qui s'inscrivent dans un accroissement durable et constant de l'activité de l'employeur ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande de requalification sans rechercher si les missions qui lui ont été successivement confiées pendant dix ans dans le domaine de l'événementiel ne s'inscrivaient pas dans un accroissement durable et constant de cette activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
5) ALORS QUE (subsidiairement) le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'en se fondant sur la dépendance des activités touristiques aux « flux de fréquentation liés au rythme des saisons et aux dates de festivités ou périodes de congés » pour retenir le caractère saisonnier des emplois confiés à monsieur X... en ce domaine, alors que, fonctionnant tout au long de l'année sans période d'interruption, avec seulement des pics de fréquentation à certaines époques, le tourisme ne constitue pas une activité saisonnière pour la société Euro Disney, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
6) ALORS QUE (plus subsidiairement) en retenant que l'activité touristique de la société Euro Disney dépendait des « flux de fréquentation liés au rythme des saisons et aux dates de festivités ou périodes de congés » pour débouter monsieur X... de ses demandes, sans vérifier si les missions qui lui étaient confiées étaient directement liées à ces flux de fréquentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
7) ALORS ENFIN QUE à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut en principe être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un nouveau contrat de mission avant l'expiration d'un délai de carence ; qu'en retenant que l'employeur avait pu confier successivement à monsieur X... des centaines missions temporaires entre décembre 1995 et décembre 2005, sans vérifier si ces missions avaient été espacées de périodes d'interruption conformes au délai de carence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail.
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et de l'union locale des syndicats CGT, demandeurs au pourvoi provoqué
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de requalification de ses missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, de versement d'indemnité au titre de l'article L. 1251-41 du code du travail, de dommages-intérêts pour non respect du statut collectif, d'indemnités conventionnelle de licenciement et de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappels de salaire, de congés payés, de prime d'ancienneté et de prime de 13ème mois ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... expose avoir été embauché par l'entremise des sociétés de travail temporaire Sepe Intérim et Synergie pour travailler en restauration au sein de la société Euro Disney associés SCA, qui exploite les parcs d'attraction DisneyLand de Marne-la-Vallée, avec points de restauration, boutiques, centres de congrès et hôtels, à de multiples reprises, et de façon quasi continue, à partir du 23 décembre 1995 jusqu'en décembre 2005 ; qu'il entend faire observer qu'il s'agit d'une pratique délibérée de cette entreprise, et généralisée à la plupart des salariés y travaillant, en dehors des seuls responsables, qui peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il réclame donc de voir juger qu'il occupait ainsi de fait un emploi permanent, tantôt à temps partiel, tantôt à temps complet, en violation des dispositions du code du travail s'y rapportant, sans que les variations de la qualification de ses emplois, relevant d'ailleurs tous pour l'essentiel de celles de chef de rang et de maître d'hôtel, puissent faire obstacle à la reconnaissance d'un emploi permanent et durable ; qu'il conteste la prétention de la société Euro Disney à revendiquer le recours régulier à des contrats à caractère saisonnier, à des contrats d'usage, et / ou à des contrats à raison d'un surcroît d'activité, et aussi l'affirmation de celle-ci selon laquelle ces contrats étaient autonomes les uns des autres pour s'être exécutés dans des établissements différents ; qu'à partir de ces principes il motive, dans ses écritures susvisées, point par point ses différentes réclamations chiffrées ; que pour sa part la société Euro Disney explique d'abord qu'elle a en charge l'exploitation des parcs de loisirs Disneyland Resort Paris, comprenant 52 attractions, 69 points de restauration, 52 boutiques, 1 centre de divertissement, 2 centres de congrès, 7 hôtels et 1 golf, pour y mener à la fois une activité de tourisme, et à la fois une activité événementielle (séminaires, conférences, formations, soirées de galas, opération de marketing et promotion, réception de clientèle et repas d'affaires, assemblées générales, comités de direction ou d'entreprise, tournages de films, stages, animations diverses), qui sont l'une comme l'autre variables et fluctuantes par essence, et la contraignent à recourir, au-delà de ses salariés permanents en nombre important (de l'ordre de 10. 600), à des salariés intérimaires pour accroissement temporaire d'activité et pour travaux saisonniers ; qu'à cet effet elle a produit aux débats la liste des missions effectuées par monsieur X..., qualification par qualification, en précisant à chaque fois le motif du recours à l'intérim, le salaire horaire perçu, le nombre d'heures travaillées et le nombre de jours de la mission ; qu'elle a aussi dressé la liste comparative année par année de divers mois (octobre, juillet, février et janvier) pour faire apparaître la diversité des horaires effectués ; qu'ainsi, en dehors de toute irrégularité formelle des interventions de celui-ci à son profit, elle entend d'abord souligner que monsieur X... ne peut se prévaloir d'un emploi durable et permanent à son service eu égard à la diversité des fonctions d'une mission à l'autre (barman, serveur, serveur banquet, maître d'hôtel, chef de rang, demi chef-de-rang ou commis débarasseur), de l'irrégularité dans la durée des missions et de l'absence de succession immédiate de l'une à l'autre, de sorte que chacun de ces contrats s'est trouvé autonome et indépendant des autres ; qu'elle souligne ensuite que c'est pour des motifs réguliers qu'elle a eu recours au travail temporaire, à savoir le remplacement d'un salarié malade, un accroissement temporaire d'activité lié à l'organisation de divers événements, au caractère saisonnier des activités du 31 janvier au 30 septembre de chaque année, pour des activités limitées dans le temps et liées au tourisme ; qu'elle en déduit enfin, en tant que de besoin par des analyses spécifiques à chacune, la nécessité de rejeter les demandes de monsieur X... ; que dans ces conditions, quand bien même il peut être relevé que monsieur X... a eu le même employeur, la société Euro Disney, et a exécuté ses missions sur un même lieu de travail au sein de celle-ci, qui n'a pas soutenu, et en tout cas ne démontre pas, qu'elle serait constituée d'établissements distincts selon ses activités, qu'il s'impose de première part de constater que les diverses qualifications professionnelles mentionnées dans les contrats de travail en question, correspondent de fait à des emplois différents eu égard aux compétences requises pour chacun et à leur rémunération respective aussi différente ; qu'il s'impose de deuxième part de constater à l'examen des documents produits que ne se trouve pas rapportée par monsieur X... la preuve d'une continuité suffisante entre ces contrats, particulièrement de décembre 1995 à 1999 inclus, et encore en 2001, ou de façon générale dans le cours de chaque mois, ainsi que détaillé par la société Euro Disney dans ses écritures (pages 6 et 7) ; qu'il y a lieu de troisième part de retenir avec la société Euro Disney que la partie de son activité qualifiée d'événementielle, telle que décrite ci-dessus, a à l'évidence un caractère aléatoire pour dépendre des demandes d'une clientèle qui ne lui est attachée par aucun lien d'habitude, de nécessité ou d'obligation ; que de quatrième part il est tout aussi manifeste que son activité d'ordre touristique est dépendante de flux de fréquentation liés au rythme des saisons et aux dates de festivités ou périodes de congés de nature collective ; qu'en dernier lieu force est de constater que monsieur X... n'a pas justifié que pour exécuter ces missions successives il devait être habituellement à la disposition de la société Euro Disney, de sorte que par exemple une indisponibilité de son fait d'en accomplir une l'aurait empêché de pouvoir en accomplir d'autres ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que les missions d'intérim ainsi effectuées par monsieur X... au profit de la société Euro Disney ont été régulières en la forme, et que les modalités de leur exécution ne permettaient pas de caractériser un emploi stable et permanent au profit de monsieur X... ;
1) ALORS QUE le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en écartant l'existence d'une relation de travail d'une durée globale indéterminée après avoir constaté que la société Euro Disney a reconduit systématiquement, pendant dix ans, les contrats de mission confiés à monsieur X... dans les activités normales et permanentes que sont pour cette dernière le tourisme et l'événementiel, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
2) ALORS QU'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas de recours suivants : (1°) le remplacement d'un salarié, (2°) l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, (3°) les emplois à caractère saisonnier (4°) ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée sans constater que ses missions successives pour le compte de la société Euro Disney étaient justifiées par l'un de ses quatre cas de recours, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
3) ALORS QUE (subsidiairement) il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat de mission ; qu'en se fondant uniquement sur le caractère aléatoire de l'activité « événementielle » de la société Euro Disney pour retenir que les missions confiées à monsieur X... en ce domaine étaient justifiées, sans constater que l'employeur apportait la preuve d'accroissements temporaires de cette activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
4) ALORS QUE (plus subsidiairement) doivent être requalifiées en contrat à durée indéterminée les missions qui s'inscrivent dans un accroissement durable et constant de l'activité de l'employeur ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande de requalification sans rechercher si les missions qui lui ont été successivement confiées pendant dix ans dans le domaine de l'événementiel ne s'inscrivaient pas dans un accroissement durable et constant de cette activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
5) ALORS QUE (subsidiairement) le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'en se fondant sur la dépendance des activités touristiques aux « flux de fréquentation liés au rythme des saisons et aux dates de festivités ou périodes de congés » pour retenir le caractère saisonnier des emplois confiés à monsieur X... en ce domaine, alors que, fonctionnant tout au long de l'année sans période d'interruption, avec seulement des pics de fréquentation à certaines époques, le tourisme ne constitue pas une activité saisonnière pour la société Euro Disney, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
6) ALORS QUE (plus subsidiairement) en retenant que l'activité touristique de la société Euro Disney dépendait des « flux de fréquentation liés au rythme des saisons et aux dates de festivités ou périodes de congés » pour débouter monsieur X... de ses demandes, sans vérifier si les missions qui lui étaient confiées étaient directement liées à ces flux de fréquentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
7) ALORS ENFIN QUE à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut en principe être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un nouveau contrat de mission avant l'expiration d'un délai de carence ; qu'en retenant que l'employeur avait pu confier successivement à monsieur X... des centaines missions temporaires entre décembre 1995 et décembre 2005, sans vérifier si ces missions avaient été espacées de périodes d'interruption conformes au délai de carence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Union Locale CGT du 14ème arrondissement de Paris de ses demandes de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la seule satisfaction du chef de demande de monsieur X... relatif au rappel des indemnités de nourriture ne permet pas de caractériser une atteinte aux intérêts collectifs de la profession dont l'Union Locale des Syndicats CGT pourrait solliciter la réparation ;
1) ALORS QUE par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant monsieur X... de sa demande de requalification de ses missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant les demandes de dommages-intérêts du syndicat Union Locale CGT du 14ème arrondissement de Paris fondées sur les dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail ;
2) ALORS QUE le non-respect d'une convention collective ou de dispositions légales ouvre droit au profit des syndicats à la réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en déboutant l'Union Locale CGT du 14ème arrondissement de Paris de ses demandes de dommages-intérêts, tout en constatant que l'employeur avait violé les dispositions de l'arrêté du 22 février 1946, qui fixe les salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés et des restaurants, en refusant d'accorder à monsieur X... l'indemnité de nourriture à laquelle il avait droit, la cour d'appel n'a pas tirés les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41057
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-41057


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41057
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